Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00472 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHII
N° MINUTE :
Requête du :
10 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Noam MARCIANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM D’EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
René BERTAIL, Assesseur
Anne-France LEGAL, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 22 Mai 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00472 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHII
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 avril 2019, Monsieur [K] [C], salarié de la société [5], a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir par décision du 27 mai 2019.
Arguant de la longueur excessive des arrêts de travail prescrits en suite de cet accident, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de se voir déclarer inopposables les conséquences financières de cette prise en charge.
Par décision du 15 décembre 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté son recours, confirmant l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’accident du 5 avril 2019.
Par courrier recommandé en date du 10 février 2022, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, du litige l’opposant à la caisse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 octobre 2022, annulée et remplacée par l’audience du 24 mai 2023, elle-même annulée et remplacée par l’audience du 13 octobre 2023 à laquelle les parties ont conjointement sollicité le renvoi de l’affaire afin de se mettre en état. Le renvoi a été accordé pour l’audience du 3 avril 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont procédé au dépôt de leurs écritures et dossiers de plaidoirie, après autorisation de la présidente.
Au terme de ses conclusions, la société [5] demande au tribunal de :
Lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] à compter du 1er août 2019 ; A titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait insuffisamment informé, ordonner une expertise médicale.
Elle estime qu’une durée de travail de 190 jours en suite de l’accident subi par son salarié est excessive et invoque l’avis de son médecin conseil qui estime que seuls les arrêts prescrits jusqu’au 30 juillet 2019 sont justifiés.
En défense, la caisse, au terme de ses écritures, demande au tribunal de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident s’applique du jour de l’accident à la date de consolidation des lésions en découlant et que les éléments produits par l’employeur ne permettent pas de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours ne fait l’objet d’aucune contestation.
*
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
En l’état actuelle de la jurisprudence, dès lors qu’un arrêt de travail est prescrit à compter de l'accident initial ou de la maladie, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (Cass. Civ. 2, 18 février 2021, n°19-21.940).
La seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle (Cass. Civ. 2, 6 novembre 2014, n°13-23.414).
En vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. »
En l'espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 8 avril 2019, Monsieur [C] a été victime le 5 avril 2019 d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « d’après les dires du salarié c’est lors du nettoyage d’appartement et plus particulièrement d’une fenêtre il se serait cogné l’épaule gauche dans l’angle de l’encadrement de la fenêtre, en se relevant. »
Le certificat médical initial établi le 5 avril 2019 mentionne une contusion de l’épaule et du bras gauche et prescrit une prise d’antalgique et un arrêt de travail jusqu’au 9 avril 2019.
Des arrêts de travail et des soins ont été prescrits au salarié jusqu’au 11 octobre 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie a produit aux débats l’ensemble des certificats médicaux descriptifs de prolongation de l’arrêt de travail jusqu’au 11 octobre 2019, sans discontinuité, qui, de manière constante, jusqu’au 30 juillet 2019, font état d’un traumatisme de l’épaule gauche puis, à cette date, d’un traumatisme de l’épaule gauche avec subluxation acromio claviculaire et le 3 septembre 2019 d’un traumatisme de l’épaule gauche avec disjonction acromio claviculaire.
La caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité qui s’applique de l’arrêt initial au 11 octobre 2019 et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que les arrêts de travail dont il demande l’inopposabilité sont en lien exclusif avec une cause totalement étrangère ou un état pathologique évoluant pour son propre compte.
L'employeur produit le rapport médical du docteur [F], en date du 15 novembre 2021, qui retient que Monsieur [C] a présenté une contusion de l’épaule gauche justifiant, initialement la prescription d’un arrêt de travail de 4 jours, témoignant de la bénignité apparente des blessures ; indique la lésion « subluxation puis disjonction acromio-claviculaire » mentionnée à partir du 30 juillet 2019 correspond à une rupture du ligament acromio-claviculaire et/ou coraco-claviculaire « peu compatible avec la description du mécanisme accidentel » de sorte que les arrêts prescrits à compter de cette date ne peuvent selon lui être rattachés à l’accident.
Or, le seul constat d’une rupture ligamentaire sur l’épaule droite, siège initial du « traumatisme » constaté le jour même de l’accident, dont il n’est en rien expliqué en quoi elle ne saurait avoir été causée par le mécanisme accidentel décrit, ne saurait suffire à établir la preuve ni même un commencement de preuve d’un état pathologique évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du 5 avril 2019 dont bénéficie cette lésion.
En outre l’existence d’arrêts de travail initiaux de courte durée et une absence de complication et de prise en charge spécialisée ne sauraient davantage suffire à établir l’existence d’un état pathologique antérieur ou d’une cause étrangère au travail.
En outre, une mesure d’expertise ne pouvant être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, rien ne la justifie en l’espèce.
La société [5] sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Paris, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours recevable en ce qu'il porte sur la durée des arrêts de travail imputables à l'accident du travail du 5 avril 2019 ;
DEBOUTE la société [5] de son recours ;
LUI DECLARE OPPOSABLE la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont Monsieur [C] a été victime le 5 avril 2019 ;
CONDAMNE la société [5] au paiement des entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 22/00472 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHII
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : CPAM D'EURE ET LOIR
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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