Texte intégral
N° RG 23/00301 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVJ7
C3
N° Minute :
1ère Chambre Civile
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SELAS AGIS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 26 MARS 2024
Vu la procédure entre :
M. [X], [C], [P] [M]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
Et
M. [D] [Z]
né le 25 octobre 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
S.A. AXA FRANCE IARD ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
A l'audience sur incident du 30 janvier 2024, Nous, Catherine Clerc , présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2022 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des faits, le tribunal judiciaire de Vienne a'notamment :
condamné M. [X] [M] à payer à M. [D] [Z],
la somme de 6.500€ au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal, à la suite de la résolution de la vente pour vice caché conclue le 11 mai 2018 entre les parties d'un véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 4] ,
la somme de 2.308,05€ à titre de dommages et intérêts,
la somme de 10.500€ au titre des frais de gardiennage,
la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [M] à récupérer le véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 4],
condamné le même aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [M] a relevé appel par acte du 16 janvier 2023.
Par dernières conclusions d'incident déposées le 14 novembre 2023 au visa de l'article 524 du code de procédure civile, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de':
prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pour défaut d'exécution du jugement rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vienne et assorti de l'exécution provisoire,
condamner M. [M], connu commercialement sous le nom ML Auto Services, à lui verser à la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [M] , connu commercialement sous le nom ML Auto Services aux dépens d'appel ainsi que ceux découlant de l'article A444-32 du code de commerce
en cas d'exécution forcée.
Par dernières conclusions d'incident en réplique déposées le 29 janvier 2024, M. [M] sollicite que la cour :
déclare recevable l'appel interjeté,
rejette la demande formée par M. [Z] tendant à voir prononcer la rédiation de l'affaire,
condamne M. [Z] au paiement d'une somme de 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne le même aux entiers dépens.
MOTIFS
Selon l'article 524 du code de procédure civile (') dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Toutefois, la radiation, simple mesure d'administration judiciaire, est une faculté laissée par la loi au conseiller de la mise en état.
Le jugement dont appel est revêtu de l'exécution provisoire et a été signifié le 15 décembre 2022 à M. [M] qui ne l'a pas exécuté.
M. [M] soutient être dans l'impossibilité matérielle d'exécuter le jugement déféré à savoir l'obligation qui lui a été faite de reprendre possession du véhicule au motif qu'il ignore le lieu où se trouve ce dernier, le garage Old School étant fermé depuis le 30 juin 2022'; il ajoute que l'exécution du jugement entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives et disproportionnées dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de reprendre possession du véhicule dont la valeur devait lui permettre de faire face aux condamnations prononcées à son encontre.
Il fait valoir enfin que les chances de voir le jugement déféré réformé en ses dispositions l'ayant condamné à payer les frais de gardiennage «'sont des plus sérieuses' en raison de la carence probatoire de l'intimé'».
M. [Z], qui relève que l'appelant n'a pas requis auprès du premier président la suspension de l'exécution provisoire, répond que M. [M] a attendu le 31 octobre 2023 pour qu'il l'interroge, par courrier officiel de son conseil, sur le lieu de stockage du véhicule consécutivement à la fermeture en juin 2022 du garage Old School'; il précise lui avoir répondu le 3 novembre 2023 par courrier officiel de son conseil que ce véhicule était remisé depuis mai 2022 à la société Warning Assistance (avec l'indication de l'adresse de cette société).
Il conclut en conséquence que M. [M] ne se trouve pas dans l'impossibilité matérielle de récupérer ce véhicule, outre le fait que celui-ci ne justifiant pas de sa situation financière, n'est pas fondé à exciper de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution du jugement querellé.
Il est d'ores et déjà rappelé qu'est sans emport dans le cadre de la présente instance fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, la discussion instaurée sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation, celle-ci relevant d'une demande en arrêt d'exécution provisoire devant la juridiction du premier président.
Il est manifeste que M. [M], bien qu'ayant été informé de la localisation du véhicule à partir du 3 novembre 2023, n'a pas exécuté l'obligation qui lui était faite de reprendre possession de ce véhicule' et ne communique pas le moindre élément de preuve concernant sa situation financière.
L'incident aux fins de radiation de l'appel est en conséquence accueilli M. [M] s'abstenant de caractériser une impossibilité d'exécution tout autant que l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution des condamnations prononcées à son encontre.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de radiation étant une mesure d'administration judiciaire.
Les dépens de l'incident sont à la charge de l'appelant dans les termes du dispositif ci-après, sans qu'il puisse être statué à ce stade de procédure sur les dépens d'appel, l'instance d'appel n'étant pas éteinte mais seulement radiée.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de recouvrement forcé de la créance comme sollicité sur le fondement des dispositions de l'article A444-32 du code de commerce.
En effet, hors le cas spécifique prévu par l'article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de l'huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du code de commerce auquel renvoie l'article R.444-55 du même code institué par le décret précité du 26 février 2016.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de la première chambre civile en charge de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l'appel enregistré sous la référence RG 23/00301 ,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [X] [M] aux dépens de l'incident,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens découlant de l'article A444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT
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