Texte intégral
24/02/2023
ARRÊT N°124/2023
N° RG 21/02894 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIDC
AB/AR
Décision déférée du 08 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 16/02378)
LOBRY S
S.N.C. MEUBLES IKEA FRANCE
C/
[V] [Y]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 24 02 2023
à Me Luc ALEMANY
Me Virginie CHASSON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.N.C. MEUBLES IKEA FRANCE
prise en son établissement de [Localité 5] situé [Adresse 4]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. Pierre-Blanchard, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [Y] a été embauché suivant contrat de travail à durée déterminée du 6 au 18 septembre 1999, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 septembre 1999, par la SNC Meubles Ikea France, en qualité d'employé logistique débutant.
La convention collective nationale de l'ameublement est applicable au litige.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions d'employé logistique cariste qualifié.
Par courrier du 1er février 2016, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 8 février 2016.
Par courrier du 2 mars 2016, M. [Y] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête en date du 10 octobre 2016, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Le bureau de jugement s'est placé en partage de voix le 27 octobre 2020. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 avril 2021.
Par jugement de départition du 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que le licenciement de M. [V] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Meubles Ikea France, prise en la personne de son représentant
légal, à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
* 55 274,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né des circonstances vexatoires de la rupture,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève à 2 656,28 euros,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du code du travail,
- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations prononcées à hauteur de 45 000 euros,
- ordonné d'office à la société Meubles Ikea France de rembourser à pôle emploi les
indemnités de chômage versées à [V] [Y], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, conformément aux dispositions des articles L1235-4 et L1235-5 du code du travail,
- condamné la société Meubles Ikea France à payer à [V] [Y] la somme de
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Meubles Ikea France aux entiers dépens.
La société Meubles Ikea France a relevé appel de ce jugement le 30 juin 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Meubles Ikea France demande à la cour de :
- réformer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Toulouse du 8 juin 2021 en ce qu'il a :
* dit que le licenciement de M. [V] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Meubles Ikea France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à [V] [Y] les sommes suivantes :
* 55 274,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né des circonstances vexatoires de la rupture,
* dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28
du code du travail s'élève à 2 656,28 euros,
* rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail,
* ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations prononcées à hauteur de 45 000 euros,
* ordonné d'office à la société Meubles Ikea France de rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées à [V] [Y], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail,
* condamné la société Meubles Ikea France à payer à [V] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Meubles Ikea France aux entiers dépens.
En conséquence, statuer comme suit :
- constater la réalité des manquements commis par M. [Y],
- juger que le licenciement intervenu repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constater que le licenciement n'est pas vexatoire,
- débouter M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- débouter M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et au titre de l'appel,
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter la SNC Meubles Ikea France de l'ensemble de ses demandes.
Y ajoutant :
- condamner la société Meubles Ikea France à verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Meubles Ikea France aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Il appartient à la cour d'apprécier, conformément à l'article L 1235 - 1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe le litige ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, M. [Y] a été licencié pour faute simple, par courrier du 2 mars 2016 motivé comme suit :
'Monsieur,
Pour faire suite à notre entretien préalable du 8 février 2016, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Les motifs de votre licenciement sont ceux qui vous ont été exposés à savoir :
1/ Non-respect de vos horaires de travail.
Le mercredi 20 Janvier 2016, votre planning indiquait une prise de poste à 4h00.
Vous vous êtes présenté à votre poste de travail à 4 h14.
Le mercredi 27 janvier 2016, votre planning indiquait une prise de poste à 4h00.
Vous vous êtes présenté à votre poste de travail à 4h36.
Vous n'êtes pas sans savoir que vous devez respecter les horaires de travail qui vous ont été fixés individuellement.
2/ Non-respect des consignes données par votre responsable de service.
Le mercredi 27 janvier 2016, votre responsable de service vous demande d'aller aider vos collègues de travail au dépôt externe comme l'organisation du département logistique le prévoit, selon les besoins de l'activité. Suite à cette consigne, vous demandez d'effectuer des achats personnels avant d'aller au dépôt externe. Lorsque vous vous rendez à votre poste de travail au dépôt externe, en aucun cas vous aidez vos collègues de travail en effet un responsable de service à son arrivée à 10h45 (vous êtes passé en caisse à 10h25) vous a vu derrière un ordinateur alors que vous deviez faire le remplissage, activité principale de votre métier et consignes de travail qui vous ont été données par votre responsable de service.
3/Désorganisation de l'activité logistique,dégradation de la satisfaction client et un manque de respect envers vos collègues de travail.
Les conséquences de ce non-respect des consignes venant de votre responsable de service a eu un impact sur l'organisation de l'activité logistique (de la marchandise non disponible), une insatisfaction client car n'ayant pas de marchandise en rayon le client doit patienter davantage pour avoir son achat et enfin, cela a provoqué une surcharge de travail à l'équipe logistique présente après votre fin de prise de poste à 11h.
Vous avez d'ailleurs quitté votre poste de travail à 11h, alors que votre responsable de service, vous avez demandé de rester en compensation du retard du matin ce qui avait déjà provoqué un dysfonctionnement de votre service.
Ce qui montre le peu d'intérêt, aux consignes, aux règles qui vous sont transmises et le manque de respect envers votre responsable hiérarchique et vos collègues de travail.
4/ Non-respect des règles de badgeages.
Le mercredi 27 janvier, le responsable de service donne une suite favorable à votre demande de faire des achats personnels avant de vous rendre à notre dépôt externe et lors de vos achats vous ne débadgez pas. Vous avez donc réalisé vos achats pendant votre temps de travail. Hors comme le prévoit notre règlement intérieur lors de chaque entrée ou sortie vous devez débadger. Lors de votre achat, vous étiez en sortie de poste de travail.
5/ Non-respect des règles des achats personnels.
Le mercredi 27 janvier, vous avez donc réalisé vos achats personnels pendant votre temps de travail et vous avez également préparé vos achats pendant votre temps de travail pendant que vos collègues de travail étaient en pleine activité puisque votre chariot d'achats était prêt avant de vous rendre en caisse.
6/ Attitude irrespectueuse envers votre responsable de département
C'est avec un grand étonnement, que nous vous avons entendu faire des reproches à votre responsable de département pendant l'entretien en date du 8 février.
En effet, après vous avoir exposé les faits pour lesquels vous étiez convoqué et entendu vos explications, vous vous en êtes pris à votre responsable de département,
Monsieur [V] [C] en lui disant qu'il faisait peur aux gens. Il ne doit pas faire peur, puisque vous vous êtes permis d'enfreindre les règles d'achats personnels, d'arriver 2 fois en retard en l'espace d'une semaine, vous n'avez pas respecté les règles de badgeages et vous n'avez pas respecté les consignes qui vous ont été données par votre responsable de service direct.
Par conséquent, après être arrivé en retard le mercredi 27 janvier , d'avoir dérogé très largement aux règles d'achats du personnel, aux règles de badgeages, de ne pas avoir respecté les consignes données par votre responsable de service direct et d'avoir désorganisé l'activité du matin de votre service, dégradé la relation de satisfaction avec nos clients et enfin d'avoir manqué de respect envers vos collègues de travail sur une même journée, vous comprendrez que votre comportement rend impossible la continuation de votre contrat de travail.
Par ailleurs, nous vous rappelons que lors de votre entretien annuel d'évaluation, nous vous avions alerté entre autre sur votre manque de régularité et d'investissement dans votre travail de communication avec vos collègues ainsi qu'avec vos responsables de service, et pour ces raisons, vous avez été positionné en partiellement atteint, ce qui est insuffisant au regard de votre expérience et de votre positionnement dans la grille de classification qui correspond à la fin de maîtrise de votre métier avant de passer à l'expertise.
La date d'envoi de cette lettre fixera le point de départ du préavis de 2 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis, et vous percevrez donc au mois le mois l'indemnité compensatrice correspondante'.
Aux termes de ce courrier, il est reproché à M. [Y] :
-deux retards à la prise de poste, de 14 mn et 36 mn, les 20 et 27 janvier 2016,
-le non-respect de consignes du responsable de service lui demandant d'aider au dépôt, le 27 janvier 2016,
-le non-respect des règles de badgeage durant des achats personnels sur le temps de travail,
-une attitude irrespectueuse envers le responsable de département lors de l'entretien préalable,
ces manquements ayant désorganisé l'activité du service et dégradé la relation de satisfaction avec les clients.
S'agissant des deux retards, M. [Y] ne les conteste pas ; il indique à juste titre qu'il s'agit de faits isolés en plus de 16 ans d'ancienneté, et que l'employeur ne justifie nullement de la désorganisation du service qu'il invoque.
M. [Y] explique que les deux retards s'inscrivaient dans une période difficile au cours de laquelle ses deux filles en bas âge étaient malades, il produit des pièces relatives à leurs problèmes de santé et à l'hospitalisation de l'une d'entre elles et a évoqué le problème auprès de ses collègues, ainsi que durant l'entretien préalable dont le compte-rendu est produit.
S'agissant des achats personnels durant le temps de travail, sans débadger, il ressort des éléments produits aux débats :
-que M. [Y] avait reçu l'autorisation de son supérieur hiérarchique pour effectuer des achats personnels dans le magasin avant de se rendre au dépôt pour aider des collègues, ainsi qu'il ressort d'un mail produit par l'employeur lui-même,
-qu'il s'agissait de menus achats effectués rapidement, et que la badgeuse se trouvant dans les locaux de la cantine, l'éloignement était tel que pour débadger et rebadger il fallait plus de 5 minutes,
-que les historiques de badgeage pour les journées des 20 et 27 janvier 2016 montrent une certaine souplesse de l'employeur dans la gestion des pauses d'une durée variable et qui n'étaient pas systématiquement prises après 6 h de travail continu,
-qu'à l'issue de la journée litigieuse, pour laquelle il était arrivé en retard de 36 mn, il était en débit de 31mn ce qui montre qu'il avait rattrapé 5mn de travail,
-que le règlement intérieur prévoit des sanctions pour le défaut de badgeage répété alors qu'il s'agit d'un fait isolé.
Ainsi, le fait d'avoir effectué des achats personnels sur le temps de travail sans débadger est établi, mais sa gravité est à relativiser.
S'agissant du refus d'aider ses collègues du dépôt externe, M. [Y] conteste les faits et produit une attestation d'un collègue, M. [W], indiquant que M. [Y] s'est présenté à l'heure au dépôt, le 27 janvier 2016 à 10h30, pour effecteur les tâches de remplissage des allées du dépôt en binôme avec lui. La société Ikea produit pour sa part un simple mail émanant d'un autre salarié, M. [I], se plaignant de l'arrivée de M. [Y] entre 10h30 et 10h35 au dépôt et du fait que le salarié restait assis derrière un ordinateur.
Au regard de ces éléments contradictoires, le refus de M. [Y] d'aider ses collègues est insuffisamment caractérisé.
La société Ikea ne produit par ailleurs aucun élément sur la prétendue désorganisation du service à raison du comportement de M. [Y], ni sur l'insatisfaction de la clientèle.
S'agissant enfin de l'attitude irrévérencieuse de M. [Y] à l'égard du nouveau responsable de département, la cour observe que ce grief fait référence à l'entretien préalable au licenciement dont le compte-rendu est produit, entretien au cours duquel M. [Y] a indiqué ne pas avoir pu lui parler de ses difficultés familiales en expliquant: 'j'ai l'impression que vous avez gardé volontairement la distance entre l'équipe et nous, un côté mystérieux aussi, pour avoir de l'autorité ; mais du coup, ce qu'il se passe Monsieur, c'est que les gens ont peur de vous, ils n'osent pas vous aborder c'est tout'.
Il s'agit d'une réflexion du salarié sur le management, exprimée dans un certain contexte puisqu'il s'agit d'une réponse du salarié à certains griefs dans le cadre de l'entretien préalable au licenciement ; les termes employés ne sont pas insultants ni dénigrants, et n'excèdent pas la liberté d'expression dans ce contexte, la cour estime que l'attitude irrévérencieuse reprochée à M. [Y] est insuffisamment caractérisée au regard de ces éléments.
En conséquence, seuls sont établis à l'encontre de M. [Y] deux retards ayant reçu une explication particulière, et un défaut de badgeage pour quelques minutes, et il est constant que le salarié n'avait aucun passé disciplinaire en plus de 16 ans d'ancienneté.
La cour estime que ces faits, certes fautifs, sont d'une gravité insuffisante pour justifier la rupture du contrat et caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [Y], âgé de 38 ans lors du licenciement, avait acquis 16 ans d'ancienneté et percevait en dernier lieu un salaire moyen de 2909,20 € bruts (moyenne des 12 derniers mois travaillés) ; il justifie avoir alterné des périodes de chômage et de travail en intérim, puis avoir exercé une activité en auto-entrepreneur dont il n'a pas tiré de revenus et ayant cessé en juin 2017.
C'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le juge départiteur a alloué à M. [Y] la somme de 55 274,80 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017.
Le jugement sera confirmé sur ce point, ainsi que sur l'application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail à hauteur de 6 mois d'indemnités chômage.
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
Ainsi que l'a relevé le juge départiteur, il est établi par trois attestations de salariés que le licenciement de M. [Y] leur a été annoncé collectivement le samedi 5 mars 2016 avant que le salarié réceptionne sont courrier de licenciement, envoyé en recommandé un mois après l'entretien préalable et durant ses congés ; ainsi M. [Y] a appris son licenciement à la fin de ses congés par des messages de ses collègues, étonnés de cette mesure, et alors qu'il devait reprendre son poste le 7 mars.
La cour estime comme le juge départiteur que ce procédé est vexatoire, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [Y] la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Sur le surplus des demandes :
La société Ikea, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à M. [Y] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme s'ajoutant à celle allouée sur le même fondement à M. [Y] en première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la SNC Meubles Ikea France à payer à M. [V] [Y] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC Meubles Ikea France aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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