Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 07/03/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00109 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBJ7
Jugement (N° 21/02333)
rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de [Localité 7]
APPELANT
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Raphaël Tachon, avocat au barreau de [Localité 7], avocat constitué.
INTIMÉS
Monsieur le directeur régional des finances publiques de la région des Hauts-de- France et du département du Nord,
agissant dans le cadre de la délégation de signature en matière de gestion de patrimoines et de biens privés qui lui a été consentie aux termes d'un arrêté pris par M. le Préfet de la région des Hauts-de-France en date du 21 février 2017, en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [V], [F], [T], [E] [D], née le [Date naissance 4] 1925 à [Localité 7] (62) et décédée le [Date décès 5] 2018 à [Localité 12] (62), désigné par ordonnance du tribunal judiciaire de [Localité 7] en date du 17 février 2021.
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Vanessa di Stasio, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
L'association [16] ([16])
ayant son siège social [Adresse 14]
[Localité 8]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 9 mars 2024 à personne habilitée.
L'Association [13]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 9]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 mars 2024 à personne habilitée.
DÉBATS à l'audience publique du 23 novembre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT REPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 1er février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 novembre 2023
****
[V] [D], née le [Date naissance 4] 1925 à [Localité 7] et décédée le [Date décès 5] 2018 à [Localité 12], célibataire et sans enfants, a laissé deux testaments olographes :
- le premier, daté du 4 octobre 1981, par lequel elle léguait :
* un dixième de sa fortune à la [16] (« la [16]'») à charge pour celle-ci de prendre soin des animaux domestiques qu'elle laisserait après son décès,
* les objets présents à son domicile à son décès au [15],
* le reste de son patrimoine au « [11]'»,
- le deuxième, daté du 23 avril 2012, confirmait le legs au profit du «'[11]'» mais indiquait que son légataire devrait laisser Mme [X] locataire de la maison située [Adresse 2] sa vie durant sans pouvoir lui appliquer une augmentation de loyer.
[V] [D] a joint au premier de ces testaments, « pour confirmer les dispositions'» qu'elle prenait, celui que sa mère, [T] [N], avait rédigé le'4'octobre 1962 et par lequel elle léguait à sa fille tous les biens composant sa'succession mais stipulait que si cette dernière décédait sans enfants, le reliquat de sa succession devrait être partagé entre le [11] et la [16].
L'actif de la succession de [V] [D] s'élève à plus de 1 117 000 euros.
Me [P] [Y], notaire assurant la gestion locative des biens immobiliers de la défunte, a fait assigner le Centre communal d'action sociale de [Localité 7] (ci-après « le CCAS'») devant le tribunal de grande instance de ladite ville afin de faire désigner ce dernier en qualité de légataire universel de [V] [D] en lieu et place du « [11] de [Localité 7]'», association dissoute le 13 février 2007, mais le tribunal a déclaré sa demande irrecevable pour défaut de qualité à agir par un jugement du 30 juin 2020.
En revanche, par ordonnance du 17 février 2021, le président du tribunal judiciaire de [Localité 7] a fait droit à la demande de Me'[Y] tendant à la désignation d'un curateur à la succession vacante de [V] [D] et a désigné le directeur régional des finances publiques de la région Hauts-de-France et du département du Nord.
Par actes des 15 et 18 juin 2021, ce dernier, agissant en cette qualité, a fait assigner le CCAS, la [16] et le [15] devant le tribunal judiciaire de [Localité 7] aux fins de voir interpréter les testaments olographes susvisés dans un sens qu'il détaillait.
Par jugement du 23 novembre 2021, réputé contradictoire en l'absence de constitution d'avocat des défendeurs, le tribunal a :
- dit que les legs consentis par la défunte dans les testaments des 4 octobre 1981 et 23 avril 2012 au profit de l'association [15] et de l'association [11] étaient caducs et de nul effet,
- débouté le directeur régional des finances publiques de sa demande tendant à voir dire le legs effectué par la défunte, dans son testament du 4 octobre 1981, au profit de la [16] comme ayant été révoqué par le testament du 23 avril 2012, ainsi que de sa demande tendant à voir dire ce legs caduc et de nul effet,
- dit, en conséquence, que le legs au profit de la [16] était valable,
- dit que les dispositions testamentaires par lesquelles [V] [D] avait prévu que les membres de sa famille qui lui survivraient ne pourraient revendiquer aucune part dans sa succession restaient applicables,
- dit que le CCAS n'était pas habilité à se porter légataire universel de la succession de [V] [D],
- laissé les dépens à la charge du directeur régional des finances publiques.
Le CCAS a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 10 octobre 2022, demande à la cour de l'infirmer partiellement, de juger que le legs consenti par la défunte au [11] n'est pas caduc et que lui-même est habilité à se porter légataire universel de la défunte, de débouter le directeur régional des finances publiques de l'ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier aux dépens.
Il fait valoir :
- que pour l'interprétation d'un testament dont les termes ne sont pas assez précis pour permettre de l'appliquer directement, l'intention de son auteur doit être recherchée et prévaloir sur les termes employés ou une désignation insuffisante,
- que [V] [D] a désigné dans son premier testament le [11], reprenant le nom qui figurait dans le testament de sa mère, puis, dans son second testament, le [11], organismes qui n'existent pas sous ces intitulés,
- que sa volonté était de désigner le « [11] de [Localité 7]'» et, à travers lui, d'aider les personnes âgées en difficulté de cette ville,
- que ce dernier a été dissous en 2007, donc avant le décès de [V] [D],
- que conformément aux statuts de ce comité qui prévoyaient qu'en cas de dissolution, ses fonds seraient versés au bureau de bienfaisance de [Localité 7], institution à laquelle ont succédé d'abord le bureau d'aide sociale puis, en 1986, le comité communal d'action sociale, ses avoirs lui ont été versés,
- qu'il est l'héritier naturel du bureau de bienfaisance et remplit aujourd'hui, par diverses actions, la mission d'aide aux personnes âgées de la ville de [Localité 7] que [V] [D] voulait soutenir via le comité susvisé,
- qu'il importe peu qu'il ne soit pas une association mais un établissement public dès lors que sa mission comporte un volet consacré à l'aide aux personnes âgées et qu'il est le seul, au niveau de la commune de [Localité 7], à remplir cette mission,
- qu'il est donc conforme à l'intention de la défunte qu'il soit désigné comme bénéficiaire du legs fait par celle-ci au [11].
Par conclusions remises le 4 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques demande pour sa part à la cour, au visa des articles 809 et suivants, 1102 et suivants, 1191 et 1039 du code civil ainsi que de l'article 202 du code de procédure civile, de :
- déclarer l'attestation de Mme [W] [H] irrecevable comme non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter le CCAS de l'ensemble de ses demandes,
- condamner ce dernier aux dépens de la présente instance et à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient :
- qu'il n'est pas contestable que la volonté de [V] [D], dont les testaments sont précis et motivés malgré l'inexactitude des dénominations qu'elle a employées, était de désigner comme bénéficiaire de son legs le [11] de [Localité 7],
- qu'elle n'a donc pas fait le choix, pas plus que sa mère, de désigner le bureau d'aide sociale ni son successeur, le CCAS, qui existaient aux dates auxquelles elles ont rédigé leurs testaments, dont les journaux locaux relataient les missions et qu'elles ne pouvaient ignorer, mais une association,
- qu'il n'existe par conséquent aucune ambiguïté nécessitant une interprétation,
- que l'article 1039 du code civil a vocation à s'appliquer, qui énonce que toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle a été faite n'a pas survécu au testateur,
- que le CCAS ne peut fonder sa prétention à succéder au Comité légataire désigné sur le fait qu'il remplit aujourd'hui la mission d'aide aux personnes âgées qui était celle de celui-ci et que [V] [D] a voulu soutenir, argument qui autoriserait pléthore d'entités (privées ou publiques) ayant une activité similaire à revendiquer le legs litigieux,
- que l'attestation de Mme [H], secrétaire du [11], selon laquelle les fonds de celui-ci, à sa disparition, ont été logiquement reversés au CCAS qui assure les missions menées par ledit comité, est irrecevable comme non conforme aux prescriptions de forme de l'article 202 du code de procédure civile,
- qu'en tout état de cause, la décision du [11] de verser les fonds restant de l'association au CCAS ne saurait se confondre avec la volonté de la testatrice,
- que si le rôle du CCAS dans l'aide aux personnes âgées est reconnu, son objet est bien plus large que celui de l'association dissoute,
- qu'il n'est pas certain que [V] [D] aurait été en accord avec le fonctionnement, nécessairement politisé, d'un CCAS.
La [16] et le [15] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La non-conformité d'une attestation aux exigences de forme posées par l'article 202 du code de procédure civile ne la rend pas « irrecevable'», de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'intimé tendant à voir déclarer telle l'attestation de Mme'[H] dont l'appréciation du caractère probant relève de l'appréciation souveraine de la cour.
***
L'article 1039 du code civil, applicable aux personnes morales, dispose que toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.
Ainsi que cela ressort de leurs motivations exposées supra, les parties s'accordent sur le fait que, nonobstant l'erreur qu'elle a commise quant au nom de l'association, [V] [D] a institué comme légataire universel le «'[11] de [Localité 7]'» qui existait à l'époque.
Il n'y a donc pas lieu à interprétation des testaments sur ce point.
Si la volonté de la défunte d'aider les personnes âgées en difficulté est évidente et si elle a d'ailleurs précisé dans son premier testament, comme sa mère avant elle, que ce legs était fait «'pour les secourir l'hiver en chauffage et aide matérielle à l'occasion'», on ne saurait, sans extrapoler et dénaturer le testament, en déduire que le bénéficiaire de ce legs est, plus largement, ledit comité ou, en cas de disparition de celui-ci, la personne ou l'entité assurant la même mission à [Localité 7] au décès de la défunte, ce qui présenterait d'ailleurs une difficulté en présence de plusieurs bénéficiaires possibles.
Le comité légataire a disparu en 2007, avant la testatrice.
Le CCAS, même s'il en a reçu les fonds en vertu d'un choix de ce comité qui ne pouvait engager que ses avoirs d'alors, ne vient pas, juridiquement, aux droits de celui-ci ainsi que l'a relevé le tribunal. Et, s'il se dit, à juste titre sur le plan historique et le plan institutionnel, l'héritier naturel du bureau d'aide sociale et de son prédécesseur, le bureau de bienfaisance, ce ne sont pas ces institutions, qui existaient déjà, que la testatrice a gratifiées, de sorte que la circonstance qu'il invoque n'en fait pas l'héritier naturel du legs en question, étant observé accessoirement qu'un tel legs est habituellement stipulé intuitu personae, que [V] [D] pouvait avoir ses raisons de désigner l'association dont il s'agit plutôt qu'un établissement public, par fidélité au souhait de sa mère, ou en considération d'un état d'esprit et/ou d'un mode de fonctionnement, et qu'il n'est pas garanti de surcroît, faute d'informations sur les modes de répartition des ressources du CCAS qui a de nombreuses attributions, que le legs considéré pourrait être affecté exclusivement au volet « aide aux personnes âgées'».
Dès lors, s'il est sans doute regrettable que [V] [D] n'ait pas actualisé son testament à la disparition du [11] et s'il est incertain que ses biens finissent par profiter un jour à ceux qu'elle entendait aider, la justice n'a pas le pouvoir d'y remédier et c'est à bon droit que le premier juge a déclaré caduc le legs litigieux, son jugement devant être confirmé de ce chef.
Il appartient au CCAS, partie perdante, de supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il est en outre équitable qu'en application de l'article 700 du même code, il indemnise l'intimé des autres frais qu'il a exposés pour assurer la défense non pas de ses intérêts mais, comme il le souligne, des intérêts de la succession qu'il représente, cette précision privant sa demande d'indemnité du caractère « indélicat'» que lui prête l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
déboute le directeur régional des finances publiques de la région Hauts-de-France et du département du Nord de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'attestation de Mme [H],
confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le Comité communal d'action sociale de [Localité 7] n'était pas habilité à se porter légataire universel de la succession de [V] [D],
condamne ledit comité aux dépens et au paiement au directeur régional des finances publiques de la région Hauts-de-France et du département du Nord ès qualités de curateur à la succession vacante de [V] [D] d'une indemnité de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet