Texte intégral
MINUTE N° 24/445
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 13 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/04490 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7BQ
Décision déférée à la Cour : 26 Octobre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [I], munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [G] [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Tess BELLANGER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, et M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
L'Urssaf d'Alsace a émis une contrainte d'un montant de 899,88 euros le 15 novembre 2019 à l'encontre de M. [G] [O] [W] pour des cotisations dues au titre des périodes du 4ème trimestre 2018 et du 1er trimestre 2019.
Cette contrainte a été signifiée au débiteur par acte d'huissier du 19 novembre 2019.
Par courrier recommandé expédié le 3 décembre 2019, M. [G] [O] [W] a fait opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par jugement du 26 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, entre temps devenu compétent pour connaître de l'affaire, a statué comme suit :
- déclaré l'opposition formée par M. [O] [W] à la contrainte émise le 15 novembre 2019 par l'Urssaf d'Alsace recevable ;
- annulé la contrainte émise le 15 novembre 2019 par l'Urssaf d'Alsace ;
- condamné l'Urssaf d'Alsace à payer à M. [O] [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à la charge de l'Urssaf d'Alsace les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux prévisions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Pour annuler la contrainte émise par l'organisme de recouvrement, les premiers juges ont indiqué qu'il était acquis que le cotisant n'était plus affilié à l'Urssaf à compter du 1er septembre 2017, constatant également que l'organisme avait renoncé à ses prétentions portant sur le 1er trimestre 2019 mais maintenait celles au titre du 4ème trimestre 2018.
Les premiers juges relevaient que si l'Urssaf soutenait que les sommes réclamées étaient des cotisations de régulation de l'année 2017, cette indication ne figurait nulle part dans la contrainte et encore moins sur la mise en demeure qui l'a précédée, de sorte que la contrainte n'a pas permis au cotisant de connaître la cause de l'obligation et est en conséquence entachée de nullité.
Ce jugement a été notifié aux parties le 21 novembre 2022.
Par courrier recommandé expédié le 16 décembre 2022, l'Urssaf d'Alsace a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives avec demande reconventionnelle en paiement du 5 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf d'Alsace, demande à la cour d'appel de :
- in limine litis, déclarer son appel formé le 16 décembre 2022 recevable ;
- sur le fond, infirmer le jugement du 26 octobre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger bien-fondée la contrainte n° 21084840 émise le 15 novembre 2019, au titre des quatrième trimestre 2018 et premier trimestre 2019, pour le montant total de 662,88 euros ;
- prendre acte de l'annulation au cours de la première instance de la créance du premier trimestre 2019, pour 237 euros et de la minoration de celle du quatrième trimestre 2018, consécutive à la déclaration de cessation de son activité indépendante, faite par M. [O] [W] à effet du 1er septembre 2017 ;
- prendre acte de l'apurement de la créance principale du quatrième trimestre 2018 (d'un solde de 371 euros, dont 339 euros en cotisations et 32 euros en majorations de retard au titre de la régularisation des revenus de 2017, faite suite à la déclaration tardive de cessation d'activité à effet du 1er septembre 2017 ;
- condamner M. [O] [W] à lui payer les frais signification de la contrainte, soit 73,08 euros ;
- condamner M. [O] [W] à lui restituer la somme de 500 euros payée le 23/12/2022 en exécution provisoire du jugement du 26 octobre 2022 ;
Statuant sur l'omission de statuer :
- condamner M. [O] [W] à lui payer les dépens de première instance de 39,84 euros ;
- condamner M. [O] [W] à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, l'Urssaf d'Alsace fait valoir qu'en vertu du dernier alinea de l'article L.136-5 du code de la sécurité sociale, les décisions de justice rendues en matière de recouvrement de la contribution sociale généralisée sont rendues en premier ressort quel que soit le montant du litige ; que les décisions rendues par les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
Elle explique que dès lors que le différend soumis à l'examen d'une cour d'appel porte, même pour partie comme en l'espèce, sur des contributions CSG et CRDS, la voie de l'appel est ouverte de plein droit contre la décision de première instance. Elle fait valoir que la jurisprudence produite par l'intimé n'est qu'un cas isolé et que la cour de céans a déjà eu à connaître de cette question et partage sa position.
Elle explique qu'en l'espèce la contrainte du 15 novembre 2019 portait sur le recouvrement d'une créance de 899,88 euros au titre des quatrième trimestre 2018 et premier trimestre 2019, ramenés au cours de la première instance à une somme de 662,88 euros au titre du seul quatrième trimestre 2018, cette dernière somme se décomposant en cotisations d'assurance maladie, cotisations d'allocations familiales, solde de la contribution à la formation professionnelle et enfin et surtout à raison de 497 euros au titre des contributions CSG et CRDS. Elle fait valoir qu'il en résulte que la voie d'appel était bien ouverte contre le jugement entrepris de sorte que son appel est recevable, quand bien même l'enjeu financier s'élève à 662,88 euros uniquement.
Sur le fond, elle reproche au tribunal d'avoir considéré que la contrainte n'avait pas permis au cotisant de connaître la cause et l'étendue de son obligation et de l'avoir annulée. Elle estime que le tribunal ne semble pas avoir étudié correctement les pièces fournies par ses soins, puisqu'il apparaît que la décision est fondée sur une analyse erronée des règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et plus particulièrement sur celles applicables aux travailleurs indépendants, affiliés au régime obligatoire des travailleurs non salariés, non agricoles.
Elle relève que la mise en demeure adressée à l'intimé n'a jamais été contestée par ce dernier et mentionnait clairement le recouvrement d'une somme de 5133 euros au titre des cotisations et contributions provisionnelles appelées au quatrième trimestre ainsi que d'un somme de 31 euros au titre de la régularisation des cotisations et contributions « maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP et s'il y a lieu contribution additionnelle maladie et curps » de l'exercice antérieur avant déduction de paiements d'un total de 94,12 euros. Elle fait valoir que les premiers juges ont totalement ignoré le contenu de cette mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse alors même qu'elle avait été versée aux débats.
L'Urssaf en déduit que le tribunal a privé sa décision de base légale en ne cherchant pas, alors qu'il y était bien invité, si la contrainte faisait référence à une mise en demeure permettant au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, de sorte qu'il convient de procéder à l'infirmation de la décision.
Elle rappelle également que l'intimé a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants entre le 1er janvier 2015 et le 1er septembre 2017, et qu'il était donc redevable auprès d'elle du paiement trimestriel aux dates des 5 février, 5 mai, 5 août, 5 novembre, des cotisations personnelles d'assurance maladie, maternité, d'allocations familiales et de contribution sociale, CSG, CRDS, CFP, calculées sur la base de ses revenus déclarés auprès d'elle.
Elle ajoute que la créance globale des cotisations mise en recouvrement pour 856,88 euros par la contrainte litigieuse est constituée d'une insuffisance de versement au titre du quatrième trimestre 2018, et d'une absence de versement au titre du premier trimestre 2019. Elle rappelle que l'intimé avait effectué la formalité officielle de demande de déclaration de cessation de son activité de consultant en recherche juridique et documentaire avec effet du 1er septembre 2017 et que l'enregistrement de cette formalité avait généré la radiation de son compte cotisant à cette date. Elle ajoute que cette radiation avait également engendré l'annulation de la créance du premier trimestre 2019 d'un montant de 237 euros de sorte que la créance relative au quatrième trimestre 2018 restait due. Elle précise que M. [O] [W] n'avait pas transmis ses déclarations de revenus 2016 et 2017 dans les délais impartis et qu'en conséquence, les calculs se sont effectués sur des bases forfaitaires. Elle explique que par suite, elle a opéré des ajustements de cotisations provisionnelles et qu'au final, il restait une créance définitive de 662,88 euros, somme cependant encore diminuée compte tenu de la radiation du compte de l'intimé.
Elle explique que la différence de 339 euros constitue la régularisation des revenus de 2017 actualisée depuis le jugement entrepris et que depuis, son cotisant a soldé la créance entièrement, tant en cotisations qu'en majorations de retard et que seuls restent en litige la charge des frais de signification de la contrainte, ainsi que les dépens de première instance et la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile.
En conclusion, elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement du 26 octobre 2022, ainsi que la prise d'acte que la contrainte du 15 novembre 2019 a été ramenée en cours d'instance à la somme de 371 euros et a été apurée. Elle sollicite également, en raison de l'effet d'évolutif de l'appel et en application de l'article 695 du code de procédure civile, que la cour se prononce sur une omission de statuer, s'agissant des dépens de première instance et que l'intimé soit condamné à payer les frais de sa citation à comparaître de 39,84 euros au titre des dépens de première instance.
Aux termes de ses conclusions du 15 mars 2024, soutenues oralement lors de l'audience, M. [O] [W] sollicite de :
- Sur l'appel,
A titre liminaire et à titre principal
- déclarer l'appel irrecevable,
- rejeter l'appel,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il :
* déclare son opposition formée à la contrainte émise le 15 novembre 2019 par l'Urssaf d'Alsace recevable ;
* annule la contrainte émise le 15 novembre 2019 par l'Urssaf d'Alsace ;
* condamne l'Urssaf d'Alsace à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* laisse à la charge de l'Urssaf d'Alsace les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte ;
* rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
A titre subsidiaire,
- déclarer l'appel mal fondé,
- rejeter l'appel,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il :
* déclare l'opposition qu'il a formée à la contrainte émise le 15 novembre 2019 par l'Urssaf d'Alsace recevable ;
* annule la contrainte émise le 15 novembre 2019 par l'Urssaf d'Alsace ;
* condamne l'Urssaf d'Alsace à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* laisse à la charge de l'Urssaf d'Alsace les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte ;
* rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
En tout état de cause,
- débouter l'Urssaf de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Urssaf aux entiers frais et dépens ;
- rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
L'intimé soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel rappelant que le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg. Elle fait valoir que le différend porte sur l'assiette de contribution et de cotisations sociales et non spécifiquement sur des cotisations sur les revenus d'activité de remplacement perçu au titre de la CSG ou de la CRDS ;
que la cour ne pourra que constater que la contrainte ne porte que pour partie sur des contributions CSG, et non pas en intégralité, de sorte que l'appel formé par l'organisme de recouvrement devrait être déclaré irrecevable.
À titre subsidiaire, elle rappelle que les actes délivrés au cotisant doivent lui permettre de connaître la nature, le montant des cotisations réclamées et la période dont elles relèvent. Il estime à ce sujet que la lecture de la contrainte du 19 novembre 2019 fait état d'un montant de 899,88 euros et permet de lire que seules des cotisations prétendument dues au titre du quatrième trimestre 2018 et du premier trimestre 2019 sont mises en compte.
Il explique qu'il n'est plus affilié à l'Urssaf depuis sa cessation d'activité au 1er septembre 2017 et que de manière totalement incompréhensible, l'organisme reconnaît que cette radiation entraîne l'annulation de la créance du premier trimestre 2019 mais pas celle du quatrième trimestre 2018. Elle relève que la contrainte mentionne bien une insuffisance de versement au titre du quatrième trimestre 2018 et non pas une régularisation des cotisations de 2017. Il estime que les éléments qu'elle met en avant démontrent la parfaite confusion des procédures mises en 'uvre par l'Urssaf, qui ne justifie aucunement du bien fondé de sa créance, de sorte que l'acte délivré est irrégulier, la contrainte est donc nulle et de nul effet.
M. [O] [W] entend rebondir sur les allégations de l'Urssaf d'Alsace, qui se prévaut désormais du fait qu'il n'a pas contesté le courrier de mise en demeure du 28 novembre 2018 et note que la jurisprudence produite par l'appelante sur ce terrain est sans objet dans la mesure où la mise en demeure préalable ne permettait d'ores et déjà pas au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation comme cela a été indiqué au premier juge. Il rappelle que ni la contrainte, ni la mise en demeure, ne font état d'un indu suite à une régularisation, mais indique clairement que le motif de l'indu serait lié à une insuffisance de versement. Il estime en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a annulé la contrainte.
À titre subsidiaire, il rappelle que n'étant plus affilié depuis le 1er janvier 2018, il n'est en aucun cas redevable des montants qui sont réclamés pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, et que l'Urssaf n'apporte pas davantage d'explications sur les prétendus montants qu'elle tente de rattacher à des cotisations de 2017, alors même que la contrainte sur laquelle elle fonde ses prétentions vise exclusivement des créances du au titre du quatrième trimestre 2018 et du premier trimestre 2019.
Enfin, il rappelle s'être entièrement acquitté de ses obligations, et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour assurer sa défense de sorte qu'il sollicite une indemnité de 1 500 € à ce titre.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Même si la valeur du litige est inférieure à 4 000 euros taux du dernier ressort avant le 1er janvier 2020, la contrainte litigieuse renvoie à une mise en demeure dont il résulte qu'un montant de cotisations est réclamé au titre de la CSG et de la CRDS.
Or, en application des articles L136-5 V, du code de la sécurité sociale et 14-III de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 puis L136-5 IV du code de la sécurité sociale, les décisions prononcées par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires jugeant des différends portant sur la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
En conséquence, l'appel interjeté par l'Urssaf est recevable et il importe peu à cet égard que le jugement attaqué ait été improprement qualifié par les premiers juges de jugement en dernier ressort.
Sur le fond :
Sur la nullité alléguée de la contrainte pour absence d'information suffisante du cotissant :
En application des dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la signification de la contrainte litigieuse, si la mise en demeure ou l'avertissement reste donc sans effet, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R.155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, il est constant que la contrainte s'appuie sur deux lettres de mise en demeure :
- la première mise en demeure n° 0021084840 du 28 novembre 2018 dont la copie est versée au dossier. Cette mise en demeure porte sur la somme de 5 332,88 euros due au titre d'une insuffisance de versement, pour la période du quatrième trimestre 2018 ;
- la deuxième mise en demeure n° 0021117268 du 14 février 2019, également pour absence de versement au titre du premier trimestre 2019.
Il est de principe que la mise en demeure, comme la contrainte, qui constitue une invitation impérative à régulariser une situation, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La cour rappelle que l'Urssaf a abandonné ses prétentions relatives au premier trimestre 2019 en première instance. Reste donc en litige la mise en demeure du 28 novembre 2018.
En l'espèce, contrairement à l'analyse des premiers juges, la mise en demeure du 28 novembre 2018 mentionne précisément les montants réclamés, soulignant qu'il s'agit d' « insuffisance de versement » comme explicité ci-dessous pour des cotisations provisionnelles.
Le montant des majorations y est également indiqué ainsi que les versements effectués soit en date des 25 juin 2018 et 10 octobre 2018.
La nature des cotisations figure en outre au sein du tableau en ces termes :
« cotisations et contributions travailleurs indépendants, et plus précisément : « maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP et s'il y a lieu, contribution additionnelle maladie et Curps ».
M. [O] [W] n'a jamais contesté la mise en demeure du 28 novembre 2018.
Il apparaît ainsi que cette mise en demeure lui a permis de connaître la nature, la cause et l'étendue de la créance réclamée par l'Urssaf. La contrainte litigieuse fait expressément référence à cette mise en demeure de sorte que la cour considère qu'elle est suffisamment lisible et explicite pour le cotisant.
En outre, la cour rappelle qu'il est de principe que la réduction des sommes dues et réclamées par contrainte ultérieure n'affectent ni la validité de la mise en demeure, ni celle de la contrainte.
Par conséquent, la contrainte qui se réfère expressément à la mise en demeure est régulière.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a annulé la contrainte émise le 15 novembre 2019.
Sur le bien fondé de la créance de l'Urssaf :
Il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations.
En l'espèce, les premiers juges ont immédiatement considéré que la contrainte était entachée de nullité et n'ont de ce fait pas examiné le bien fondé de la créance de cotisations et contributions.
La cour tient tout d'abord à rappeler qu'aux termes de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale les cotisations sont dues annuellement et sont calculées à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L.242-12-1 qui prévoit que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises celles-ci sont calculées à titre provisionnel par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières années connues ou sur une base forfaitaire, dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
L'article R.131-1 du code de sécurité sociale prévoit que les travailleurs indépendants sont soumis chaque année à une obligation de déclaration de leurs revenus professionnels auprès des organismes de sécurité sociale.
Il est constant que M. [O] [W] n'est plus affilié auprès de l'Urssaf. Les documents liés à sa radiation avec effet au 1er septembre 2017 ont d'ailleurs été retrouvés par la cour dans le dossier de première instance.
Cependant, l'Urssaf a, sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées, calculé les cotisations et contributions dues par M. [O] [W], qui n'établit pas la preuve du caractère inexact ou erroné des appels de cotisations effectués au titre du dernier trimestre 2018.
L'intimé ne soumet à l'appréciation de la cour aucune critique sérieuse et spécifique aux cotisations visées par la contrainte litigieuse, dont le mode de calcul détaillé figure dans les conclusions de l'Urssaf. A ce titre, la cour précise que l'organisme de recouvrement a parfaitement détaillé le mécanisme qui lui permet de procéder à des régularisations/ajustements sur les années antérieures, leur date d'exigibilité, de sorte que M. [O] [W] sera désormais totalement éclairé quant aux sommes dues et surtout quant aux variations issues à la fois de la prise en compte au fur et à mesure de l'exercice de l'action en recouvrement de montants de revenus différents de ceux qui ont servi de base provisoire de calcul des cotisations provisionnelles et des versements ou déductions qui interviendraient dans cet intervalle de sa part.
Il résulte du détail des calculs effectués par l'appelante que M. [O] [W] est désormais redevable de la somme de 371 euros, soit 339 euros en cotisations et 32 euros en majorations de retard, dans la mesure où sa situation a été actualisée depuis le jugement entrepris.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il résulte que le jugement déféré est en voie d'infirmation, la cour, statuant à nouveau, valide la contrainte litigieuse pour un montant cependant réduit à 371 euros et met à la charge du cotisant les frais de signification de cette dernière et les frais d'exécution en découlant.
Il convient de rappeler que l'infirmation du jugement emporte automatiquement, sans qu'il ne soit nécessaire de le préciser au dispositif du présent arrêt, l'obligation de restituer les sommes reçues en exécution dudit jugement.
Sur les frais du procès :
Les premiers juges ont omis de statuer sur les dépens, alors même que cette demande avait bien été formulée par l'Urssaf.
Le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour, M. [O] [W], succombant en ses prétentions, sera condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte.
La décision sera également infirmée en ce qu'elle a condamné l'Urssaf à verser à M. [O] [W] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [O] [W] sera condamné à verser à l'Urssaf d'Alsace la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne sera pas fait droit à sa demande formulée sur le même fondement.
M. [O] [W] sollicite de la cour que soit ordonnée l'exécution provisoire. Cependant, le présent arrêt est rendu en dernier ressort. Il est immédiatement exécutoire même si un pourvoi en cassation en formé, celui-ci n'étant pas suspensif. Par conséquent, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi :
DECLARE RECEVABLE l'appel interjeté par l'Urssaf Alsace ;
REJETTE l'exception de nullité tirée du défaut d'information suffisante du cotisant ;
INFIRME le jugement rendu le 26 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
VALIDE la contrainte émise le 15 novembre 2019 pour son montant réduit à la somme de 371 (trois cent soixante et onze) euros, se décomposant en 339 euros de cotisations et 32 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE M. [G] [O] [W] à payer à l'Urssaf Alsace la somme susvisée et globale de 371 euros au titre du quatrième trimestre 2018 ;
CONDAMNE M. [G] [O] [W] à supporter les frais de signification de la contrainte litigieuse et en conséquence, à payer à l'Urssaf Alsace la somme de 73,08 euros (soixante-treize euros et huit centimes) ;
CONDAMNE M. [G] [O] [W] aux dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTE M. [G] [O] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [G] [O] [W] à verser à l'Urssaf d'Alsace la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La greffière, Le président de chambre,