Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 32D
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/05989 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYII
AFFAIRE :
S.A.R.L. OIL SERVICE COMPANY
C/
S.A.R.L. MULTI SERVICES AUTOMOBILE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 20/02280
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.05.2022
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. OIL SERVICE COMPANY
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 22821
Assistée de Me Frédéric AMSELLEM, avocat plaidant au barreau de Marseille, substitué par Me Christine DIDIER
APPELANTE
****************
S.A.R.L. MULTI SERVICES AUTOMOBILE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 514 313 444 (Rcs Nanterre)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 21078157
Assistée de Me Ariane BOURGEOIS, avocat plaidant au barreau des Hauts-de-Seine
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société Oil France a donné un fonds de commerce de station-service situé [Adresse 2] en location-gérance à la société Multi Services Automobile (la société MSA) par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2009, ayant pris effet au 15 août 2009 pour une durée de 9 années, moyennant une redevance annuelle d=un montant de 42 000 euros hors taxes
Aux termes d=un acte en date du 29 mai 2020, la société Oil France, placée en liquidation judiciaire, a cédé à la société Oil Service Company le fonds de commerce.
Le contrat de location-gérance s=est poursuivi à l'issue des 9 années initiales.
Le 17 juillet 2020, la société Oil Service Company a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 8 582,79 euros.
Par acte d=huissier de justice délivré le 13 novembre 2020, la société Oil Service Company a fait assigner en référé la société MSA aux fins d=obtenir principalement la constatation de la résiliation du contrat de location-gérance, la condamnation de la société MSA à verser, à titre de provision, la somme de 50 400 euros, son expulsion, la fixation d'une indemnité mensuelle d=occupation d=un montant de 4 200 euros mensuels jusqu'à la libération des lieux.
Par ordonnance contradictoire rendue le 30 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- reçu la société Oil Service Company en sa demande,
- dit n=y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Oil Service Company,
- dit que chacune des parties garde à sa charge ses dépens et ses frais non compris dans les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2021, la société Oil Service Company a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Oil Service Company demande à la cour, au visa de l=article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- recevoir son appel ;
- le déclarer recevable et bien fondé ;
- infirmer l=ordonnance rendue le 30 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre sur les chefs critiqués dans la déclaration d=appel, notamment en ce qu=il a dit n=y avoir lieu référé sur les demandes de la société Oil Service Company et dit que chaque partie conservera ses dépens.
statuant à nouveau,
- constater la résiliation du contrat de location-gérance de station-service entre elle et la société MSA ;
- condamner la société MSA à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 8 400 euros au titre des indemnités d=occupation sur les mois de novembre et décembre 2021 ;
- ordonner en conséquence l=expulsion de la société MSA ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux abritant le fonds de commerce situé [Adresse 2] ;
- fixer une indemnité mensuelle d=occupation d=un montant de 4 200 euros mensuels jusqu=à la libération des lieux ;
- condamner la société MSA à lui verser la somme de 2 500 euros ;
- condamner la société MSA aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer qui seront recouvrés par Maître Buquet-Roussel, avocat, conformément aux dispositions de l=article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MSA demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 et 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer l=ordonnance du 30 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé en ce qu=elle a jugé que la société Oil Service Company justifie de sa qualité à agir ;
- juger par conséquent qu=elle est irrecevable et la débouter de l=ensemble de ses demandes ;
subsidiairement,
- juger que l=ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé n=a pas autorité de la chose jugée concernant la question qui porte sur le défaut de réalisation des conditions suspensives posées par les ordonnances du juge commissaire, soulevée dans l=instance au fond enregistrée sous le numéro RG J2019002555 devant le tribunal de commerce de Paris et dont le délibéré a été fixé au 22 janvier 2022 ;
en toute hypothèse,
- confirmer l=ordonnance du 30 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu=elle a rejeté l=ensemble des demandes de la société Oil Service Company ;
- condamner la société Oil Service Company à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l=article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Oil Service Company aux entiers dépens.
L=ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Oil Service Company, appelante, sollicite l'infirmation de la décision querellée et la constatation de la résiliation du contrat de location-gérance conformément aux termes du contrat en date du 18 juillet 2009.
Elle souligne qu'elle a fait délivrer à la société MSA, preneuse, le 17 juillet 2020 un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant commandement de payer la somme d'un montant de 8 582,79 euros et qu'à ce jour, la dette locative n'a de cesse de croître et s'élève à la somme de 75 600 euros au titre des redevances dues selon comptes arrêtés au 23 novembre 2021, outre le coût du commandement.
Elle conteste l'appréciation du premier juge qui a retenu que le commandement ne comportait pas expressément la clause dont le bailleur entend se prévaloir, faisant valoir que l'acte d'huissier fait référence à cette clause et indique qu'elle est annexée à l'acte.
Elle sollicite donc la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et ajoute que par jugement rendu au fond le 7 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris, la société MSA a été condamnée à lui régler la somme de 71 400 euros au titre des redevances dues au 29 octobre 2021, de sorte qu'elle rapporte sa demande à la somme de 8 400 euros à titre provisionnel, au titre des indemnités d'occupation dues pour les mois de novembre et décembre 2021.
Elle demande également à la cour d'écarter la contestation élevée par l'intimée au motif qu'elle a saisi le juge du fond pour demander que soit constatée la nullité du contrat de location-gérance du fonds de commerce, les moyens qu'elle avance étant inopérants, comme l'a retenu le tribunal de commerce de Paris en la déboutant de ses demandes et en constatant, dans le jugement du 7 décembre 2021, la résiliation du contrat de location-gérance suite à la notification du 14 mai 2019.
En réponse aux autres contestations adverses, la société Oil Service Company fait observer qu'elle a acquis le fonds de commerce, ainsi que cela résulte de l'attestation notariée, et qu'elle a d'ailleurs été attraite par la société MSA devant le tribunal de commerce de Paris.
Elle rétorque également qu'il n'est pas possible pour l'intimée de demander une compensation entre une créance résultant du contrat de location-gérance et une créance indemnitaire hypothétique et qui ne résulte d'aucun élément tangible.
Elle demande donc le débouté de la société MSA de toutes ses demandes, celle-ci n'ayant pas qualité pour contester les conditions dans lesquelles la cession du fonds de commerce est intervenue devant le juge-commissaire de la société Oil France, puisque de jurisprudence constante, le candidat évincé n'a aucun recours possible et qu'il n'a en outre exercé aucun appel nullité.
La société MSA, intimée, sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a retenu la qualité à agir de la société Oil Service Company mais sa confirmation en ce qu'elle a rejeté ses demandes.
Elle relate qu'elle a fait assigner la société Oil France au fond devant le tribunal de commerce de Paris le 12 juin 2014, ainsi que les péripéties notamment procédurales qui ont conduit notamment à la réinscription de l'affaire au rôle de ce tribunal le 1er avril 2019, faisant observer que cette instance au fond a précisément pour objet de statuer sur l'existence du contrat de location-gérance au titre duquel la société Oil Service Company prétend obtenir sa condamnation dans le présent litige.
Elle soulève donc en premier lieu son défaut de qualité à agir, en l'absence de démonstration de sa qualité de bailleur, celle-ci ne justifiant pas de la réalisation des conditions suspensives des ordonnances du juge-commissaire ayant autorisé d'une part la cession du fonds de commerce par la société Oil France à la société Oil Service Company, et d'autre part la cession des murs à la société Anav, alors que la promesse d'achat de la société Oil Service Company était assortie de la condition suspensive résultant du caractère indissociable de la vente par la société Oil France de ses murs, et que la promesse d'achat des murs par l'Anav était consentie pour un délai expirant le 4 janvier 2019, c'est-à-dire antérieurement aux ordonnances du juge-commissaire en date du 6 février 2019.
La société MSA soutient qu'en sa qualité d'occupant des lieux faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, dont elle conteste en outre la qualification estimant qu'il s'agit en réalité d'un contrat de bail commercial, elle doit pouvoir être en mesure de connaître l'identité du propriétaire actuel des murs et du fonds de commerce litigieux.
Elle avance que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne suffit pas de prétendre être le bailleur, en notifiant la cession du fonds de commerce, pour justifier de cette qualité qui ne peut résulter que du respect des conditions posées par les ordonnances du juge-commissaire précitées.
Elle précise également qu'elle demande devant le tribunal de commerce de Paris saisi au fond de juger qu'en l'absence de démonstration que les conditions suspensives exigées par les ordonnances du juge-commissaire ont été remplies, ni la cession du fonds de commerce, ni celle des murs, n'ont pu valablement intervenir.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger que l'ordonnance dont appel n'ayant pas autorité de la chose jugée concernant la question portant sur le défaut de réalisation des conditions suspensives figurant dans les ordonnances du juge-commissaire, soulevée dans l'instance au fond devant le tribunal de commerce de Paris et dont le délibéré a été fixé au 22 janvier 2022.
Elle demande ensuite la confirmation de l'ordonnance critiquée au vu du caractère contestable de ses prétendues obligations, au titre d'un contrat dont elle conteste l'existence même, et le rejet des demandes de résiliation de ce contrat et de son expulsion, dans l'attente d'une décision au fond, outre des demandes de fixation d'indemnité d'occupation.
Elle rappelle que la juridiction saisie au fond doit se prononcer sur l'existence du contrat de location-gérance dont la société Oil Service Company sollicite la résiliation et au titre duquel l'appelante prétend obtenir sa condamnation ainsi que son expulsion.
Elle reprend ensuite l'analyse du premier juge ayant relevé que le commandement de payer ne comporte pas la mention expresse de la clause résolutoire dont le bailleur entend se prévaloir.
Sur la provision, elle indique qu'elle demande devant le juge du fond à ce que la société Oil Service Company soit condamnée à la garantir du paiement des sommes dont il est sollicité l'inscription au passif de la société Oil France en liquidation, faisant valoir que dans sa promesse d'achat, la société Oil Service Company s'est engagée à faire son affaire « des suites et conséquences de toutes les procédures liées à l'exploitation du fonds ».
Or ajoute-t-elle, elle sollicite devant le juge du fond l'inscription d'une somme de 405 087,67 euros au passif de la société Oil France et que c'est donc de ce montant que la société Oil Service Company devra répondre vis-à-vis d'elle si le tribunal fait droit à ses demandes et qu'au vu de la disproportion des sommes dues entre elle, la cour devra confirmer le rejet de la demande de provision de la société Oil Service Company.
Sur ce,
Il doit tout d'abord être relevé que les dernières écritures de l'intimée sont prises en considération de l'absence de décision rendue au fond par le tribunal de commerce de Paris, lequel a depuis prononcé un jugement le 7 décembre 2021, aux termes duquel il :
- dit la SARL Anav dépourvue de qualité à défendre et la met hors de cause,
(..)
- constate la résiliation du contrat notifiée par la société Oil Service Company le 14 mai 2019,
- déboute la société MSA de toutes ses demandes,
- condamne la société MSA à payer à la société Oil Service Company la somme de 71 400 euros au titre des redevances dues, comptes arrêtés au 29 octobre 2021,
- condamne la société MSA à payer à la SELAFA MJA Mandataires Associés, prise en la personne de Maître [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Oil France la somme de 170 751,86 euros en règlement des redevances et charges impayées,
- ordonne l'exécution provisoire,
et met en outre l'ensemble des frais accessoires à la charge de la société MSA.
Dès lors, force est de constater que l'ensemble des arguments avancés par la société MSA, demandant à la cour de prendre en considération ses moyens et prétentions formés devant le tribunal saisi au fond, dans l'attente du jugement à intervenir, sont devenus par le prononcé de cette décision inopérants.
Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société Oil Service Company :
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et l'article suivant précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Or au cas présent, il résulte suffisamment des attestations établies les 29 mai 2020 et 7 mai 2021 par Maître [O] [P], notaire, qu'aux termes d'un acte en date du 29 mai 2020, la société Oil France, représentée par la SELAFA MJA en la personne de Maître [J] [H], agissant en qualité de mandataire judiciaire, spécialement autorisé à l'effet de la cession en vertu d'une ordonnance rendue le 6 février 2019 par le juge-commissaire de la liquidation, a cédé à la société Oil Service Company le fonds de commerce de distribution de produits pétroliers et assimilés, exploité à [Localité 4], [Adresse 2], de sorte que l'appelante en est devenue la propriétaire à compter de la date de l'acte.
La société MSA, tiers à la cession, ne saurait utilement invoquer la non-réalisation des conditions suspensives figurant dans les promesses d'achat, pour contester la validité de la cession passée devant un officier public ministériel.
Dès lors qu'il est établi que la société Oil Service Company a la qualité de propriétaire du fonds donné en location-gérance à l'intimée, sa qualité à agir en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire figurant audit contrat et afin de voir ordonnées les mesures subséquentes est caractérisée.
L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a ainsi jugé.
Sur les autres demandes :
Par ailleurs, ledit jugement, ayant constaté la résiliation du contrat de location-gérance consenti par la société Oil France à la société MSA au 14 mai 2019, la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire en référé en vertu d'un commandement de payer délivré le 17 juillet 2020 resté infructueux, soit postérieurement, est désormais devenue sans objet.
Toutefois, il ressort de la résiliation du contrat de location-gérance au 14 mai 2019 que depuis cette date, la société MSA est devenue occupante sans droit ni titre du fonds de commerce de station-service situé [Adresse 2].
Il est admis que l'occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite susceptible de permettre l'application du 1er alinéa de l'article 835 du code de procédure civile qui autorise la mesure d'expulsion pour mettre fin au trouble.
Si la société Oil Service Company ne vise dans ses conclusions que le second alinéa de ce texte, le cour se doit, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de donner ou de restituer aux prétentions dont il est saisi leur exacte qualification juridique, de sorte qu'en application de l'article
835 alinéa 1er du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande d'expulsion de la société MSA des lieux occupés sans droit dans les conditions indiquées au dispositif du présent arrêt.
L'alinéa 2 de l'article susvisé prévoit quant à lui que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le contrat de location-gérance résilié prévoyait qu'elle était consentie moyennant une redevance annuelle de 42 000 euros HT, et que ce loyer devait être payé mensuellement et d'avance, accompagné de la TVA.
Ainsi, le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à hauteur 4 200 euros (soit 50 400 euros TTC / 12) apparaît sans contestation possible dû et cette indemnité sera ainsi fixée à titre provisionnel comme le sollicite la société Oil Service Company.
Il sera également fait droit à sa demande d'allocation d'une provision de 8 400 euros au titre des indemnités d'occupation impayées par la société MSA pour les mois de novembre et décembre 2021.
L'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
La société Oil Service Company étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
La société MSA, partie perdante, ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel tels que limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Oil Service Company la charge des frais irrépétibles exposés. L'intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 7 décembre 2021,
Infirme l'ordonnance du 30 juillet 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit que la société Oil Service Company était recevable à agir,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne l'expulsion de la société Multi Services Automobile ainsi que celle de tous occupants de son chefs des locaux abritant le fonds de commerce situé [Adresse 2],
Fixe une indemnité mensuelle d'occupation à charge de la société Multi Services Automobile à hauteur de la somme provisionnelle de 4 200 euros jusqu'à parfaite libération des lieux,
Condamne la société Multi Services Automobile à verser à la société Oil Service Company la somme provisionnelle de 8 400 euros à valoir sur les indemnités d'occupation due pour les mois de novembre et décembre 2021,
Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des parties,
Condamne la société Multi Services Automobile à verser à la société Oil Service Company la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,
Dit que la société Multi Services Automobile supportera les dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,