Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/01150 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TYO
Minute :
S.D.C. DE L’IMMEUBE RESIDENC E [10] [Adresse 5]
Représentant : Maître Virginie LEMEULLE de l’AARPI L & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J060
C/
Monsieur [Z] [I]
Copie délivrée à :
M.[I]
Me LEMEULLE-BAILLIART
Le 12 août 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 août 2025;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR:
S.D.C. DE L’IMMEUBE RESIDENC [10] [Adresse 5], représenté par son syndic la société LAMY, ayant son siège social [Adresse 4]
représenté par Maître Virginie LEMEULLE de l’AARPI L & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [I] est propriétaire des lots n° 133 et 184 au sein de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 9] (93) (résidence [10]).
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 9] (93) (résidence [10]), représenté par son syndic, la société par actions simplifiées Lamy, a assigné M. [Z] [I] devant la chambre des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir le paiement des charges de copropriété.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
A cette date, le syndicat des copropriétaires comparaît, représenté. Il reprend les termes de son assignation et demande la condamnation de M. [Z] [I] :
à lui payer la somme actualisée de 1 997,36 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le demandeur expose, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1231-6 du code civil, que M. [Z] [I] ne paye pas régulièrement ses charges de copropriété, ce qui est constitutif d'une faute ayant causé un préjudice au syndicat. Il ajoute avoir trouvé un accord de règlement avec le défendeur.
M. [Z] [I] comparaît. Il soutient avoir effectué un virement le 13 juin et qu'il va payer la somme de 497 euros sous 15 jours.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025.
Par note en délibéré autorisée, le demandeur a fait parvenir au tribunal un décompte actualisé de la dette et s'est désisté de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
En l'espèce, le demandeur s'est désisté de l'ensemble de ses demandes.
En conséquence, il y a lieu de constater ledit désistement.
II – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'absence de convention entre les parties, le demandeur sera condamné aux dépens.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort :
CONSTATE le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 9] (93) (résidence [10]), représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Lamy ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 9] (93) (résidence [10]), représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Lamy, aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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