Texte intégral
ARRET
N° 683
CPAM DE L'ARTOIS
C/
S.A.S.U. [4]
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/04943 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H36I
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 17 août 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La société [4] ( SASU), exerçant sous l'enseigne [4], anciennement denommé [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(M.P : Monsieur [Y] [Z])
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de l'AARPI MARVELL, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2021 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Février 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 03 Février 2022 a été prorogé au 22 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 17 août 2020, par lequel le Pôle social du tribunal judiciaire d'Arras , statuant dans le litige opposant la SASU [4] à la CPAM de l'Artois, a :
- déclaré la décision du 21 septembre 2018 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] [Z] au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles inopposable à la société [4] ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens.
Vu la notification du jugement à la CPAM de l'Artois le 7 septembre 2020, qui en a relevé appel le 28 septembre 2020.
Vu les conclusions visées le 4 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois prie la cour de':
- la recevoir dans ses fins, moyens et conclusions ;
- dire la décision du 21 septembre 2018 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] [Z] au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles parfaitement opposable à la société [4] ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d' Arras en date du 17 Août 2020.
Vu les conclusions visées le 4 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4] prie la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par la société [4] recevable et bien fondé
- confirmer le jugement rendu le 17 août 2020 par le tribunal judiciaire d'Arras;
- juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve d'une constatation médicale de la maladie de M. [Y] [Z] dans le délai de 14 jours visé par le tableau 57B des maladies professionnelles ;
En conséquence,
juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [Y] [Z].
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SUR CE LA COUR,
Monsieur [Y] [Z], salarié de la société [5] en qualité de coffreur bancheur, a effectué le 27 juin 2018 une déclaration de maladie professionnelle, ffaisant état d'une «'épicondylite coude droit avec micro fissure'».
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 14 juin 2018 relevant une «'épicondylite droite très documentée'», la date de première constatation médicale renseignée étant le 14 juin 2018.
Une lettre de réserves en date du 30 juillet 2018 a par la suite été adressée à la caisse primaire par l'employeur
Par courrier en date du 21 septembre 2018, la CPAM de l'Artois a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [Y] [Z], à savoir une «'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit'», au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles: affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Contestant cette décision, la société [5], aux droits de laquelle se touve à ce jour la société [4], a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras.
Par jugement dont appel, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Arras , devenu compétent pour connaître du litige, a dit la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [Y] [Z] inopposable à la société [4], au motif que la condition relative au délai de prise en chargede la maladie prévu au tableau n°57B n'était pas respectée.
La CPAM de l'Artois conclut à l'infirmation du jugement déféré et à l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [Y] [Z] au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles.
Elle fait valoir que contrairement à ce que prétend la la société [4], la première constatation médicale de la maladie est intervenue dans le délai de prise en charge de quatorze jours fixé au tableau n° 57 B des maladies professionnelles.
Elle indique que Monsieur [Y] [Z] a observé un arrêt de travail à compter du 12 mars 2018 et a donc cessé d'être exposé au risque à cette même date, et que le médecin conseil a retenu au 12 mars 2018 la date de première constatation médicale considérant que l'arrêt de travail prescrit était justifié par l'épicondylite présentée par l'assuré.
Elle estime ainsi que la pathologie professionnelle de Monsieur [Y] [Z] a été médicalement constatée alors que le délai de prise en charge avait à peine commencé à courir, et qu'elle n'était pas tenue de transmettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Elle ajoute que l'article D461-1-1 du code de la sécurité sociale réserve la prérogative de fixation de la date de première constatation médicale au seul médecin conseil, que le service médical de la caisse dispose de données médicales dont les services administratifs ne sont pas détenteurs, et que ces pièces n'ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué en application de l'article R441-13 du code précité dont l'employeur peut demander la communication.
Elle observe que l'employeur a pu prendre connaissance à l'issue de l'instruction de la fiche colloque médico administratif mentionnant la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil.
La société [4] conclut à la confirmation du jugement déféré, la mention figurant dans ses conclusions selon laquelle son appel serait recevable et fondé relevant manifestement d'une erreur, puisqu'elle n'est pas appelante mais intimée en la cause.
La société [4] soutient que la condition tenant au respect du délai de prise en charge prévu au tableau n°57 B des maladies professionnelles n'est pas respectée en l'espèce.
Elle indique que le délai de prise en charge visé au tableau n°57 B est de 14 jours, que le salarié a cessé d'être exposé au risque le 23 mars 2018 comme cela ressort du questionnaire employeur, que le salarié devait donc faire constater sa pathologie le 6 avril 2018 au plus tard,alors que le premier constat de la pathologie est daté du 14 juin 2018, soit postérieurement au délai de prise en charge.
Elle soutient que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve d'une première constatatation intervenue à une autre date que celle du 14 juin 2018, date du certificat médical initial et que la seule mention de la date du 12 mars 2018 sur le colloque médico-administratif, sans autre élément de vérification objectif, ne suffit pas à rapporter la preuve d'une constatation médicale dans le délai imposé.
Elle ajoute que la caisse prmaire aurait du saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles dans ces circonstances, ce qu'elle n'a pas fait.
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Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [Y] [Z] :
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la Sécurité Sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse ne prend en charge la maladie que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Il appartient à l'employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d'éléments probants.
Par ailleurs et aux termes de l'article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale:'«'...pour l'application du dernier alinéa de l'article L 461-2, la date de première constatation médicale est la date à laquelles les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic ne soit établi.Elle est fixée par le médecin conseil...'»
IAinsi, ce n'est qu'à défaut d'éléments attestant d'une constatation antérieure que la date de première constatatation retenue est celle du certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle, étant observé que la date de première constatation médicale figurant sur la déclaration de maladie professionnelle, remplie par le salarié lui-même, n'a pas de valeur probante au plan médical.
La première constatation des lésions ne se confond pas nécessairement avec l'identification de la maladie;il suffit que les lésions se rapportant à l'affection aient été constatées dans le délai, même si leur cause n'a pas été clairement identifiée.
S'agissant du tableau n°57 B des maladies professionnelles, le délai de prise en charge , seule condition en litige dans la présente instance, est de 14 jours, délai au cours duquel la maladie doit avoir été médicalement constatée.
Ce délai ne court qu'à compter du jour où l'interessé a cessé d'être exposé au risque.
En l'espèce, il ressort des pièces versées, en particulier de l'attestation de salaire faisant état d'un dernier jour de travail au vendredi 9 mars 2018, que Monsieur [Y] [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 12 mars 2018, et a ainsi cessé d'être exposé au risque à cette date.
Le médecin conseil a ainsi fixé la date de première constatation médicale au 12 mars 2018, cette date figurant au colloque médico administratif produit aux débats, étant observé que le document médical sur lequel s'est fondé le médecin conseil pour considérer que l'arrêt était justifié par l'épicondylite présentée par l'assuré n'a pas à être communiqué à l'employeur.
Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que prétend l'employeur, le délai de prise en charge fixé au tableau n°57 B a bien été respecté.
Par voie de conséquence et par infirmation de la décision déférée, la cour dira la décision du 21 septembre 2018 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] [Z] au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles opposable à la société [4].
* Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, satuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
DIT la décision de la caisse primaire du 21 septembre 2018 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] [Z] au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles opposable à la société [4].
DEBOUTE la société [4] de ses demandes contraires au présent arrêt ,
CONDAMNE la société [4] aux dépens nés après le 31 décembre 2018.
Le Greffier,Le Président,
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