Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/09178 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAOM
Mutualité MSA AIN-RHONE
C/
[P]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 10 Novembre 2021
RG : 18/768
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
APPELANTE :
Mutualité MSA AIN-RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [J] [V] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
[F] [P]
né en à
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Agnès BOISSOUT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/07621 du 12/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Claudiane COLOMB, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
- Anne BRUNNER, Conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 27 octobre 2017, M. [P] a déposé à la mairie de [Localité 5] une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Le 6 décembre 2017, la caisse des dépôts et des consignations (CDC), gestionnaire du service de l'allocation, l'a informé du rejet de sa demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 816-1 du code de la sécurité sociale concernant les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne.
Le 5 février 2018, M. [P] a formé un recours gracieux devant le directeur général de la caisse.
Le 12 février 2018, la CDC a confirmé la décision de rejet aux motifs que M. [P] ne justifiait pas de ressources suffisantes et d'une assurance maladie, tel que prévu par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le 23 février 2018, M. [P] a communiqué de nouvelles pièces aux fins de révision de sa demande d'ASPA.
Par requête reçue au greffe le 9 avril 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d'obtention de l'ASPA.
Le 11 avril 2018, la CDC a rejeté sa demande.
Puis, par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal a condamné la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (la MSA), venant aux droits de la CDC, à réévaluer les droits à l'ASPA de M. [P] à compter du 1er novembre 2017.
Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2021, la MSA a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 30 mars 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions,
- infirmer le jugement,
- constater que M. [P] ne remplit pas la condition de régularité du séjour lui permettant de prétendre à l'ASPA,
- confirmer, en conséquence, la décision du 6 décembre 2017 lui notifiant un rejet de sa demande d'ASPA,
- débouter M. [P] de ses demandes,
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, reçues au greffe le 3 mai 2024, et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débat, M. [P] demande à la cour de :
- recevoir ses observations,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la MSA à payer directement à Maître Boissout la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la MSA aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D'ASPA
La MSA soutient que M. [P] ne remplit pas la condition de régularité de séjour ni celle de ressources suffisantes pour prétendre au bénéfice de l'ASPA.
En réponse, M. [P] expose que la MSA ne peut exiger un revenu supérieur à l'ASPA pour obtenir le bénéfice de cette allocation ; que le montant de ses revenus était supérieur au montant annuel du RSA couple et inférieur au montant annuel de l'ASPA au titre de l'année 2017.
Vu les articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu l'article R. 111-3 du même code ;
Vu l'article L. 816-1 et L. 262-6 du même code ;
Vu l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dans sa version applicable au présent litige ;
Vu l'article R. 121-4 al. 3 du CESEDA ;
Il résulte de ces dispositions que l'ASPA est servie sous conditions d'âge, de ressources, de subsidiarité, de résidence et de régularité de séjour en France lors de la demande d'ASPA.
La condition de régularité du séjour s'apprécie notamment au regard de la qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, sous réserve de répondre aux conditions fixées à l'article L. 262-6 du code de la sécurité sociale.
Il est admis que l'insuffisance de ressources permet de constater l'absence de droit de séjour d'un ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne séjournant en France depuis plus de trois mois (avis du Conseil d'Etat du 26 novembre 2008).
De plus, le caractère suffisant de ressources tient compte de la situation personnelle de l'intéressé et le montant que doit posséder un citoyen de l'Union européenne doit être apprécié par référence au montant du RSA ou à celui de l'ASPA (sous réserve du respect des conditions d'âge). Il doit également être adapté en fonction du nombre de personnes composant la famille.
Ici, les parties s'accordent sur le fait que M. [P] remplit la condition tenant à l'existence d'une assurance maladie et à l'âge. Elles divergent en revanche sur le respect de la condition tenant aux ressources.
M. [P], né le 7 octobre 1952, a formé une demande d'ASPA le 27 octobre 2017 alors qu'il vivait en couple et était âgé de 65 ans. Le montant de ses ressources doit donc être apprécié par référence au montant de l'ASPA visé à l'article R. 121-4 al. 3 du CESEDA qui, au 1er avril 2017, fixait le montant de l'allocation à 14 963,65 euros par an, soit 1 246,97 euros par mois, pour une personne en couple.
Il revient à M. [P] de démontrer qu'à la date de dépôt de sa demande, il se trouvait en situation régulière, qu'il disposait ou pouvait disposer de manière certaine du montant des ressources requises et d'établir la continuité dans le temps de cette disposition. N'en justifiant pas, la cour en déduit qu'il ne remplit pas les conditions légales et réglementaires lui permettant de bénéficier de l'ASPA.
Le jugement sera donc infirmé et la demande de M. [P] rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2018, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
M. [P], qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées de M. [P],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P] formée en première instance et à hauteur de cour,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne M. [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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