Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05941 - N° Portalis DBVL-V-B7E-REIZ
Société [4]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Novembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Rennes - Pôle Social
Références : 15/00500
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires « AGS » sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 effectué dans le courant de l'année 2014, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) a notifié à la société [4] (la société) deux lettres d'observations .
Par courrier du 28 novembre 2014, la société a formulé des observations sur les dix chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 30 octobre 2014.
En réponse, par courrier du 2 décembre 2014, l'inspecteur a annulé le chef de redressement 'assurance chômage et AGS : assujettissement' et maintenu tous les autres chefs de redressement.
L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 15 décembre 2014 tendant au paiement des cotisations et des majorations de retard y afférentes pour un montant total de 69 693 euros (respectivement 61 090 euros et 8 606 euros).
Contestant le redressement opéré, la société a saisi la commission de recours amiable le 13 janvier 2015 puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 3 juin 2015 (recours 21500500 devenu RG 15/00500).
Lors de sa séance du 24 septembre 2015, la commission a maintenu le redressement.
Par courrier du 26 février 2015, la société a formulé des observations dans les suites de la seconde lettre d'observations du 3 février 2015 établie sur le fondement du travail dissimulé.
En réponse, par courrier du 9 mars 2015, les inspecteurs ont maintenu le redressement.
L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 18 septembre 2015 relative au redressement opéré à ce titre pour un montant total de 337 009 euros.
Contestant le redressement opéré, la société a saisi la commission de recours amiable le 2 octobre 2015, laquelle a confirmé le bien-fondé du redressement au titre du travail dissimulé lors de sa séance du 28 avril 2016.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 2 juin 2016 (recours 21600703 devenu RG 16/00703).
Enfin, par courrier du 30 décembre 2014, la société a sollicité une remise des majorations de retard auprès de l'organisme.
Après rejet de cette demande par la commission de recours amiable, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 19 novembre 2015 (recours 21501171 devenu RG 15/01171).
Par jugement du 5 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- ordonné la jonction des instances 15/00500, 15/01171 et 16/00703 ;
- annulé les auditions de M. et Mme [C] ;
- confirmé la régularité des opérations de contrôle ;
- confirmé le redressement relatif au contrôle comptable ;
- confirmé le redressement relatif à la situation de travail dissimulé ;
- confirmé les mises en demeure des 15 décembre 2014 et 18 septembre 2015 ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 septembre 2015 relatif au redressement comptable ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 septembre 2015 rejetant la demande de remise des majorations de retard ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 avril 2016 concernant le redressement relatif au travail dissimulé, sous réserve de l'annulation des auditions ;
- condamné la société au paiement de la somme de 3 863 euros (solde du redressement comptable) ;
- condamné la société au paiement de la somme de 175 970 euros au titre du solde du redressement travail dissimulé, sans préjudice des majorations de retard ;
- condamné la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens ;
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration adressée par le RPVA le 4 décembre 2020 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a notifié le 1er décembre 2020.
Par ses écritures adressées par le RPVA le 31 décembre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
- réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 5 novembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
- annuler en toutes leurs dispositions et conséquences les lettres d'observations des 30 octobre 2014 et 3 février 2015 qui lui ont été notifiées par l'URSSAF ;
- annuler en toutes leurs dispositions et conséquences les mises en demeure des 15 décembre 2014 et 18 septembre 2015 qui lui ont été notifiées par l'URSSAF ;
- annuler en toutes leurs dispositions et conséquences l'ensemble des notifications qui lui ont été notifiées par l'URSSAF ;
- condamner l'URSSAF à lui rembourser toutes les sommes versées des suites des actes et redressements précités, le tout avec intérêt au tout (sic) légal à compter des premiers versements qu'elle a opérés ;
- dire et juger que le remboursement desdites sommes portera intérêts capitalisés au sens de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouter l'URSSAF de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner l'URSSAF à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens, dont ceux éventuels d'exécution.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 mars 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 5 novembre 2020 en ce qu'il a :
* confirmé la régularité de la procédure de contrôle concernant le redressement travail dissimulé ;
* confirmé la mise en demeure du 18 septembre 2015 ;
* confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 avril 2016 ;
* condamné la société au paiement de la somme de 175 970 euros au titre du redressement travail dissimulé sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- prononcer la nullité des opérations de contrôle concernant le redressement travail dissimulé ;
- prononcer la nullité de la mise en demeure du 18 septembre 2015 relative au redressement travail dissimulé ;
- prendre acte qu'elle procède actuellement au remboursement des sommes déjà versées par la société au titre de ce redressement ;
- déclarer irrecevable la demande de remise de majorations de retard concernant le redressement comptable formulée par la société ;
- rejeter les autres demandes et prétentions de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'organisme de recouvrement peut procéder au redressement de cotisations pour travail dissimulé dans deux situations distinctes :
- lorsque a été mise en oeuvre la procédure de contrôle spécifique à la recherche des infractions aux interdictions de travail illégal et qu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l'encontre de l'employeur, le redressement étant calculé sur la base des informations contenues dans ce procès-verbal (2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-18.584, 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12- 27.513, Bull n° 241) ;
- lorsque, à l'occasion de la procédure de contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale prévue par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, elle relève l'existence d'une situation de travail dissimulé justifiant le redressement des cotisations soustraites aux déclarations sociales (2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-16.110, Bull n° 190).
La Cour de cassation a rappelé cette double possibilité de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé sur le fondement du code du travail et lors d'un contrôle effectué sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale à l'occasion de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité (2e Civ., 20 juillet 2021, pourvoi n° 21- 10.825).
Dans le premier cas, le redressement est régi par les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail et l'article R 133-8 du code de la sécurité sociale.
Dans le second cas, le contrôle est régi par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et l'article R. 243-59 du même code définit les règles applicables. Ce contrôle est dit contrôle de droit commun ou encore contrôle comptable d'assiette.
Les deux procédures de contrôle présentent un caractère autonome.
Ce n'est que lorsqu'un contrôle est initié afin de rechercher des infractions constitutives de travail illégal que toutes les opérations de contrôle obéissent au code du travail et à lui seul ((2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 12- 21.397; (2e Civ., 29 novembre 2018, pourvoi n° 17 27362) et que les dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement consécutif des cotisations de sécurité sociale éludées (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-16.738, 2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-23.051).
Il en résulte que :
- le redressement doit être porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (article R. 133-8 dans sa version applicable en l'espèce) ;
- les inspecteurs de l'URSSAF (mentionnés à l'article L. 8271-1-2) sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit mais avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature de ses activités (article L. 8271-6-1) ;
- les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent ne pouvant être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues (article L.8271-6-1 du code du travail), l'absence de consentement vicie toute la procédure, peu important les autres constats matériels (2e Civ., 9 décembre 2021, pourvoi n° 20-13.498 ; 2e Civ., 9 décembre 2021, pourvoi n°20-14.922).
- les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas au redressement effectué sur le fondement de l'article L. 8271-1 du code du travail (2e Civ., 29 novembre 2018, pourvoi n° 17- 23.331 ; 2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-18.584 ; 2e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-26.567 ; 2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-23.051 ; 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493, Bull n° 204 ; 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 12-21.397).
Il en résulte qu'aucune irrégularité ne peut résulter de l'absence d'envoi d'un avis préalable de contrôle.
A l'inverse, elles s'appliquent au contrôle effectué sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale même si celui-ci aboutit au redressement de cotisations pour travail dissimulé (2e Civ., 23 janvier 2020 pourvoi n° 19-10.907 publié ; 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.947 publié ; 2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16 -23.484, Bull n°208, 2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-16.110, Bull n° 190, 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 10-13.699, Bull n° 203).
Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article R. 133-8 ne sont pas applicables au redressement (2e Civ., 23janvier 2020, pourvoi n° 19-10.907 ; 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-20.616, 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.947, publié).
Il en résulte :
- qu'aucune nullité ne peut résulter de ce que la lettre d'observations est signée par l'inspecteur du recouvrement ;
- les inspecteurs sont autorisés à entendre les salariés eux-mêmes, dans l'entreprise ou sur les lieux du travail, sans qu'il soit nécessaire de recueillir leur consentement ;
- étant d'application stricte, les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'autorisent les agents de l'URSSAF à entendre le salarié que dans l'entreprise ou sur les lieux du travail ;
- une audition irrégulière entraîne la nullité du chef de redressement concerné mais non l'ensemble du redressement opéré (en ce sens, Soc., 26 octobre 2000, pourvoi n° 98-18.578 ' Soc., 14 juin 2001, pourvoi n°99-20.506 ' 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493 ' 2e Civ., 7 novembre 2019, n° 18-21.947) ;
- il peut être possible de rechercher si le redressement litigieux n'est pas suffisamment fondé sur les autres éléments (2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.947 précité dans une hypothèse où l'audition avait été annulée pour un problème de compréhension de la langue française).
Le cotisant ne peut invoquer le bénéfice des modalités et garanties propres à l'une des procédures de contrôle si les opérations ont été menées en application de l'autre procédure (Cass. 2e civ., 9 oct. 2014, n°12-28.958).
1. Sur la lettre d'observations du 30 octobre 2014 et la mise en demeure du 15 décembre 2014
Il résulte des explications des parties et des éléments versés au dossier que la société a été soumise à une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires « AGS » dite contrôle comptable d'assiette engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale dont la procédure est régie par l'article R. 243-59 du même code.
A ce titre, elle a bien été destinataire d'un avis de contrôle du 8 juillet 2014 (pièce 14 des productions de l'intimée) lequel indique (page 3) l'adresse du site internet où peut être consultée la charte du cotisant contrôlé et précise que ce document peut lui être adressé.
La société en a accusé réception le 16 juillet 2014.
Il est conforme aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui énonce, dans sa version applicable à la date d'envoi : « Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé" présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. »
Aucune irrégularité tirée de l'absence d'envoi d'avis de contrôle ou de remise de la charte du cotisant contrôlée ne saurait être retenue.
Est également inopérant, s'agissant de la régularité de la procédure suivie, le moyen tendant à ce que soient annulées la lettre d'observations du 30 octobre 2014 et la mise en demeure du 15 décembre 2014 au motif qu'une seconde lettre d'observations et une seconde mise en demeure ont été notifiées à la société dans les suites du même contrôle, postérieurement à la première lettre d'observations.
Pour le surplus, la société ne soutient d'aucun moyen tenant au fond sa demande d'annulation de ce premier redressement portant sur neuf chefs et rappelle qu'elle en a opéré le règlement intégral.
Il s'évince de ce qui précède que méritent confirmation les dispositions du jugement entrepris qui confirment le redressement relatif au contrôle comptable relativement à la lettre d'observations du 30 octobre 2014, à la mise en demeure du 15 décembre 2014 et condamnent la société au paiement de la somme de 3 863 euros.
Cette somme correspond au solde des majorations de retard appliquées, les premiers juges ayant implicitement mais nécessairement rejeté la demande de remise gracieuse de ces majorations en ce qu'ils ont confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 septembre 2015 la rejetant.
Il n'est présenté devant la cour aucune demande relativement aux majorations de retard, étant observé qu'elle serait irrecevable.
2. Sur la lettre d'observations du 3 février 2015 et la mise en demeure du 18 septembre 2015
2.1. Sur les motifs du redressement
S'agissant du redressement notifié dans le cadre de la seconde lettre d'observations, il doit être retenu que dans le cadre du contrôle comptable d'assiette précité, à partir des documents sociaux et comptables qui leur ont été remis, les inspecteurs ont constaté diverses anomalies qui les ont amenés à analyser la masse salariale déclarée par rapport au chiffre d'affaires relevé sur les liasses fiscales.
Ils ont analysé le rapport « masse salariale/chiffre d'affaires ». Après avoir retenu que la société travaille uniquement en sous-traitance, sans fourniture de matériaux et qu'elle met à disposition la main-d''uvre nécessaire à la réalisation des chantiers, sur la base d'un standard comptable de 50 % ils ont reconstitué une masse salariale théorique.
La différence entre la masse salariale théorique et la masse salariale déclarée les a conduits à retenir une assiette de cotisations minorée de 141'129 euros pour 2011, 127'508 euros pour 2012 et 256'479 euros pour 2013 sur la base de laquelle ils ont calculé un premier redressement (point 1 de la lettre d'observations).
Ils ont également retenu de l'audition de l'épouse du gérant, elle-même salariée de la société depuis 2005, que pour les années 2011, 2012 et jusqu'en octobre 2013, elle se trouvait en congé parental mais que pendant toute la période vérifiée elle avait continué à s'occuper de la partie administrative de la société, transmettant au cabinet comptable les états de liaison et avait donc travaillé sans être déclarée. Ils ont reconstitué l'assiette des cotisations sur la base d'une activité à temps plein rémunérée au SMIC (point 2 de la lettre d'observations).
Le point 3 de la lettre d'observations est l'annulation consécutive des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé.
Un procès-verbal pour travail dissimulé a été établi et est mentionné dans la lettre d'observations. Un rappel à la loi a été notifié au gérant (pièce 12 des productions de l'appelante).
Comme la première lettre d'observations, cette lettre est signée des inspecteurs.
2.2. Sur la régularité de la procédure et la validité du redressement
Il résulte des écritures des parties, concordantes sur ce point, qu'un contrôle unique est à l'origine des deux lettres d'observations.
Pour la société, cette analyse repose sur le constat que, nonobstant l'envoi de deux lettre d'observations, les dates de contrôle sont identiques, la référence est la même et les pièces analysées sont les mêmes.
Elle soutient sa demande de nullité de la seconde lettre d'observations en faisant valoir que :
- la première lettre d'observations marquait la fin du contrôle, ce qu'elle indique d'ailleurs et qu'un contrôle unique ne pouvait donner lieu à la communication de deux lettres d'observations ;
- Mme [C], salariée de l'entreprise, indépendamment du fait qu'elle était l'épouse du dirigeant, aurait dû être auditionnée au sein de l'entreprise et non hors de ses locaux et que son audition aurait dû être consignée dans un procès-verbal régulier marquant son consentement exprès ;
- la seconde lettre d'observations n'est pas signée par le directeur de l'organisme.
L'URSSAF pour sa part fait valoir que l'objet du contrôle déterminant la procédure applicable, de par sa nature et la façon dont il a été initié, le contrôle litigieux a été opéré sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient qu'elle s'est donc placée sur le terrain du contrôle classique par l'envoi d'un avis de contrôle préalable ; que lors du contrôle, qui s'est matérialisé par l'envoi d'une première lettre d'observations, les inspecteurs ont relevé une situation de travail dissimulé ; que c'est dans ces circonstances qu'ils ont établi une seconde lettre d'observations visant clairement l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, peu important qu'il ait été indiqué sur l'objet du contrôle « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail » ; que l'inspecteur a procédé à un redressement en fonction de la dissimulation d'emploi constatée lors du seul contrôle initié le 22 septembre 2014.
S'agissant de la régularité des auditions du gérant et de son épouse, elle admet ne pas être en mesure de justifier de leur régularité et demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a validé ce redressement, motif pris de ce que le défaut de consentement des personnes entendues vicie toute la procédure. Elle rappelle les arrêts rendus par la Cour de cassation (2e Civ., 9 décembre 2021, pourvoi n° 20-13.498 ; 2e Civ., 9 décembre 2021, pourvoi n° 20-14.922).
Elle ajoute que prenant acte de la nullité du redressement et de la mise en demeure, elle a sollicité dès le 28 mars 2022 auprès de ses services le remboursement de toutes les sommes versées au titre de ce redressement.
Sur ce :
Comme l'ont exactement retenus les premiers juges, les dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale sécurité sociale ne sont pas applicables au contrôle litigieux dès lors que les parties conviennent qu'il s'agit d'un contrôle unique. Il est donc régi par les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale et le moyen tiré de l'irrégularité de la seconde lettre d'observations, motif pris de ce qu'elle est signée par les deux inspecteurs du recouvrement, est inopérant.
En revanche, l'appelante est bien fondée à soutenir que la procédure est irrégulière en ce que Mme [C], épouse du gérant et elle-même salariée de la société a été auditionnée hors des locaux de l'URSSAF et non sur son lieu de travail. Le gérant a lui-même été entendu hors des locaux de la société.
Il sera donc fait droit à la demande conjointe des parties et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il confirme la décision de la commission de recours amiable du 28 avril 2016 concernant le redressement relatif au travail dissimulé, sous réserve de l'annulation des auditions, condamne la société au paiement de la somme de 175 970 euros au titre du solde du redressement travail dissimulé, sans préjudice des majorations de retard, la condamne à verser à l'URSSAF une indemnité de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles et la condamne aux dépens.
L'infirmation du jugement vaut titre exécutoire. Il n'y a donc pas lieu de condamner l'URSSAF à rembourser à la société les sommes qui lui ont été versées en contrepartie de la délivrance de l'attestation de vigilance.
En revanche, l'URSSAF sera condamnée à lui verser sur les sommes restituées les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, date à laquelle l'organisme a reconnu sa dette.
Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des dits intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties succombant au moins partiellement en ses prétentions, elles seront condamnées à conserver la charge de leurs dépens.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la société la totalité de ses frais irrépétibles. Il est justifié par la production d'une facture de son expert comptable qu'elle a fait établir une analyse comptable de ses ratios de gestion pour comparer les heures facturées aux heures réalisées.
Cette prestation qui s'inscrit dans la contestation du redressement (point 1) de la lettre d'observations lui a été facturée 6 712 euros hors taxes.
En équité, L'URSSAF sera condamnée à lui verser une indemnité de 3 000 euros et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il lui a alloué une indemnité de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de la recevabilité de l'appel :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il :
- annule les auditions de M. et Mme [C] ;
- confirme la régularité de la procédure et le redressement s'agissant du contrôle comptable mais uniquement relativement à la lettre d'observations du 30 octobre 2014 et à la mise en demeure du 15 décembre 2014 ;
- confirme la mise en demeure du 15 décembre 2014 ;
- condamne la société au paiement de la somme de 3 863 euros (solde du redressement comptable) ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Annule la lettre d'observations du 3 février 2015 et la mise en demeure du 18 septembre 2015 ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne à verser à la société [4] les intérêts au taux légal sur les sommes restituées dans les suites de l'annulation du redressement pour travail dissimulé, et ce à compter du 28 mars 2022 ;
Ordonne la capitalisation des dits intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne à verser à la société [4] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les parties à conserver la charge de leurs dépens respectifs, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT