Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 01 FEVRIER 2024
N°2024/
MS/KV
Rôle N° RG 22/10508 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZLH
[K] [E]
C/
Association A.O.A.P.A.R - ASSOCIATION OECUMENIQUE D'ACCOMPAGNE MENT POUR PERSONNES AGEES ET REFUGIEES
Copie exécutoire délivrée
le : 01/02/24
à :
- Me Aurélie LAVERSA-VINCENT de la SELARL LAVERSA AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau de GRASSE
- Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt en date du 1er février 2024 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation de PARIS en date du 25 Mai 2022 qui a cassé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 26 novembre 2020 ayant lui même statué sur l'appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Cannes le 3 mai 2018.
DEMANDERESSE SUR SAISINE
Madame [K] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie LAVERSA-VINCENT de la SELARL LAVERSA AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE SUR SAISINE
Association A.O.A.P.A.R - ASSOCIATION OECUMENIQUE D'ACCOMPAGNE MENT POUR PERSONNES AGEES ET REFUGIEES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sarah BROUSSE, avocat au barreau de GRASSE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [E] a été engagée le 24 septembre 2007 par l'association oecuménique d'accueil pour personnes âgées et réfugiés (l'Association) en qualité d'assistante de soins hospitaliers, à temps complet.
Le 28 février 2012, la salariée a été victime d'un accident de trajet et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 15 avril 2012.
A l'issue de deux visites médicales, elle a été déclarée apte à la reprise de son poste avec aménagements (charges physiques et position agenouillée interdites) le 24 avril 2012.
Elle a été à nouveau placée en arrêt de travail le 19 juillet 2012 à la suite d'une douleur au genou ressentie sur son lieu de travail.
Le 17 juin 2013, à l'issue d'une seconde visite médicale, le médecin du travail a déclaré la salariée 'inapte définitivement à son poste et à tous postes avec charges physiques supérieures ou égales à 5 kg. Apte à un poste léger à temps partiel'.
Le 21 juin 2013, l'employeur a adressé à la salariée une proposition de reclassement, qu'elle a refusée.
La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 juillet 2013.
Le conseil de prud'hommes de Cannes a, par jugement du 3 mai 2018, débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.
Par arrêt du 26 novembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement.
Par arrêt rendu le 25 mai 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement.
L'arrêt est cassé au visa de l'article L. 1226-14 du code du travail :
Aux termes de ce texte, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 du code du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Pour débouter la salariée de sa demande au titre des indemnités spéciales de rupture, l'arrêt retient qu'alors qu'il lui était proposé un poste correspondant aux préconisations du médecin du travail comprenant des horaires inférieurs à quatre heures par jour et n'induisant aucune réduction de sa rémunération, la salariée a opposé un refus, et que les motifs invoqués par la salariée pour refuser cette proposition n'apparaissent pas pertinents au regard de ces éléments.
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la proposition de reclassement entraînait une modification du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a violé le texte sus-visé.
Mme [E] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, Mme [E] appelante demande à la cour 'd'infirmer le jugement de la cour d'appel' en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement et,statuant à nouveau, de condamner l'association oecuménique d'accueil pour personnes âgées et réfugiés à lui payer :
- 4.154,87 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 3.003,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 300,35 euros au titre des congés payés y afférents,
-5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande de condamner l'Association aux entiers dépens et au paiement des sommes qui pourraient être retenus par l'Huissier de Justice en application de l'article 10 du Décret du 8 Mars 2001.
Mme [E] soutient qu'elle n'a reçu aucune somme au titre de son indemnité compensatrice de préavis, ni au titre de l'indemnité spéciale de licenciement au motif que son refus d'accepter la proposition de reclassement était abusif. Or, la Cour de cassation a considéré que son refus ne saurait être abusif dans la mesure où la proposition de reclassement emportait une modification de son contrat de travail. Dès lors, elle est bien-fondée à réclamer des sommes au titre des indemnités susmentionnées.
Elle fait valoir que, d'une part, cette origine professionnelle n'était pas contestée par l'employeur et que d'autre part, il ressort des motifs du jugement du conseil de prud'hommes et de l'arrêt de la cour d'appel qu'ils ont considéré que l'origine professionnelle de l'inaptitude était établie.
A titre subsidiaire, elle soutient que c'est vainement que l'employeur prétend que la diminution du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail, alors que la Cour de cassation a clairement retenu que la proposition de reclassement constituait une modification de son contrat de travail.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, l'association oecuménique d'accueil pour personnes âgées et réfugiés, intimée demande à la cour à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de Mme [E] relative à l'autorité de la chose jugée, à titre subsidiaire, de confirmer 'le jugement de la cour d'appel' en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement du fait de son refus abusif. A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de fixer la rémunération à un montant brut de 1.431.40 euros et en conséquence limiter la condamnation à 1.537,82 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et 2.862,8 euros bruts et 286,28 euros bruts de congés payés y afférents.
En tout état de cause, elle demande de condamner Mme [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'association oecuménique d'accueil pour personnes âgées et réfugiés fait valoir que l'autorité de la chose jugée ne s'applique pas au motifs des décisions mais uniquement à leur dispositif. Dans ces conditions, l'origine professionnelle de l'inaptitude n'a pas été reconnue par le conseil de prud'hommes, ni par la cour d'appel, puisqu'ils ont débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes aux termes de leurs dispositifs, alors qu'elle demandait la reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude.
La Cour de cassation a statué au visa de l'article L.1226-14 du code du travail, applicable à l'inaptitude d'origine professionnelle, alors qu'il est démontré que la salariée avait été déboutée de sa demande à ce titre et que ce point avait acquis autorité de la chose jugée. Ainsi, Mme [E] ne peut pas présenter de demande d'indemnisation de ce chef et la cour d'appel ne peut pas statuer sur ce point renvoyé devant elle par la Cour de cassation.
A titre subsidiaire, la Cour de cassation a considéré dans une autre espèce que le refus de la proposition de reclassement qui n'entraînait aucun changement de rémunération ou de classification malgré un horaire de travail diminué, dans des conditions estimées compatibles avec l'état de santé du salarié par le médecin du travail constituait un refus abusif (Soc, 7 avril 1998, n°95-45.852). Or, en l'espèce, Mme [E] a refusé un poste de reclassement répondant en tout point à ces conditions, de sorte que son refus doit être considéré comme abusif et qu'elle doit être déboutée de ses demandes indemnitaires.
En tout état de cause, elle estime que le montant des indemnités doit être diminué les calculs de la salariée se fondent sur un salaire de référence et une ancienneté erronés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement
Selon l'article L1226-14 du code du travail :
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Le moyen soulevé par l'employeur selon lequel ces indemnités n'ont pas à être versées à la salariée dès lors que le conseil de prud'hommes et la cour d'appel n'ont pas reconnu l'origine professionnelle de l'inaptitude est inopérant, en l'état de l'arrêt rendu par la Cour de cassation au visa de l'article L1226-14 du code du travail, texte applicable à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Embauchée en qualité d'ASH à temps complet (151,67 heures), Mme [E] s'est vue proposer un poste à temps partiel pour une durée de travail de 75,83 heures par mois qu'elle a refusé en indiquant que la liste des tâches n'était pas en cohérence avec les horaires proposés.
Or, la proposition de poste de reclassement faite à la salariée, qui emportait passage d'un horaire à temps complet à un horaire à temps partiel, constituait une modification du contrat de travail que cette dernière était en droit de refuser.
L'article L. 1226-14 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, dispose que l'inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du code du travail, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail.
Il résulte de ce texte que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis (Soc., 4 décembre 2001, n°99-44.677, Soc., 8 juin 2022, n°20-22.500). Par conséquent elle n'ouvre pas droit à congés payés de sorte que le salarié ne peut prétendre à une indemnité relative aux congés payés afférents à cette période.
En outre, l'article L.1226-16 du code du travail prévoit que les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
En l'espèce, s'agissant du salaire de référence à retenir pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice, la cour relève que l'attestation pôle emploi versée aux débats fait apparaître des périodes d'arrêts de travail pour accident du travail, pour lesquelles le salaire versé est incomplet. Il s'ensuit que le calcul du salaire de référence retenu par l'employeur d'après les montants de cette attestation est erroné.
A l'exception de l'attestation Pôle emploi, les parties ne produisent aucun bulletin de salaire de Mme [E] permettant de déterminer le salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressée au cours des trois derniers mois si elle avait continué à travailler.
Ainsi, à défaut de pouvoir déterminer le salaire de référence d'après la seule attestation Pôle emploi, il y a lieu de retenir le salaire de référence de 1.501, 76 euros, tel qu'indiqué dans la proposition de reclassement, l'employeur précisant dans la lettre de notification du licenciement du 16 juillet 2013 que cette offre n'emportait pas de modification du contrat de travail, ce qui suggère dès lors le maintien de sa rémunération antérieure.
En conséquence, en application des textes ci-dessus rappelés et eu égard à son ancienneté de 5 ans et 11 mois, l'association oecuménique d'accueil pour personnes âgées et réfugiés devra verser à Mme [E] les indemnités suivantes :
-1.752, 05 euros à titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement (3 554,16 ' 1802,11)
-3 003, 52 euros au titre de l'indemnité compensatrice.
Sur le droit proportionnel
La demande tendant à voir juger que les sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportées par tout succombant en plus des frais irrépétibles et des dépens, est sans objet dès lors que s'agissant de créances nées de l'exécution du contrat de travail, le droit proportionnel de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 n'est pas dû.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l'association oecuménique d'accueil pour personnes âgées et réfugiés sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.500 euros.
Par conséquent, l'association oecuménique d'accueil pour personnes âgées et réfugiés sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, sur renvoi après cassation,
Vu l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la chambre sociale de la Cour de cassation,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cannes le 3 mai 2018, en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne l'association oecuménique d'accueil pour personnes âgées et réfugiés à payer à Mme [E]:
- 1.752,05 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 3.003,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Y ajoutant,
Condamne l'association oecuménique d'accueil pour personnes âgées et réfugiés aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne l'association oecuménique d'accueil pour personnes âgées et réfugiés à payer à Mme [E] une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'association oecuménique d'accueil pour personnes âgées et réfugiés de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT