Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06691 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TJU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [B],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura DEMMER, Greffier lors des débats,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 février 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier lors du prononcé
Décision du 22 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06691 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TJU
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 octobre 2021, la société CA CONSUMER FINANCE (exerçant sous le nom commercial SOFINCO PARTNER) a consenti à Monsieur [T] [B] un crédit renouvelable avec une réserve maximum autorisée de 7 500 euros au taux révisable et variant selon le montant de l'utilisation.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2023, en paiement des sommes suivantes :
- 8 864,10 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % l'an à compter de l'assignation, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- outre les dépens de l'instance.
A l'audience du 22 novembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, Monsieur [T] [B] n'a pas comparu, ni personne pour lui. En application de l'article 473 du code de procédure, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 février 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 14 décembre 2021 de sorte que la demande effectuée par assignation du 3 juillet 2023 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
L'article L.312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de 7 jours à compter de l'acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil
L'article 641 du code de procédure civile dispose par ailleurs que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, Monsieur [T] [B] a accepté l'offre préalable de crédit le 17 octobre 2021 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 24 octobre 2021 à minuit en application des dispositions précitées.
Or il résulte des pièces versées aux débats qu'une somme de 7 000 euros a été versée sur le compte de Monsieur [T] [B] dès le 24 octobre 2021 ainsi qu'il ressort de l'historique de compte.
Dès lors, la société CA CONSUMER FINANCE a violé les dispositions du code de la consommation précitées.
La nullité du contrat de crédit litigieux sera donc prononcée.
Sur le montant de la créance
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et ainsi de procéder aux restitutions réciproques. Cette nullité exclut par définition l'application du taux contractuel et de la clause pénale.
La créance de la société CA CONSUMER FINANCE s'établit donc comme suit :
Capital emprunté : 7 500 euros,
Sous déduction des versements depuis l'origine : aucun versement,
Solde : 7 500 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 13 juillet 2022.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [B] au paiement de la somme de 7 500 euros avec intérêts à taux légal non majoré à compter de l'assignation en l'absence de mention de la date de la première présentation de la mise en demeure.
En effet il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [B], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de la société CA CONSUMER FINANCE,
PRONONCE la nullité du contrat souscrit le 17 octobre 2021 avec Monsieur [T] [B],
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 7 500 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 juillet 2023,
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
le greffierLe Juge des contentieux de la protection.
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