Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 20 AVRIL 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04113 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGK7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 MARS 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 18/03961
APPELANTE :
Madame [L] [O]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009594 du 10/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représentée par Me CHAREAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yann MERIC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SA Banque Populaire du Sud
Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, régie par les articles l512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédits, immatriculée au rcs de perpignan sous le numéro b 554 200 808, dont le siège social est à [Adresse 4], et pour elle son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me CORTEY-LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Agissant à l'encontre de Mme [L] [O] et de M. [T] [B] sur le fondement de leur engagement de caution solidaire de la SARL Holdegaseb, la Banque Populaire du Sud (ci-après la banque) les a fait citer devant le tribunal de grande instance de Perpignan.
Par jugement réputé contradictoire du 07/03/2019, cette juridiction a
condamné solidairement Mme [O] et de M. [B] à payer à la banque la somme de 227530,17€ dans la limite de 56250€ chacun et celle de 800€ au titre de l'article 70à du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, sous bénéfice de l'exécution provisoire.
vu la déclaration d'appel du 13/06/2019 par Mme [O].
Vu ses dernières conclusions déposées le 06/09/2019 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles, au visa des articles 1231-4, 1373 du code civil, L.341-1 du code de la consommation, elle demande de réformer la décision et :
à titre principal, de débouter la banque
à titre subsidiaire, de la décharger de son engagement de caution
à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et des pénalités et intérêts échus,
à titre encore plus subsidiaire, d'échelonner le paiement des sommes dues sur 24 mois
en tout état de cause, condamner la banque à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et constater qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Vu ses dernières conclusions déposées le 03/12/2019 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la banque demande de confirmer le jugement et de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée en première instance, ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 14/03/2022.
MOTIFS
Mme [O] soutient l'absence de contrat et d'actes d'engagement de caution de sa part.
Toutefois, la banque produit aux débats le prêt et l'acte de cautionnement solidaire dont elle se prévaut portant engagement de caution solidaire de la SARL Holdegaseb dans la limite de 56250€ et pour la durée de 108 mois souscrit le 1er mars 2017 en garantie de l'emprunt souscrit à la même date par la débitrice. Le moyen principal de Mme [O] est contraire aux pièces du dossier.
Mme [O] poursuit ensuite le moyen de la disproportion de son engagement de caution et produit au soutien de celui-ci une attestation pôle emploi du 02/09/2018 selon laquelle elle est inscrite à cet établissement entre le 17/04/2013 et le 01/05/2017 puis de nouveau à compter du 11 février 2018 et son avis d'impôt sur le revenu 2018 faisant état de la perception en 2017 de revenus à hauteur de 6027€.
Selon l'article L.341-4 code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement qu'il incombe à la caution de rapporter, s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par cette dernière d'une part, de ses biens et revenus d'autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie, mais en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement de ses revenus.
Si en l'espèce la banque ne produit aucune fiche de renseignement patrimoniale, c'est bien à Mme [O] de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement.
Elle affirme, sans pouvoir autrement en justifier comme le suggère la banque, notamment par une attestation sur l'honneur don't la portée probatoire ne serait pas plus forte, n'être pas propriétaire d'immeuble.
Ainsi, elle justifie par les deux pièces produites et par son affirmation non utilement contredite, d'ailleurs cohérente par rapport à sa situation de revenus, que l'engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour où il a été donné.
La banque n'établit pas qu'au jour où la caution est appelée Mme [O] dispose d'un patrimoine qui lui permette de faire face à son obligation.
Ainsi, la banque ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement du 01/03/2017 et le jugement sera réformé dans toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la banque supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Réforme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau,
Juge que la Banque Populaire du Sud ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement du 01/03/2017 souscrit par Mme [L] [O] en garantie de la SARL Holdegaseb
Condamne la Banque Populaire du Sud à payer à Mme [O] la somme de 2500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la Banque Populaire du Sud aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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