Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
- Me CARDONA
- Me RECALDE
- Me BREMOND
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
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5ème chambre
2ème section
N° RG 23/13083
N° Portalis 352J-W-B7H-C22IK
N° MINUTE :
FAIT DROIT
PARTIELLEMENT
Assignations du :
27 Septembre 2023
09 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U], né le 09 Août 1953 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1533.
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [E], né le 08 Mai 1952 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 8],
représenté par Maître Marie-Pierre RECALDE de l’AARPI FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0038 et par la SELARL CADIOT FEIDT, agissant par Maître Anne CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant.
Décision du 22 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/13083 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22IK
La société ARTCURIAL S.A.S, société par actions simplifiée au capital de 1.797.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 440 088 235, opérateur de ventes volontaires de meubles, ayant reçu l’agrément numéro 2001-005, dont le siège social est situé au [Adresse 5], représentée par la société anonyme ARTCURIAL, son Président, elle-même représentée par son Président Directeur Général
Monsieur [P] [C], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christian BREMOND de l’AARPI BREMOND SERVANT ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0038.
La société PESSAC AUTOMOBILES PRESTIGE, intervenante forcée, société à responsabilité limitée, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 499 576 429, dont le siège social est situé au [Adresse 4] ([Adresse 3]), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_______________________
Le 2 novembre 2014, Monsieur [S] [U] a acquis de Monsieur [S] [E] un véhicule CHEVROLET modèle CORVETTE immatriculé [Immatriculation 7] indiqué comme datant de 1959 au prix de 50.000 euros avec 9.600 euros de frais lors d'une vente aux enchères organisée par la société ARTCURIAL.
En faisant réaliser une expertise amiable par Monsieur [Z] [F], Monsieur [U] aurait appris que la plaque d'identification du véhicule ne correspond pas à une plaque d'origine du constructeur et que le véhicule ne serait pas authentique. Par ailleurs, le moteur daterait de 1967.
Par acte du 24 mars 2022, Monsieur [U] a assigné Monsieur [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Perrigueux aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule dans le but de vérifier son authenticité.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge des référés a ordonné une expertise et commis Monsieur [K] [M].
Par exploits de commissaire de justice des 9 et 16 juin 2022, Monsieur [E] a assigné la société [Localité 11] AUTOMOBILE PRESTIGE et la société ARTCURIAL en extension des opérations d'expertise.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge des référés a mis hors de cause la société ARTCURIAL mais ordonné l'extension de la mesure d'expertise à la société [Localité 11] AUTOMOBILE PRESTIGE.
L'expert a déposé son rapport le 12 septembre 2023.
Par actes des 27 septembre 2023 et 9 octobre 2023, Monsieur [U] a assigné Monsieur [E] et la société ARTCURIAL S.A.S devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte du 17 janvier 2024, Monsieur [E] a assigné la société [Localité 11] AUTOMOBILE PRESTIGE devant la même juridiction en intervention forcée.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 7 février 2024.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Monsieur [U] demande au tribunal de :
- Prononcer la résolution de la vente ;
- Condamner Monsieur [S] [E] à restituer le prix de vente ;
- Condamner solidairement Monsieur [E] et la société ARTCURIAL à lui payer la somme de 9.600 euros correspondant aux honoraires payés à la société ARTCURIAL et celle de 17.730,24 euros correspondant aux frais d'entretien et de réparation du véhicule à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner solidairement les mêmes défendeurs au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Monsieur [U] fonde ses demandes sur les articles 1604 et 1611 du code civil, arguant d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme de la part de Monsieur [E] et sur le rapport d'expertise judiciaire, selon lequel le véhicule vendu ne serait pas authentique. Il réclame réparation de son préjudice à la société ARTCURIAL sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Dans son assignation en intervention forcée, Monsieur [E] :
- Sollicite le débouté, à titre principal ;
- A titre subsidiaire, demande à ce que la vente conclue entre lui et la société [Localité 11] AUTOMOBILE PRESTIGE soit résolue ;
- S'en rapporte sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [U] à l'encontre de la société ARTCURIAL ;
- Demande à ce que tout succombant soit condamné à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
- Demande à ce que soit ordonnée la restitution du véhicule à la société [Localité 11] AUTOMOBILE PRESTIGE par Monsieur [U] et Monsieur [E] ;
- En tout état de cause, demande à ce que la société ARTCURIAL, la société [Localité 11] AUTOMOBILE PRESTIGE, et, en tout cas tout succombant, soit condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que, selon le rapport d'expertise, le véhicule fonctionnait normalement et ne présentait aucun problème de sécurité, que le véhicule portait déjà un numéro de châssis incorrect avant d'être importé sur le territoire national et donc avant qu'il en fasse l'acquisition. Il s'estime donc de bonne foi. Si le tribunal prononçait la résolution de la vente conclue entre lui et Monsieur [U], il demande que soit également prononcée celle de la vente qu'il a conclu avec la société PESSAC AUTOMOBILIE PRESTIGE sur le fondement des article 1640 et suivants du code civil. Il met en cause la société ARTCURIAL pour avoir procédé à la vente aux enchères du véhicule en le présentant comme une CHEVROLET de type CORVETTE de l'année 1959 alors qu'il ne revêtait pas ces caractéristiques et qu'il comportait un faux numéro de châssis. A titre infiniment subsidiaire, il demande que le montant du préjudice subi par Monsieur [U] soit ramené à de plus justes proportions.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société ARTCURIAL :
- Demande sa mise hors de cause ;
- En toute hypothèse, soulève l'irrecevabilité de l'action intentée contre elle, celle-ci étant, selon elle, prescrite ;
- Sur le fond, conclut au débouté ;
- Sollicite la condamnation de Monsieur [U] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'expertise judiciaire du véhicule ne lui est pas opposable, dans la mesure où le juge des référés de Perrigueux, qui avait été saisi d'une demande d'expertise commune à son égard, l'a mise hors de cause et a rejeté cette demande.
Elle estime l'action prescrite en vertu de l'article L.321-17 du code de commerce.
Elle renvoie aux conditions générales d'achat selon lesquelles son estimation du véhicule vendu n'est qu'indicative et " Les indications données par ARTCURIAL-BRIEST-POULAIN-F.TAJAN sur l'existence d'une restauration, d'un accident ou d'un incident affectant le lots sont exprimées pour faciliter son inspection par l'acquéreur potentiel et sont soumises à son appréciation personnelle ou à celles de son expert " pour indiquer qu'elle n'est pas responsable de la non-conformité du véhicule si celle-ci est avérée.
Elle soutient que le moteur équipant le véhicule est conforme puisqu'il s'agit d'un moteur V8 fabriqué depuis 1955, que le numéro de châssis était déjà incorrect avant la vente et que l'automobile fonctionne normalement.
La société [Localité 11] AUTOMOBILE PRESTIGE n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporter du 26 novembre 2025 et mise en délibéré au 22 janvier 2026.
A l'audience, le juge rapporteur a soulevé l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la société ARTCURIAL. Elle a accordé aux parties un délai de huit jours pour formuler leurs observations par note en délibéré.
La société ARTCURIAL a, par note en délibéré du 26 novembre 2025, soutenu que sa fin de non-recevoir était recevable.
Par note en délibéré du 2 décembre 2025, Monsieur [E] s'est prononcé en faveur de l'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir, de même que Monsieur [U] par note en délibéré du 27 novembre 2025.
MOTIFS,
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l'affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ARTCURIAL
Selon l'article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa saisine, exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Celui-ci peut néanmoins renvoyer l'examen des fins de non-recevoir devant la formation de jugement du tribunal en raison de l'état d'avancement de l'instruction du dossier ou de la complexité de l'affaire.
En l'espèce, la société ARTCURIAL a soulevé sa fin de non-recevoir devant la formation de jugement du tribunal dans ses conclusions au fond au lieu de la soulever devant le juge de la mise en état par conclusions séparées. Sa fin de non-recevoir est irrecevable en vertu de l'article 789 6° du code de procédure civile.
Sur le fond
I - Sur la demande de résolution de la vente du véhicule CHEVROLET modèle CORVETTE
a - Sur la résolution de la vente conclue entre Monsieur [S] [E] et Monsieur [S] [U]
Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur d'une chose a deux obligations : celle de délivrer ladite chose et celle de la garantir.
Selon l'article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur.
Selon la jurisprudence, l'obligation de délivrer à l'acquéreur une chose conforme à ce qu'il attendait est inhérente à l'obligation de délivrance. (Cass. civ. 10 octobre 2012 pourvoi numéro 10-28.309).
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule de marque CHEVROLET et de modèle CORVETTE a subi une modification de son numéro de châssis qui correspond désormais à celui d'un véhicule FORD FAIRLANE de 1955, ainsi qu'une transformation de son moteur qui est un moteur 327 qui ne correspond pas à un véhicule CHEVROLET modèle CORVETTE de 1959. L'expert estime donc que le descriptif du véhicule sur la facture selon lequel, il est équipé d'un moteur " V8 de 283 ci " est erroné.
Dès lors, il apparaît que le véhicule vendu par Monsieur [E] a Monsieur [U] n'est pas conforme à ce qu'il en attendait car il s'attendait à acquérir un véhicule CHEVROLET de modèle CORVETTE de l'année 1959 authentique équipé d'un moteur V8 283 Ci, ce que n'est pas le véhicule qu'il a acquis.
En procédant à la vente de ce véhicule, Monsieur [E] a manqué à l'obligation de conformité qui pesait sur lui en vertu des article 1603 et 1604 du code civil.
Selon l'article 1610 du code civil, si le vendeur manque à son obligation de délivrer la chose, l'acheteur peut soit demander la résolution de la vente soit sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
La vente du véhicule conclue entre Monsieur [E] et Monsieur [U] sera résolue en application du texte précité. Il en résulte que Monsieur [U] devra rendre le véhicule à Monsieur [E] qui devra lui en restituer le prix, la résolution d'une vente replaçant les parties dans la situation antérieure à la conclusion de ce contrat.
b - Sur la résolution de la vente conclue entre la société [Localité 11] AUTOMOBILE PRESTIGE et Monsieur [S] [E]
Monsieur [E] demande la résolution de cette vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
L'article 1641 de ce code dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des vice cachés de la chose qui rendent celle-ci impropre à l'usage auquel elle était destinée ou qui en limitent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou l'aurait acquise à un prix moindre.
Selon l'article 1644, en cas de vice caché, l'acheteur a le choix entre restituer la chose contre restitution du prix ou garder la chose en obtenant la restitution d'une partie du prix.
Conformément à la demande de Monsieur [E], le prix du véhicule CHEVROLET qu'il a acheté lui sera restitué par la société [Localité 11] AUTOMOBILE PRESTIGE et il devra rendre le véhicule à cette société.
II - Sur les demandes de dommages et intérêts
L'article 1611 du code civil dispose que, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné à des dommages et intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.
En l'espèce, il résulte des factures qu'il produit en pièces 6-1 à 6-5 que Monsieur [U] a dû dépenser au total la somme de 17.730,24 euros pour l'entretien d'un véhicule de collection non authentique. Par ailleurs, sa pièce numéro 3 fait apparaître qu'il a dû dépenser 9.600 euros au titre des frais afférents à la vente aux enchères du véhicule.
Il est donc résulté du manquement de Monsieur [E] à son obligation de délivrance conforme un préjudice pour Monsieur [U].
En conséquence, Monsieur [E] sera condamné à lui payer la somme de 17.730,24 euros au titre des frais d'entretien du véhicule et celle de 9.600 euros au titre des frais de vente aux enchères de ce dernier.
Selon l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices dont était affectée la chose vendue, il devra payer à l'acheteur des dommages et intérêts.
En tant que professionnel de l'automobile, la société [Localité 11] AUTOMOBILE PRESTIGE est présumée connaître les vices dont est affecté le véhicule CHEVROLET qu'elle a vendue à Monsieur [E]. Cette présomption ne peut être écartée que s'il est établi que le vice dont est affecté le véhicule est indécelable. Or, cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce.
En cachant ces vices à Monsieur [E], la société [Localité 11] AUTOMOBILE PRESTIGE lui a causé un préjudice, dans la mesure où il se trouve condamné à rembourser à Monsieur [U] le prix du véhicule et à lui payer des dommages et intérêts.
La société [Localité 11] AUTOMOBILE PRESTIGE sera donc condamnée à relever et à garantir Monsieur [E] des condamnations prononcées à son encontre.
Monsieur [U] entend engager la responsabilité délictuelle de la société ARTCURIAL sur le fondement de l'article 1240 et 1241 du code civil.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le déclarer.
Selon l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais aussi par son imprudence et sa négligence.
Dans les conditions générales d'achat publiées par la société ARTCURIAL il est indiqué :
Dans le paragraphe 1 a), que les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères et notamment pendant les expositions.
Dans le paragraphe 1 b), que les descriptions des lots dans le catalogue, sur les rapports et les étiquettes ainsi que les descriptions verbales " ne sont que l'expression par ARTCURIAL de la perception du lot mais ne sauraient constituer la preuve d'un fait ".
Ces conditions générales laissent entendre que la société ARTCURIAL n'est pas garante de la présentation qu'elle fait d'un bien mis en vente et qu'une éventuelle inexactitude dans la description de ce dernier n'engage pas sa responsabilité.
Cependant, elles ne sont pas opposables à Monsieur [U] qui est un consommateur qui agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle, tandis que la société ARTCURIAL est un vendeur professionnel à qui il incombe de vérifier l'authenticité des objet qu'elle vend aux enchères et qui ne peut se décharger de toute responsabilité au moyen de clauses qui créent un déséquilibre manifeste entre elle el les particuliers acheteurs, qui peuvent être considérées comme abusives au sens de l'article L.212-1 du code de la consommation et qui, de ce fait, sont réputées non-écrites.
La société ARTCURIAL fait valoir que l'expertise judiciaire, selon laquelle le véhicule CHEVROLET ne serait pas authentique ne lui est pas opposable, le juge des référés de [Localité 10] l'ayant mis hors de cause.
Cependant, le juge ne peut refuser de tenir compte d'une expertise au motif qu'elle n'est pas contradictoire si elle est corroborée par un autre élément du dossier.
Or, les conclusions de l'expert judiciaire sont corroborées par celle de Monsieur [Z] [F], expert amiable désigné par Monsieur [U]. Ces conclusions peuvent dont parfaitement être opposées à la société ARTCURIAL.
Il est donc acquis que la société ARTCURIAL a vendu aux enchères un véhicule non authentique, et la société ARTCURIAL ne prouve pas avoir fait la moindre investigation pour vérifier l'authenticité de cette automobile.
En ne s'assurant pas de l'authenticité de ce véhicule, elle a commis une négligence au sens de l'article 1241 du code civil, de nature à engager sa responsabilité.
Elle sera donc condamnée, in solidum avec Monsieur [E], à payer à Monsieur [U] la somme de 17.730,24 euros représentant les frais de réparation et d'entretien du véhicule et celle de 9.600 euros représentant les frais de vente aux enchères de ce dernier.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [E] et la société ARTCURIAL seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société [Localité 11] AUTOMOBILE PRESTIGE sera condamnée à payer à Monsieur [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société ARTCURIAL sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, Monsieur [E], la société ARTCURIAL et la société [Localité 11] AUTOMOBILE PRESTIGE seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé engagée par Monsieur [E].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société ARTCURIAL ;
Prononce la résolution de la vente aux enchères ayant eu lieu le 2 novembre 2014 entre Monsieur [S] [E] et Monsieur [S] [U] portant sur un véhicule désigné comme étant de marque CHEVROLET de modèle CORVETTE et datant de 1959 ;
Ordonne à Monsieur [S] [E] de restituer à Monsieur [S] [U] le prix du véhicule précité, soit la somme de 50.000 euros, et à Monsieur [S] [U] de restituer à Monsieur [S] [E] ledit véhicule ;
Prononce la résolution de la vente conclue entre la société [Localité 11] AUTOMOBILE PRESTIGE et Monsieur [S] [U] portant sur le véhicule décrit comme étant de marque CHEVROLET de modèle CORVETTE de l'année 1959 ;
Ordonne à la société [Localité 11] AUTOMOBILE PRESTIGE de restituer à Monsieur [S] [E] le prix du véhicule ;
Ordonne à Monsieur [S] [E] de restituer le véhicule à la société PASSAC AUTOMOBILE PRESTIGE ;
Condamne in solidum Monsieur [S] [E] et la société ARTCURIAL à payer à Monsieur [S] [U] :
- La somme de 17.730,24 euros au titre des frais d'entretien du véhicule,
- La somme de 9.600 euros au titre des frais de vente aux enchères de ce dernier ;
- La somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [S] [U] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société [Localité 11] AUTOMOBILE PRESTIGE à relever et à garantir Monsieur [S] [E] des condamnations prononcées contre lui ;
Déboute la société ARTCURIAL de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 11] AUTOMOBILE PRESTIGE à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [S] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [S] [E], la société ARTCURIAL et la société [Localité 11] AUTOMOBILE PRESTIGE aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé engagée par Monsieur [S] [E].
Fait et jugé à [Localité 9] le 22 Janvier 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU