Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 23 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08897 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPWM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 17/00171
APPELANT
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey LANCESSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0521
INTIMEE
SA DRILLING TECHNICAL SUPPLY - DTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyrille BLAISE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
La société Drilling Technical Supply (ci-après désignée la société DTS) est une entreprise spécialisée dans la fabrication d'appareils d'éclairage électrique. Jusqu'en novembre 2017, elle réalisait son activité dans une usine située à [Localité 5] comprenant 45 salariés. Après cette date, le site d'[Localité 5] a été fermé et l'entreprise s'est installée à [Localité 4].
M. [V] [H] a été engagé par la société DTS en qualité de responsable de l'usine d'[Localité 5] par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 15 octobre 2012. Il percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 5.817,61 euros.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par courriel du 28 août 2015, Mme [T] [W], salariée de la société DTS, a dénoncé auprès de celle-ci des propos et un comportement indaptés de M. [H] à son égard.
Suite à une enquête interne, M. [H] a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 4 septembre 2015 pour courrier remis en main propre.
Par courrier du 9 septembre 2015, M. [H] a été convoqué à un entretien en vue d'un éventuel licenciement qui a été fixé au 18 septembre 2015 puis repoussé au 28 septembre 2015.
Par courrier du 1er octobre 2015, la société DTS a notifié à M. [H] un licenciement pour faute grave.
Contestant le bien fondé du licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 21 mars 2017 aux fins d'obtenir la condamnation de la société DTS au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 11 juin 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [H] était justifié,
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société DTS de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge respective de chacune des parties.
Le 5 août 2019, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 4 novembre 2019, il demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- annuler l'avertissement notifié le 14 janvier 2015,
- dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société DTS à lui verser les sommes suivantes :
- 142.450,08 euros (soit 24 mois de salaire), à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 17.806,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972), outre congés payés y afférent, soit 1780,62 euros,
- 4719,83 euros (4466,97 + 252,86) à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée, outre congés payés y afférent, soit 471,98 euros,
- 3.561,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, (article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972) salarié du 15/10/2012 au 1er/10/2015 soit 36 mois,
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances entourant le licenciement et de l'attitude de l'employeur,
- 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise du bulletin de paie rectifié, du certificat de travail, et de l'attestation Assedic-Pôle emploi rectifié sous astreinte de 50 euros, par jour et par document à compter de la notification du jugement,
- condamner la société DTS aux entiers dépens, dont distraction requise au profit de Maître Audrey Lancesseur
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 11 février 2020, la société DTS demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter en conséquence M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 23 février 2022.
MOTIFS
Sur l'annulation de l'avertissement du 14 janvier 2015 :
M. [H] sollicite dans le dispositif et dans les motifs (p.13) de ses conclusions l'annulation d'un avertissement du 14 janvier 2015 qu'il ne produit pas et qui n'est ni cité dans les écritures de l'employeur ni communiqué par ce dernier.
Si la société DTS produit par ailleurs un avertissement du 27 janvier 2014 dont elle fait mention dans la lettre de licenciement, il ne peut s'en déduire que le salarié a commis une erreur matérielle et a entendu en réalité contester cette sanction dans la mesure où il ne produit dans ses écritures aucun argumentaire permettant d'appréhender le contenu de l'avertissement dont il demande l'annulation.
Par suite, la demande de M. [H] ne peut qu'être rejetée.
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
La lettre de licenciement du 1er octobre 2015 pour faute grave est ainsi rédigée : 'Les salariés se sont plaints de vos propos agressifs et déplacés voire à connotation homophobe ou raciale, de manoeuvres d'intimidation que vous avez exercés contre eux, de menace. Vous aviez pourtant été alerté à plusieurs reprises sur votre manière inacceptable de communiquer, vos propos inconvenants et votre dénigrement constant du travail des autres.
C'est pourquoi d'ailleurs vous avez fait l'objet d'une sanction disciplinaire courant janvier 2014. C'est pourquoi également il vous a été demandé en août 2014 de ne plus entrer dans le bureau du Customer service (administration des ventes) ni communiquer avec les salariées de ce département. De plus, vous avez d'une part été sensibilisé sur les risques pyscho-sociaux en mars 2015, ce qui aurait notamment dû vous permettre de porter un regard critique sur vos méthodes et votre comportement. D'autre part, votre responsable hiérarchique vous a proposé au second semestre 2014 de suivre un accompagnement sur les techniques de communication managériales et interpersonnelles, notamment en milieu professionnel, accompagnement où nous vous avons inscrit en priorité et auquel vous avez participé après avoir fait reporter la date au dernier moment.
Force est de constater que vous ne vous êtes pas du tout ressaisi et que vous continuez à diriger vos équipes selon des méthodes managériales que nous ne pouvons pas tolérer.
En effet à la fin du mois d'août 2015, une collaboratrice a porté à notre attention des faits graves, se plaignant de votre part de propos racistes, grossiers et menaçants et d'un comportement agressif à son égard.
Prenant très au sérieux la situation et dans le même temps ne pouvant pas prendre de mesures à la hâte, nous avons diligenté une enquête afin de vérifier la matérialité des faits.
Les témoignages recueillis corroborent les affirmations de Mme [W] et sont unanimes sur le fait que notamment :
- vous tenez régulièrement des propos grossiers et injurieux à l'encontre des salariés en dehors de toute provocation ou exigence légitime de ces derniers,
- vous n'avez aucun contrôle de vous-même agressant verbalement très frequemment les membres de votre équipe et allant dans certains cas jusqu'à l'intimidation ou proférer des menaces y compis physiques,
- vous utilisez un ton méprisant, parfois familier et utilisez des formules douteuses notamment sur les origines raciales des personnes,
- vous remettez en cause la pertinence du travail sans explication, parfois publiquement, de façon humiliante et dénigrante,
- vous mettez une pression excessive sur les collaborateurs'.
En l'occurrence, la société DTS produit notamment les pièces suivantes :
- un fascicule de la formation 'Risques psycho-sociaux et management' dispensée en mars 2015 par l'entreprise Remédiance RH et pour laquelle M. [H] a émargé,
- des documents en langue anglaise non traduits comportant des encadrés manuscrits en langue française en surimpression et intitulés 'commentaires du manager' dont l'un mentionne '[V] est un bon responsable d'usine et sait manager. En globalité, j'aime bien travailler avec [V] et j'ai de bons retours. Il doit cependant trouver l'équilibre entre mettre la pression et accompagner, il doit améliorer attitude et relations conflictuelles',
- un courriel du 28 août 2015 par lequel Mme [T] [W] a sollicité l'aide de son employeur à l'égard de M. [H] son supérieur hiérarchique car celui-ci lui faisait vivre 'un enfer'. Plus précisément, elle y a dénoncé le comportement agressif de l'appelant à son égard qui ne lui permettait plus d'exercer sereinement ses fonctions. Elle a ainsi indiqué que lors de leurs derniers échanges, M. [H] lui avait demandé si elle était de nationalité française bien que cette question soit sans lien avec ses missions et lui avait également tenu les propos suivants : 'c'est pourtant facile ça, vous comprenez le français'', 'bientôt vous allez trouver du travail à Pôle emploi', '[T], ne soyez pas conne'. Elle a précisé que M. [H] la rabaissait devant le personnel et lui hurlait dessus 'avec des gesticulations laissant craindre une attaque physique alors qu'il avance vers (elle) tout en poursuivant ses cris' et que le 21 juillet 2015, à bout de nerfs, elle avait éclaté en sanglots devant lui, ressentant des palpitations et des difficultés pour respirer et l'avait supplié d'appeler les pompiers mais en vain,
- les réponses au questionnaire établi par l'employeur dans le cadre de l'enquête interne par MM. [M], [L], [N], [I] [R], [X] et [Y], ainsi que par Mmes [P], [W], [A] et [S], tous salariés de l'entreprise.
Interrogés sur l'existence de difficultés relationnelles avec M. [H], les salariés auditionnés ont indiqué que celui-ci avait un comportement inadapté créant des tensions au sein du personnel et une ambiance délétère dans l'entreprise et qu'il tenait à l'égard de certains des propos grossiers, injurieux, intimidants voire racistes. Des exemples de propos déplacés étaient ainsi relatés : '[D], la ferme', 'taisez vous [E]', '[E], il faut qu'elle bouge son gros cul', 'cette connasse avec un nom comme le sien', 'le lendemain de notre dispute et alors qu'il devait s'excuser (...) il me dit que je suis bien une fille de l'Est en insistant bien sur l'Allemagne'.
Certains salariés ont également indiqué avoir été témoins du comportement inadapté et des propos agressifs voire racistes de M. [H] à l'égard de Mme [W]. Ainsi, M. [X] a précisé qu'il avait vu cette dernière partir en pleurant. Mme [S] a indiqué que Mme [T] avait souvent l'air 'apeurée, déprimée, tendues et en larmes sous la pression de M. [H]'. M. [Y] a affirmé que 'Mme [W] était en larmes dans les escaliers. M. [H] l'a coincée et l'a empêchée de partir et l'a ramenée dans son bureau et a fermé la porte. Il ne lui a pas laissé le choix. Il lui a parlé sur un ton menaçant. Elle avait l'air d'avoir tellement peur'. Mme [P] a précisé que M. [H] avait tenu des propos 'anormaux' à Mme [T] qui était pourtant restée toujours très correcte avec lui et que l'appelant ' se permettait des remarques peu éthiques et racistes au PSI ou dans notre bureau. Je l'ai entendu chuchoter à son oreille : 'j'ai le pouvoir de vous détruire!' ce qui m'a le plus choqué'. Mme [S] a précisé que les échanges entre Mme [W] et M. [H] étaient tendus. Mme [W] a indiqué que compte tenu de l'attitude de M. [H] elle avait la sensation de vivre sous une dictature et qualifiait l'ambiance de travail de 'terrifiante' et que ce dernier avait un comportement désobligeant à son égard, criant et gesticulant en sa présence et lui tenant les propos suivants : '[T], je vais vous montrer qui est le chef ici', '[T] ne soyez pas conne', 'Vous voulez votre chèque de départ'',
- des arrêts de travail de Mme [W] pour la période du 21 juillet au 28 août 2015,
- un courrier du 11 juin 2018 par lequel l'Assurance maladie de Seine-et-Marne a indiqué à Mme [W] que sa maladie était d'origine professionnelle,
- un courrier du 14 juin 2018 par lequel Mme [W] a remercié l'employeur d'avoir diligenté une enquête interne suite aux agissements de M. [H] qu'elle qualifie de harcèlement moral. Elle lui a également indiqué qu'elle n'avait pu reprendre une vie professionnelle normale depuis les faits dénoncés et qu'elle ressentait toujours des sympômes de stress malgré la prise d'anti-dépresseurs, qu'elle supportait mal le contact avec les autres et préférait vivre recluse chez elle, que sa maladie avait été reconnue d'origine professionnelle et qu'elle bénéficiait d'une pension pour invalidité de catégorie 1 de la part de la caisse primaire d'assurance maladie.
En défense, le salarié soutient que la lettre de licenciement est imprécise, que la formation sur les risques psycho-sociaux qu'il a suivi n'est pas ciblée sur ses difficultés propres mais se rapporte à cette thématique de manière générale, que Mme [W] a déjà dénoncé à la direction des difficultés relationnelles avec Mme [P] et qu'elle a pris M. [H] comme nouvelle cible, que les attestations produites par l'employeur sont incohérentes, que leur forme imposée par ce dernier dans le cadre d'une enquête interne est sujette à caution, que la société a monté un dossier à charge à son encontre, que l'entreprise ne l'aurait pas gardé pendant plusieurs années s'il avait adopté le comportement qui lui est reproché.
A l'appui de ses allégations, il produit :
- un courrier du 14 septembre 2014 par lequel Mme [W] a informé les délégués du personnel de la société DTS qu'elle était victime de comportements insupportables sur son lieu de travail commis par certains de ses collégues de bureau dont le nom n'était pas mentionné,
- un courrier et une attestation par lesquels Mme [O], salariée de l'entreprise, a indiqué que M. [H] avait un bon comportement au sein de la société DTS,
- des fiches analytiques réalisées par le salarié et destinées à pointer les incohérences entre les différents témoignages contenus dans l'enquête interne de l'employeur.
En premier lieu, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être motivée. Est suffisamment motivée la lettre qui énonce des griefs matériellement vérifiables, dès lors que les faits reprochés au salarié peuvent être précisés et discutés devant le juge du fond. En outre, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier les motifs invoqués.
En l'espèce, la lettre de rupture expose que Mme [W] a informé l'employeur, en août 2015, que son supérieur hiérarchique lui avait tenu des propos déplacés et racistes et que la société DTS avait considéré ces faits comme établis suite à une enquête interne qui avait corroboré les dénonciations de la salariée et qui avait déterminé que M. [H] adoptait également un comportement agressif et inadapté à l'égard d'autres employés.
Ainsi, la lettre de licenciement énonce des griefs matériellement vérifiables, à savoir un comportement et des propos déplacés de M. [H] à l'égard des salariés interrogés pendant l'enquête interne, lesquels sont susceptibles d'être précisés et discutés devant le juge du fond. Il s'en déduit que contrairement aux allégations du salarié, la lettre de licenciement est suffisamment précise et motivée.
En second lieu, il ressort de plusieurs témoignages précis et concordants recueillis au cours de l'enquête interne conduite par l'employeur que M. [H] a eu, à plusieurs reprises, un comportement agressif à l'égard de Mme [W], sa subordonnée, et lui a tenu des propos désobligeants, conduisant celle-ci à révéler cette situation à l'employeur en août 2015 et ce, alors que l'appelant a bénéficié d'une formation en mars 2015 sur les risques psycho-sociaux. Ces faits, qui ne sont pas sérieusement contestés par le salarié, sont au contraire corroborés par les éléments médicaux concernant Mme [W] et par les différents témoignages des salariés de l'entreprise attestant que l'appelant était à l'origine d'un climat délètere au sein de la société DTS.
Ces faits, en ce qu'ils portent atteinte à la dignité et à la santé d'une salariée, commis par un supérieur hiérarchique sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de M. [H] dans la société DTS, justifiant son licenciement sans préavis, ni indemnité.
Si M. [H] sollicite en outre la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des circonstances entourant son licenciement et de l'attitude de l'employeur à son égard, il ne développe dans ses écritures aucun argumentaire à ce titre. Il sera donc débouté de cette demande.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
M. [H] qui succombe doit supporter les dépens d'appel et être condamné à payer à la société DTS la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de la procédure d'appel. Il sera en revanche débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [V] [H] à payer à la société Drilling Technical Supply la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [H] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE