Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 3] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 13 Juin 2024
Affaire N° RG 24/03035 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6IP
RENDU LE : TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- S.A.S. NORTON’S CABARET MOUSTACHE, immatriculée sous le n° 819 706 128 du RCS DE RENNES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Me LE GALL
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 16 Mai 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 13 Juin 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant sur le fondement d’une contrainte émise le 11 mai 2023 et signifiée le 23 mai suivant, l’URSSAF de Bretagne a fait délivrer le 28 mars 2024 un commandement de payer aux fins de saisie vente à la SAS NORTON’S CABARET MOUSTACHE portant sur la somme totale de 23.091,10 € en principal, intérêts et frais et déduction faite d’un acompte versé de 8.556€.
Le 26 avril 2024, la SAS NORTON’S CABARET MOUSTACHE a fait assigner l’URSSAF de Bretagne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin de contester ce commandement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mai 2024, à laquelle les parties, représentées par leur conseil respectif, s’en sont remises à leurs conclusions écrites.
Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le15 mai 2024, la SAS NORTON’S CABARET MOUSTACHE demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- DIRE que l’URSSAF de BRETAGNE ne dispose pas de titre exécutoire à l’encontre de la société NORTON’S ;
- ANNULER le commandement aux fins de saisie vente signifié le 28 mars 2024 fondé sur la contrainte du 11 mai 2023 et dire qu’il ne peut produire aucun effet, permettant une mesure d’exécution forcée ou conservatoire à l’encontre de la société NORTON’S;
- CONDAMNER l’URSSAF à payer à la société NORTON’S la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente procédure ;
- DÉBOUTER l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions.”
En défense, aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mai 2024, l’URSSAF de Bretagne demande au juge de l’exécution de :
“- CONSTATER que l’Urssaf Bretagne a immédiatement fait le nécessaire pour faire cesser le recouvrement dès qu’elle a été informée des recours de la société NORTON’S;
En conséquence,
- DÉBOUTER le demandeur de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens.”
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution se réfère aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS
I - Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente
Aux termes de l’article L. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte litigieux a été délivré à la SAS NORTON’S CABARET MOUSTACHE alors que l’URSSAF de Bretagne ne disposait pas d’un titre exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible.
En conséquence, il convient de déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 mars 2024.
II - Sur les demandes accessoires
L’URSSAF de Bretagne qui perd le litige, sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la SAS NORTON’S CABARET MOUSTACHE une somme au titre des frais non répétibles que la demanderesse a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits en justice que l’équité commande de fixer à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
- DÉCLARE nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 mars 2024 à la SAS NORTON’S CABARET MOUSTACHE par l’URSSAF de Bretagne ;
- CONDAMNE l’URSSAF de Bretagne à payer à la SAS NORTON’S CABARET MOUSTACHE la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE l’URSSAF de Bretagne au paiement des dépens de la présente instance;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment