Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/436
Rôle N° RG 24/14077 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7WW
[I] [P]
[V] [Z] épouse [P]
C/
S.C.I. LES GENETS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe MAIRIN
Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TARASCON en date du 08 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00047.
APPELANTS
Monsieur [I] [P]
né le 26 Juin 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Madame [V] [Z] épouse [P]
née le 26 Avril 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés et assistés par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE
S.C.I. LES GENETS
immatriculée au RCS de Salon-de-Provence sous le numéro 385 399 548, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Patrice IBANEZ de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS IBANEZ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Monsieur et madame [P] sont propriétaires d'une maison d'habitation, et d'un terrain attenant, située [Adresse 4] et cadastré section [Cadastre 1] T n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 6].
La SCI Les Genets est propriétaire de la parcelle mitoyenne numéro [Cadastre 2] occupée par une maison qu'elle avait pour projet de démolir aux fins de reconstruction selon permis de construire obtenu le 2 septembre 2021.
Un jugement du 6 décembre 2018, signifié le 22 novembre 2023, du tribunal de grande instance de Tarascon :
- rejetait l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SCI Les Genêts,
- disait que l'immeuble cadastré section [Cadastre 1] T n°[Cadastre 3] commune de [Localité 6] situé [Adresse 8], propriété des époux [P], bénéficie d'une servitude de vue sur le fonds appartenant à la SCI Les Genêts, parcelle [Cadastre 2],
- condamner la SCI Les Genêts sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement à procéder à la démolition du mur édifié en-deçà de la distance légale par rapport aux fenêtres de l'immeuble des époux [P],
- condamner la SCI Les Genêts à payer aux époux [P] une somme de 2 000 € de dommages et intérêts,
- déboutait la SCI Les Genêts de toutes ses demandes,
- condamner la SCI Les Genêts au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Un arrêt du 1er juillet 2021 de la présente cour statuant sur appel d'un jugement du 6 décembre 2018 :
- rejetait la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Les Genets tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement définitif du 27 mai 2014, relative à la demande de démolition du mur édifié en deça de la distance légale par rapport aux fenêtres de leur immeuble,
- déclarait la SCI Les Genets irrecevable à contester l'existence d'une servitude de vue bénéficiant au fonds des époux [P] eu égard à l'autorité de la chose jugée du jugement définitif du 27 mai 2014,
- déclarait recevable la demande des époux [P] tendant à la démolition du mur édifié en deça de la distance légale par rapport aux fenêtres de leur immeuble,
- condamnait les époux [P] à procéder à la pose de gouttières pour récupérer les eaux pluviales se déversant sur le fonds voisin et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la SCI Les Genêts aux dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Sur pourvoi de la SCL Les Genets, un arrêt du 6 juillet 2023 de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt précité seulement dans ses dispositions relatives à la démolition du mur, à la condamnation des époux [P] au paiement de la somme de 2 000 €, et au rejet des demandes indemnitaires formées par la SCI Les Genêts et a renvoyé l'affaire à la présente cour autrement composée, laquelle n'a pas été saisie.
Le 22 novembre 2023, les époux [P] faisaient signifier à la SCI Les Genêts le jugement du 6 décembre 2018.
Le 16 mai 2024, madame et monsieur [P] faisaient assigner devant le juge de l'exécution de Tarascon aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 6 décembre 2018.
Un jugement du 8 novembre 2024 du juge de l'exécution de Tarascon:
- déboutait madame et monsieur [P] de leurs demandes de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte,
- condamnait madame et monsieur [P] au paiement d'une indemnité de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnait monsieur [P] et madame [P] aux dépens.
Le jugement précité était notifié aux époux [P] par lettre recommandée avec accusé de réception signés le 14 novembre 2024.
Par déclaration du 22 novembre 2024 au greffe de la cour, madame et monsieur [P] formaient appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [P] demandent à la cour de :
- leur donner acte de leur désistement d'appel,
- constater en conséquence le dessaisissement de la cour,
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI Les Genêts demande à la cour de :
- juger parfait le désistement d'appel des époux [P]
à l'encontre de la SCI les Genêts,
- prononcer en conséquence le dessaisissement de la cour,
- statuer ce que de droit s'agissant des dépens d'appel.
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 19 août 2025, a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de prendre acte du désistement d'appel des époux [P], accepté par la SCI Les Genêts, et de constater que la cour se trouve dessaisie.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par les appelants qui se désistent.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit l'appel,
Donne acte aux époux [P] de leur désistement d'appel et se déclare dessaisie,
Dit que sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par Monsieur [I] [P] et madame [V] [Z] épouse [P].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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