Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2024
N° RG 21/02184 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UT36
AFFAIRE :
[J] [D]
C/
S.A.S. ASWO INTERNATIONAL SERVICES FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Section : E
N° RG : 19/00261
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie-laure ABELLA
Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [D]
né le 18 Novembre 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe DELPLA de la SCP CHRISTOPHE DELPLA AUDE LAPALU, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 131 substitué à l'audience par Me Thomas YESIL, avocat au barreau de VAL D'OISE
Représentant : Me Marie-laure ABELLA, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443
APPELANT
****************
S.A.S. ASWO INTERNATIONAL SERVICES FRANCE
N° SIRET : 380 537 902
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Représentant : Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, Plaidant, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : A908
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Aswo International Services France exerce une activité de fourniture de toutes pièces détachées ou de rechange pour appareils électroniques et matériel informatique. Le nombre de salariés s'élève à 178 salariés durant la période litigieuse.
M. [J] [D] a été engagé par la société Aswo Holding France en qualité de directeur des ressources humaines par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 février 2017 avec un statut de cadre dirigeant. Aux termes de l'avenant conclut le 28 janvier 2019, la rémunération annuelle brute de M. [D] s'élevait à 75 000 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de commerce de gros.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2019, l'employeur a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un licenciement. L'entretien s'est tenu le 10 juillet 2019.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2019, la société a notifié à M. [D] son licenciement pour insuffisance professionnelle en ces termes :
« Monsieur,
Etant amené à envisager votre licenciement, je vous ai convoqué par lettre du 27 juin 2019 à un entretien portant sur cette éventuelle mesure.
Cet entretien qui a eu lieu le 10 juillet 2019 ne m'ayant pas permis de modifier mon appréciation de la situation, j'ai le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle, caractérisée notamment, comme exposé de vive voix, par les éléments suivants :
Vous êtes salarié depuis le 14 février 2017 en qualité de Directeur des Ressources Humaines, avec la qualification professionnelle Cadre Dirigeant, Niveau 10, Echelon 1.
A ce titre, la société vous a délégué tous pouvoirs pour agir au service Ressources Humaines dans les domaines d'activité suivants :
- respect de la réglementation en vigueur en matière de droit social, conciliant ainsi efficacité des collaborateurs et bon climat social.
- respect de la législation en vigueur concernant d'hygiène et la sécurité.
- respect des normes de sécurité.
- respect de la charte informatique,
- suivi de la réglementation en matière de prestation extérieure.
- actions à mener pour maîtriser la masse salariale de l'établissement en accord avec le représentant de la société.
- tenue régulière des tableaux de bord en matière de droit social.
- analyse des anomalies et propositions d'actions correctives de votre service.
- respecter et faire respecter les instructions internes et les directives qui seront données, au contractant, par la Direction.
- informer la direction générale de toutes sanctions administratives, de toute action en justice ou Instance en cours.
- négocier et engager des contrats pour le compte de la société
Ces fonctions requièrent une grande rigueur, un scrupuleux respect des procédures, le souci de la précision, la capacité d'évaluer et prioriser les urgences, le tout dans le respect de la confidentialité.
Or, malgré votre expérience qui a justifié votre recrutement nous devons déplorer une incroyable absence de rigueur et une multiplication d'erreurs ou de retards injustifiables.
Sur les derniers mois j'ai pu constater les anomalies et dysfonctionnements ci-après listés :
1) Procédures de licenciement initiées au mépris des règles élémentaires édictées par le Code du travail:
Vous avez initié des procédures de licenciement avec un certain amateurisme qui s'est traduit par l'obligation pour la société ASWO de conclure des transactions coûteuses.
- En premier lieu, vous avez procédé au licenciement de Monsieur [P], en lui adressant une lettre recommandée AR datée du 14 novembre 2018, réceptionnée le 16 novembre 2018 par le salaria.
Or le même jour, Monsieur [P] devenait papa de son deuxième enfant.
Vous ne l'ignoriez pas puisque vous avez été informé le 2 novembre 2018 de la validation de son congé de paternité du 15 au 26 novembre 2018.
Le licenciement intervenu pendant la période de protection est donc nul en application des dispositions de l'article L 1225-4-1 du code du travail.
Une transaction a dû être conclue pour éviter la condamnation prud'homale, inévitable, avec toutes les conséquences de droit (réintégration éventuelle, paiement des salaires sur la période de nullité, dommages et intérêts pour licenciement illicite...)
- Vous avez licencié Monsieur [S] [W] (dont l'ancienneté chez ASWO remonte au 20 novembre 2000) pour insuffisance professionnelle en lui remettant en main propre sa lettre de licenciement (pas de notification en la forme RAR) et en lui demandant de quitter immédiatement l'entreprise, comme s'il avait commis une faute grave.
Cette procédure expéditive concernait un salarié qui avait servi l'entreprise pendant 18 ans et qui n'avait aucun antécédent disciplinaire. Les motifs de cette insuffisance professionnelle ne figurent pas dans la lettre, puisque vous vous contentez d'énoncer :
« Pour donner suite à notre entretien qui s'est tenu le 19 novembre 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif suivant : insuffisance professionnelle mettant en cause les relations de ASWO avec ses clients et altérant le bon fonctionnement de nos services. »
Monsieur [W] a saisi un avocat qui a pointé l'absence de motifs précis de licenciement pour un salarié ayant une telle ancienneté. Force est de constater que l'insuffisance alléguée ne pouvait donner lieu à un licenciement dans de telles conditions.
Une procédure prud'homale s'avérant périlleuse pour l'entreprise, nous avons là encore conclu une coûteuse transaction.
2) Méthodes de communication dégradant le climat social de l'entreprise :
A-Vos méthodes de communication avec le personnel se sont révélées désastreuses.
J'en veux pour preuve les sondages du personnel 2017 et 2018, et le mauvais climat social qui règne dans l'entreprise depuis que vous avez pris la direction des ressources humaines de la société.
Vos sautes d'humeur sont pointées du doigt par l'ensemble des collaborateurs, qui sont désarçonnés par votre attitude jugée imprévisible.
B- Par ailleurs, la communication sur la prime « Macron » a été bâclée. Vous avez une première fois adressé une communication à l'ensemble du personnel avec une erreur de date et une maladresse de rédaction à la fin de votre courriel.
Lors de votre deuxième envoi, vous avez bien corrigé l'erreur de date, mais vous n'avez pas jugé bon de corriger la fin de votre courriel, pour le moins maladroite.
La communication de l'entreprise en a été affectée.
3) Sur le recrutement et les prestataires extérieurs :
Vos résultats en matière de recrutement sont médiocres, malgré la constitution d'une équipe dédiée quelques mois après votre arrivée.
Vos objectifs n'ont jamais été atteints dans ce domaine.
En 2018, vous aviez un objectif de recrutement de 29 postes supplémentaires. Force est de constater que l'effectif entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018 n'a évolué que de 6 postes.
Or pendant cette même année 2018, vous avez bénéficié d'une personne dédiée sur le recrutement (embauche de Monsieur [R] en tant que responsable du recrutement du 01/12/17 au 08/02/2019. Celui-ci sera d'ailleurs remplacé par Mme [C], sur le même poste le 16/01/2019).
En 2019 vous aviez un objectif de 25 postes supplémentaires au 30 juin 2019. Or à cette date nous ne constatons que 7 postes supplémentaires sur les 25 ambitionnés, ce qui est très loin de votre objectif initial (environ ¿ de votre objectif).
Cela est d'autant plus paradoxal que dans le même temps, les budgets alloués au financement des cabinets de recrutement ont augmenté.
En 2018 les frais de recrutement sont passés à 105 677 euros contre 74 573 euros en 2017 soit une augmentation de 41% des frais de recrutement.
En effet, nous n'avons pas eu d'autre choix que de valider des factures de cabinets de recrutement qui palliaient vos carences dans ce domaine. Il nous était impossible de faire autrement sous peine de mettre en péril le projet de déménagement à [Localité 4].
De plus, vous n'avez pas su gérer de façon appropriée les dossiers avec la société IMS et SIRCA concernant le recrutement d'un Adjoint de Direction et d'un responsable maintenance et moyens généraux dont vous étiez seul en charge.
Ce qui nous a conduit à une condamnation devant le tribunal de commerce de Versailles avec des frais d'avocat très conséquents pour la société IMS et un contentieux avec la société SIRCA
Enfin, je note le recours à des cabinets extérieurs pour des prestations RH qui relèvent de votre domaine de compétence ; or votre mission était clairement établie concernant l'accompagnement au changement et la communication avec les IRP sur ce sujet.
Nous vous avions également confié le soin de suivre et de développer les actions de formation au sein d'Aswd Academie, ce que vous n'avez pas su gérer. Vous n'avez pas su m'alerter sur les dérives du chiffre d'affaires d'Aswo Academie, ni apporter de solutions de progression.
4) Réticence à la mise en place du RGPD:
Pour mettre l'entreprise en conformité avec la réglementation européenne, nous nous sommes attaché les services de Maître Labarthe, avocat spécialisé en la matière.
Pour des raisons qui m'échappent, vous avez toujours refusé de collaborer avec ce conseil qui s'est régulièrement plaint de votre désintérêt pour cette procédure, pourtant essentielle à mettre en place au niveau du service RH.
En effet, vous gérez le service le plus sensible sur ces questions en raison du nombre de données personnelles traitées.
Or force est de constater qu'au bout d'un an, seuls 5 fichiers de traitements ont été traités sur un total de 79 à réaliser.
5) Gestion des factures :
Le service comptabilité s'est plaint du temps perdu à gérer les factures transmises en double ou non transmises par vos soins.
En effet, soit les factures sont transmises en double exemplaire avec un risque de double paiement, soit elles ne sont pas transmises du tout, ce qui ralentit le paiement de nos fournisseurs.
6) Gestion des comptes rendus d'entretiens annuels de la Direction générale :
J'ai reçu les membres du comité de direction en entretien annuel entre les mois de décembre 2018 et Janvier 2019, comme planifié par vos soins.
A l'issue des entretiens vous deviez recevoir chaque membre pour leur faire signer le compte-rendu de leur entretien annuel et les intégrer à leur dossier personnel, comme chaque année.
A ce jour, rien n'a été effectué.
Cette situation qui perdure est d'autant plus regrettable que vous ne respectez pas les consignes qui vous sont données.
Les graves carences relevées dans l'exercice de vos fonctions caractérisent une insuffisance professionnelle véritablement préjudiciable au fonctionnement de la société.
Cette insuffisance est telle qu'il ne nous est pas possible aujourd'hui d'envisager plus avant la poursuite de votre contrat de travail.
Le licenciement qui vous est notifié ce jour prendra effet à l'expiration de votre préavis d'une durée de trois mois, lequel débutera à la date de première présentation de cette lettre.
Nous vous dispensons d'effectuer ce préavis qui vous sera néanmoins normalement rémunéré.
A l'issue de cette période, nous tiendrons à votre disposition les sommes vous restant dues à titre de salaire et d'indemnités, votre solde de tout compte ainsi que votre certificat de travail et votre attestation destinée à Pôle Emploi.
Sans attendre, nous vous demandons de nous restituer tous les documents et matériels que vous détenez au titre de l'exercice de vos fonctions, notamment les badges d'accès à la société, ainsi que les clés de votre bureau, le téléphone et l'ordinateur portable.
Nous vous précisons qu'en application de l'article L 911-8 du Code de la sécurité sociale, vous pourrez bénéficier, à titre gratuit, à compter de la date de cessation de votre contrat de travail, du maintien des garanties de frais de santé (maladie, accident) et de prévoyance (décès, invalidité, incapacité) prévues par le régime de prévoyance auquel la société adhère, at ce pendant une période égale au maximum à la durée de votre Indemnisation au titre du chômage, sans pouvoir excéder 12 mois.
Enfin, nous vous informons que vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncé dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous pourrons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. »
Par requête introductive du 4 novembre 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil.
Par jugement du 8 juin 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a :
- Dit qu'il n'y a pas de licenciement économique masqué et que le licenciement de M. [D] n'est pas frappé de nullité.
- Dit que le licenciement pour une cause réelle et sérieuse d'insuffisances professionnelles de M. [D] est fondé.
En conséquence,
- Déboute M. [D] de ses demandes.
- Condamne M. [D] à payer à la Sas Aswo Holding France la somme de 1000,00 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne M. [D] aux entiers dépens de la présente instance.
M. [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 6 juillet 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 22 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Argenteuil en date du 8 juin 2021 en ce qu'il a :
* Dit qu'il n'y a pas de licenciement économique masqué et que le licenciement de M. [D] n'est pas frappé de nullité,
* Dit que le licenciement pour une cause réelle et sérieuse d'insuffisances professionnelles de M. [D] est fondé.
En conséquence,
* Débouté M. [D] de ses demandes,
* Condamné M. [D] à payer à la société Aswo Holding France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamné M. [D] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Vu les articles L 1233-15, L 1235-3, L 1235-13 du code du travail;
Vu la jurisprudence susvisée;
Vu les pièces versées aux débats ;
- Déclarer le licenciement prononcé le 15 juillet 2019, à l'encontre de M. [D] comme étant un licenciement pour motif économique « déguisé »,
En conséquence :
- Déclarer le licenciement prononcé à l'encontre de M. [D] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Aswo International Services à verser à M. [D] les sommes de :
* 6.250 euros pour non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique,
* 6.250 euros pour non-respect de la priorité de réembauche,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour jugeait que le licenciement de M. [D] en date du 15 juillet 2019 n'était pas un licenciement pour motif économique « déguisé »,
- Déclarer le licenciement de M. [D] en date du 15 juillet 2019 pour insuffisance professionnelle, dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause:
- Déclarer qu'au regard des faits de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application du barème d'indemnisation,
En conséquence :
- Condamner la société Aswo International Services à verser à M. [D], avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, les sommes de :
* 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou de 21.490 euros si par extraordinaire la Cour faisait application du barème,
* 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Aswo International Services à remettre à M. [D] les documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- Débouter la société Aswo International Services de toutes ses demandes,
- Condamner la société Aswo International Services aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 12 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Aswo International Services demande à la cour de :
- La dire recevable et bien fondée en ses demandes,
- Y faisant droit,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil en toutes ses dispositions.
- Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner M. [D] à lui verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître de Carfort, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile
MOTIFS
Sur le licenciement économique déguisé
Aux termes des dispositions de l'article L 1235 ' 1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste il profite au salarié.
Constitue un licenciement économique celui qui est effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques à la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou la cessation d'activité de l'entreprise.
Le salarié qui invoque un motif économique à l'appui du licenciement qui lui est notifié doit en justifier.
M. [D] soutient que malgré la lettre motivant son licenciement sur une insuffisance professionnelle, il a été en réalité évincé en raison des difficultés économiques de l'entreprise.
Il fait valoir que les résultats économiques de la société étaient en baisse depuis juillet 2018 et ont perduré en 2019. Il en veut pour preuve le besoin de trésorerie constatée en octobre 2018 et le financement de la société par l'Allemagne. Il soutient qu'il y a eu un plan d'action 'liquidités' au regard de la dégradation du compte de résultat 2019, que le service financier France a été mis sous contrôle du cabinet Compta France. Il ajoute que la société a aussi connu une problématique commerciale et produit à ce titre un courriel de juillet 2019 de Monsieur [H], business développer. Il précise que la situation a impacté les ressources humaines et que le budget de recrutement a du être supprimé. Il affirme enfin que la situation a été dissimulée aux clients, aux managers et au comité social et économique et que la société a tenté de redresser la situation en embauchant un directeur des achats et en continuant à recruter au sein du service commercial, tout en ralentissant le service logistique. Il ne conteste pas avoir été remplacé mais indique que Mme [X] a été recrutée dans des conditions financières moins favorables. Il conclut de l'ensemble de ces éléments que c'est bien la situation économique de la société qui a conduit à son licenciement.
La société conteste l'analyse économique faite par le salarié. Elle indique que la société se trouvait dans une situation économique satisfaisante, la Banque de France ayant attesté de sa capacité à honorer ses engagements financiers. Elle maintient que ses effectifs ont été stables sur la période. Elle précise que M. [D] a bien été remplacé par Mme [X] dont la situation est équivalente et même supérieure sur le plan salarial.
Il résulte des éléments versés aux débats qu'en 2019, la société s'est retrouvée à devoir gérer un problème de trésorerie. Les documents transmis ne permettent toutefois pas de caractériser des difficultés économiques ayant nécessité la suppression ou la transformation de l'emploi du salarié.
Les documents communiqués démontrent d'abord la mise en place d'une stratégie commerciale et financière visant à redresser la trésorerie. En février 2019, un plan a été élaboré de manière à limiter les dépassements budgétaires, à réduire le stock, à obtenir des délais de paiement plus long avec notamment l'Allemagne, à optimiser l'achat de fournitures, à augmenter la marge des volumes de ventes, à contrôler les entrées et sorties dans le cadre de la masse salariale et de relancer une communication à l'égard des clients. Cette stratégie et les résultats de la société ont conduit la Banque de France, en avril 2019, à faire une analyse tout à fait favorable sur la santé de l'entreprise. En effet, il résulte d'un courrier du 10 avril 2019 adressé à la société par la Banque de France que cette dernière a accordé une cotation niveau 3+ à la société, cette cotation correspondant à une capacité très forte de l'entreprise à honorer ses engagements financiers à un horizon de trois ans. La cotation D qui lui est également décernée correspondant au niveau d'activité de l'entreprise calculée en fonction du chiffre d'affaires. En l'occurrence, le niveau d'activité estimé pour la société est fixé entre 30 et 50 millions d'euros. Le bilan transmis pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 permet de corroborer ces chiffres.
Concernant les autres indicateurs économiques sur lesquels se fondent le salarié, il ne produit aucun élément comparatif sur une période précédente permettant d'opérer une comparaison de la situation économique de l'entreprise.
Concernant d'éventuelles difficultés commerciales alléguées par le salarié, le seul courriel de M. [H] qui relate le recul chez le client UDLM et envisage la stratégie afin de récupérer cette part de marché ne suffit pas à démontrer les difficultés économiques de l'entreprise sur ce point.
De la même manière, le message de M. [N] du 12 mars 2019 prévoyant une diminution du budget de recrutement confirme uniquement la stratégie mise en place par la société pour optimiser la gestion des entrées et sorties des effectifs. Néanmoins, il ressort des documents communiqués par la société que la masse salariale et les effectifs par catégories sont demeurés pour l'ensemble de l'année 2019 en léger accroissement et que cette augmentation s'est confirmée en 2020.
Le salarié prétend que l'entreprise a souhaité masquer les difficultés à ses clients. Il produit le message adressé par M. [K] [F] le 10 janvier 2019. Ce courriel démontre que la gravité de la situation décrite par le salarié n'est pas partagée par la hiérarchie qui exclut les difficultés financières et parle d'un besoin de « lisser l'impact sur la trésorerie de l'entreprise ». Par ailleurs sur le plan commercial, la volonté de préserver la « belle dynamique » engagée avec les partenaires apparaît légitime et ne permet pas de caractériser une mauvaise foi de la part de la société.
À l'égard du CSE, les courriels transmis les 12 et 26 juin 2019 ne permettent pas non plus d'établir une fraude de la société. La présentation faite en 2019 est conforme à celle de 2018 et même complétée par un nouveau projet AI-SFR. Le seul fait que le directeur administratif et financier souhaite différer l'annonce relatif au résultat net ne constitue pas une fraude mais une décision de stratégie financière qui ne peut être appréciée à la vue de ce seul mail mais seulement dans le contexte plus général de la gestion des relations au sein de l'entreprise.
Il convient en outre d'ajouter que si, comme le prétend le salarié, son licenciement a une cause économique son poste aurait du être supprimé ou à tout le moins transformer ou modifier dans un de ces éléments substantiels. Or, il est établi par l'attestation de Mme [I] [O] expert-comptable le 23 octobre 2020, que Mme [X] a été embauchée pour le remplacer sur les mêmes fonctions et même avec un niveau de rémunération supérieure.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve n'est pas rapportée d'un licenciement économique déguisé et sur ce point la décision du conseil des prud'hommes sera confirmé.
Sur l'insuffisance professionnelle
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail du salarié soit à une incompétence professionnelle soit a une inadaptation à l'emploi. L'insuffisance professionnelle permet de rompre le contrat dans la mesure où le salarié ne remplit pas les obligations liées à sa qualification.
Dans la lettre de licenciement, l'employeur fait état de plusieurs griefs. Il invoque en premier lieu la mise en place de procédures de licenciement irrégulière à l'égard de deux salariés. Dans le cadre du licenciement de M. [P], M. [D] a procédé au licenciement du salarié durant la période de protection liée au congé de paternité et l'employeur a dû transiger « afin de clore le dossier ». L'employeur fait également état d'une irrégularité dans le licenciement de M. [W] auquel M. [D] a procédé sans lui notifier les motifs de son licenciement.
M. [D] conteste ces griefs. Il soutient que les dispositions mises en place pour évincer ces deux salariés étaient conformes aux exigences de la société, lui étaient imposées par la politique de licenciement exigée par sa hiérarchie. Il précise que M. [F] lui avait toujours donné la consigne suivante : « on recrute lentement et on licencie vite ». Dans ce contexte, il indique que dans les dossiers sensibles, il lui était demandé de déclencher la procédure de licenciement quitte à prendre le risque d'aller sur un terrain judiciaire. S'agissant de M. [P] et M. [W], la société a voulu les évincer sans délai quoiqu'il en coûte, en raison du déménagement de la société à [Localité 4] pour l'un et de la candidature au poste de membre du CHSCT pour l'autre. Il allègue en conséquence que le coût des évictions, auxquels la société a dû procéder postérieurement, ne peut lui être reprochée.
Plus particulièrement pour le licenciement de M. [P], il prétend qu'il s'agit d'une simple erreur, la lettre devant lui être remise en main propre le 14 novembre 2018. S'agissant du licenciement de M. [W], M. [D] explique la remise en main propre en urgence de la lettre et sa demande de le voir quitter immédiatement l'entreprise, en raison par l'émoi crée dans la société par cette éviction et le fait qu'il existait des désaccords avec le directeur commercial.
Au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit retenu dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; faisant l'analyse de irrégularités commises dans les deux procédures de licenciement, ils ont justement considéré que le salarié avait agi en connaissance de cause et ne pouvait arguer d'une simple erreur. Le conseil des prud'hommes a également justement constaté que le salarié n'établissait pas non plus avoir été dans l'impossibilité d'agir alors qu'il disposait en qualité de directeur des ressources humaines des moyens à sa disposition pour garantir les droits de la société.
En relevant qu'en qualité de directeur des ressources humaines, le non-respect par le salarié des obligations inhérentes à la rupture du contrat de travail en cas de congé paternité et de celles concernant la notification d'une lettre de licenciement et de l'exposé de ses motifs caractérisaient l'insuffisance professionnelle reprochée, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation de la situation d'espèce.
Il conviendra d'ajouter que ni le fait pour M. [P] d'avoir sollicité une éventuelle rupture conventionnelle après que les griefs lui aient été notifiés, ni la liste de salariés pour lequel M. [D] a procédé sans difficulté au licenciement ne permettent de dédouaner le salarié des irrégularités commises. Par ailleurs, les procès-verbaux de réunion plénière d'octobre, novembre et décembre 2018 ne confirment pas les ordres que la hiérarchie aurait pu donner à M. [D] pour procéder aux licenciement des deux salariés au détriment de la réglementation.
En conséquence de ces motifs et sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres griefs, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'homme qui a considéré que le licenciement pour cause réelle et sérieuse été fondée et débouter le salarié de l'ensemble de est-ce que ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient en équité de confirmer la condamnation au titre de l'article 700 prononcé par les premiers juges et de faire droit en cause d'appel à la demande de la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la somme de 1000 euros.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner M. [D] aux entiers dépens et de faire droit à la demande de la société au titre des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes d'Argenteuil en date du 8 juin 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [J] [D] à payer à la société Aswo International Services France la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Monsieur [J] [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître de Carfort conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,