Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21285 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY73
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2021 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202100277
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière lors des débats et de Grégoire GROSPELLIER, Greffier lors de la mise à disposition.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J] exerçant sous l'enseigne GARAGE [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assisté de Me Safia ABDELKRIM substituant Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat plaidant au barreau d'AMIENS
à
DÉFENDEUR
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
C/o SOFRADOM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Donia JAOUANI de la SELARLSCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R142
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Avril 2022 :
Par jugement rendu le 22 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a constaté la résiliation du contrat de location n°14823-CP à la date du 27 décembre 2018 aux torts de M. [X] [J], condamné M. [X] [J] à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 18 455,30 euros avec intérêts au taux légal, majorée de cinq pour cent à compter du 27 décembre 2048, enjoint à M. [X] [J] de restituer le matériel loué et condamné M. [X] [J] à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et a ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 10 novembre 2021, M. [X] [J] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier de justice en date du 16 décembre 2021, M. [X] [J] a fait assigner la société NBB Lease France 1 sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et la condamnation de la société NBB Lease France 1 à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Appelée à l'audience du 2 février 2022, l'affaire a successivement été renvoyée au 30 mars puis au 21 avril à la demande des parties.
A l'audience du 21 avril 2022, M. [X] [J], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, soutient, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour lui dès lors qu'il exerce une activité de garagiste et perçoit un revenu mensuel de 2150 euros, qu'il assume seul les charges de sa famille, doit rembourser une échéance mensuelle de prêt de 670 euros et qu'âgé de 66 ans, il va bientôt prendre sa retraite et avoir en conséquence une diminution de ses revenus.
La société NBB Lease France 1, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut au rejet de la demande de M. [X] [J] et à sa condamnation à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que M. [X] [J] dispose d'une situation financière confortable puisque la saisie-attribution pratiquée a fait apparaître un solde créditeur de 130 000 euros sur 8 comptes bancaires, l'un des comptes présentant un solde de 100 000 euros. Elle considère que M. [X] [J] ne justifie pas que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour lui.
MOTIFS
Il résulte de l'article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile, applicable en l'espèce compte tenu de la date d'introduction de l'instance devant le premier juge, que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il ressort de la déclaration du tiers-saisi (crédit agricole) que M. [X] [J] disposait au 7 janvier 2022 d'un solde disponible de 129 747,17 euros. En conséquence, alors qu'il dispose encore d'un revenu mensuel de 2150 euros et n'établit pas avoir d'autres charges que celles courantes et d'une échéance mensuelle de 670 euros, il ne saurait prétendre que l'exécution provisoire aurait pour lui des conséquences manifestement excessives. Sa demande est rejetée.
M. [X] [J] succombant, en ses prétentions, est condamné à verser à la société NBB Lease France 1 la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement,
Condamnons M. [X] [J] à verser à la société NBB Lease France 1 la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [X] [J] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de M. Grégoire GROSPELLIER, Greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Conseillère
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