Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/15761 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KYA
N° MINUTE : 4
Assignation du :
30 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Mai 2024
DEMANDERESSE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pierre-François ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0026
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Monsieur MALFRE, Vice-président
Monsieur BERTAUX, Juge
assistés de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
Décision du 17 Mai 2024
9ème chambre - 3ème section
N° RG 23/15761 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KYA
DÉBATS
A l’audience du 15 Mars 2024 tenue en audience publique devant Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition
réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrats de prêt d’investissement à moyen ou long terme des 23 mars 2016, la Société générale a consenti à la société BLBC Renovation deux prêts de 11 529,00 et 15 294,00 euros destinés à financer l’acquisition de divers biens professionnels, remboursables en 36 mensualités, au taux d’intérêt de 1,75 % l’an.
M. [D] [K], gérant de ladite société, s’est porté caution personnelle et solidaire de cette dernière, à hauteur de 13 000,00 euros, par acte du même jour.
La Société Générale a adressé à M. [K] plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception les 24 septembre 2018, 16 octobre 2019 et 13 janvier 2020, lui rappelant que la société BLBC a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 06 avril 2017 et le mettant en demeure d’avoir à lui régler une somme de 13 000,00 euros en exécution de son engagement et correspondant aux sommes restantes dues au titre de ces deux prêts.
Suivant acte authentique du 25 septembre 2020, la Société Générale a cédé au Fonds Commun de Titrisation Castanea (ci-après FCT Castanea) un portefeuille de créances comprenant notamment plusieurs créances détenues à l’encontre de la société BLBC, cette cession ayant été notifiée à M. [K] par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 octobre 2022, la société MCS et Associés, chargé du recouvrement de ces créances, a de nouveau mis en demeure M. [K] d’avoir à régler une somme de 13 000,00 euros en exécution de son engagement de caution.
Par acte du 29 juin 2023, le FCT Castanea a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir, à titre principal :
- la condamnation de M. [K] à lui payer les sommes suivantes :
* 13 000,00 euros au titre de son engagement de caution avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018, date de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,
* 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance, l’assignation valant conclusions.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, M. [K] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il y aura lieu de statuer, en application des dispositions de l’article 473 du même code, par voie de jugement réputé contradictoire.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 de ce code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 février 2024, l’affaire appelée à l’audience du 15 mars et mise en délibéré au 10 mai, puis prorogé au 17 mai.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Le code monétaire et financier prévoit en outre :
- en son article L.214-169, que l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau. Si ce bordereau doit comporter, en application du 4° de l'article D. 214-227 du même code, la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, l'indication de la nature et du montant de ces créances et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement y figurer et l'identification de ces créances peut intervenir au moyen de références chiffrées.
- en son article L.214-172, que la société de gestion d'un fonds commun de titrisation qui assure tout ou partie du recouvrement des créances cédées à ce fonds, doit en informer chaque débiteur, cette information pouvant résulter de l'assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement.
En l’espèce, il est produit aux débats :
- les deux contrats de prêts n°216118014501 et 216118014709,
- l’acte de cautionnement de M. [K], lequel mentionne que ce dernier se porte caution solidaire, à compter du 23 mars 2016 et pour une durée de 10 ans, à hauteur de 13 000,00 euros incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités, de toute somme que la société BLBC peut ou pourra devoir à la Société Générale au titre de l’ensemble de ses engagements
- un extrait K-bis de la société BLBC selon lequel cette dernière a été placée en liquidation judiciaire le 06 avril 2017, puis radiée le 13 février 2020 suite à la clôture de cette procédure pour insuffisance d’actif par jugement du même jour,
- les mises en demeure de M. [K] par la Société Générale des 24 septembre 2018, 16 octobre 2019 et 13 janvier 2020,
- l’acte de cession de créances du 3 août 2020 aux termes duquel la Société Générale a cédé, sur le fondement des articles L.214-169 à L.214-175 et D.214-227 susvisés, au FCT CASTANEA, représenté par la société EQUITIS GESTION SAS, un portefeuille de créances dont trois détenues à l’encontre de la société BLBC Rénovation, les numéros de prêts étant identifiables sur le bordereau (“Loan ID” 00000000002161180145010004930003 et 00000000002161180147090004930003) et permettant de confirmer qu’il s’agit bien des créances cédées,
- deux courriers des 10 septembre 2020 et 3 octobre 2022 avisant M. [K] de cette cession,
- les décomptes des sommes dues.
M. [K] sera donc condamné à payer au FCT Castanea, en vertu de son engagement de caution et conformément à la demande, la somme de 13 000,00 euros, qui portera intérêts au taux légal compter du 24 septembre 2018.
La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en justice, par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
M. [K], partie succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte que M. [K] sera condamné à lui payer une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [K] à payer au Fonds Commun de Titrisation Castanea les sommes suivantes :
* 13 000,00 euros au titre de son engagement de caution avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018, date de la mise en demeure,
* 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans le cadre de l’anatocisme ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [D] [K] aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 17 Mai 2024
La GreffièreLe Président
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