Texte intégral
SB/IC
[K] [L]
C/
[N] [O]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 09 MARS 2023
N° RG 21/00466 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVKY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 04 mars 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 19/00386
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉ :
Monsieur [N] [O]
né le 22 Avril 1953 à [Localité 7] ([Adresse 3])
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 30 mars 2018, M. [O] a acquis de M. [L] un véhicule d'occasion de type camping-car Ford Transit immatriculé [Immatriculation 6] moyennant un prix de 24 500 euros.
Se plaignant d'un défaut d'étanchéité du plancher de la capucine et de la soute arrière, M. [O] a, par courrier du 7 mai 2018, vainement demandé au vendeur de prendre en charge les frais de réparation du véhicule.
Par lettre du 2 juillet 2018, l'assureur de M. [O] a demandé à M. [L] de prendre en charge le coût des réparations du camping-car tels que déterminés par le devis réalisé le 12 mai 2018 par la société CLC Dijon.
Une expertise amiable contradictoire du véhicule a été réalisée le 29 août 2018 par le cabinet Cadexa, mandaté par l'assureur de M. [O].
Par lettre du 15 janvier 2019, le conseil de M. [O] a vainement mis M. [L] en demeure de procéder à la restitution du prix de vente du véhicule.
Par acte d'huissier signifié le 25 mars 2019, M. [O] a fait assigner M. [L] devant le tribunal de grande instance de Chaumont pour obtenir, au visa des articles 1641 et suivants, 1137 et 1240 du code civil, l'annulation de la vente et la réparation des préjudices subis.
Au terme de ses conclusions saisissant le tribunal, M. [O] a demandé de :
- constater que le véhicule Ford Transit immatriculé [Immatriculation 6] est atteint de vices cachés antérieurs qui le rendent impropres à l'utilisation,
- prononcer l'annulation de la vente du véhicule conclue le 30 mars 2018,
- condamner M. [L] à lui restituer la somme de 24 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2019,
- dire et juger que M. [L] devra prendre possession du véhicule à ses frais dans le mois suivant l'exécution du jugement,
- condamner M. [L] à lui payer les sommes suivantes :
1 603,61 euros au titre des cotisations d'assurance du 10 avril 2019,
444,66 euros au titre de l'établissement du certificat d'immatriculation,
[Adresse 3],98 euros au titre de la mise en circulation,
128 euros au titre du test d'étanchéité,
3 117,44 euros au titre des voyages exposés,
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes en principal, frais et accessoires,
- en tant que de besoin, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux dépens qui comprendront les frais de procès-verbal de constat établi par Maître [E], huissier de justice, pour 301,85 euros, au profit de Maître Kovac, avocat au barreau de Dijon.
En première instance, M. [L] a conclu :
- au débouté de M. [O] de l'ensemble de ses prétentions,
- subsidiairement, à la condamnation de M. [O] à restituer le véhicule au domicile du vendeur dans les 8 jours du paiement des condamnations sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- en tout état de cause, la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
*****
Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
- prononcé la résolution de la vente conclue le 30 mai 2018 entre M. [L] et M. [O],
- dit que M. [L] devra restituer à M. [O] le prix de vente soit la somme de 24 500 euros,
- dit que M. [O] devra restituer à M. [L] le véhicule de type camping-car Ford Transit immatriculé [Immatriculation 6],
- condamné M. [L] à payer à M. [O] la somme de 2 216,25 euros au titre des frais occasionnés par la vente,
- condamné M. [L] à payer à M. [O] à titre de dommages intérêts les intérêts au taux légal sur la somme de 24 500 euros depuis le 15 janvier 2019,
- condamné M. [L] à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
-condamné M. [L] à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- condamné M. [L] aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [L] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 5 avril 2021.
Au terme de ses conclusions notifiées le 21 novembre 2022, M. [L] demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement entrepris,
A titre principal,
- dire et juger que les conditions de mise en 'uvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, et si par l'extraordinaire la cour d'appel confirmait l'annulation de la vente,
- condamner M. [O] à restituer le véhicule à son domicile dans les 8 jours du paiement des condamnations et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard de la signification de l'arrêt à intervenir.
En tout état de cause,
- condamner M. [O] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions notifiées le 2 décembre 2022, M. [O] demande à la cour de :
Vu les articles 1147, 1240,1641, 1644, 1645, 1648 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- dire et juger M. [L] recevable mais mal fondé en son appel,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a
- prononcé la résolution de la vente conclue le 30 mars 2018 entre M. [L] et lui-même, portant sur le véhicule camping-car Ford Transit immatriculé [Immatriculation 6],
- condamné M. [L] à lui restituer la somme de 24 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2019,
- dit et jugé que M. [L] devra reprendre possession du véhicule à ses frais dans le mois suivant l'exécution du jugement,
- condamné M. [L] à lui payer les sommes suivantes :
. 1 603,61 euros au titre des cotisations d'assurance du 10 avril 2018 à 10 avril 2020 ;
. 444,66 euros au titre de l'établissement du certificat d'immatriculation ;
. [Adresse 3],98 euros au titre de la mise en circulation ;
. 128,00 euros au titre du test d'étanchéité ;
- débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes en principal, frais et accessoires,
Pour le surplus,
- le dire et juger recevable en son appel incident,
En conséquence,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement,
- condamner M. [L] à lui payer les sommes suivantes :
- 1 469,73 euros au titre des cotisations d'assurance postérieures au 1er janvier 2020,
- 4 425,44 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de procès-verbal de constat établis par Maître [E] pour 301,85 euros, dont distraction au profit de Maître Fabien Kovac, avocat au barreau de Dijon.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.
MOTIVATION :
- Sur les demandes des parties de « dire et juger », « constater » et « donner acte »
Il sera rappelé que les écritures des parties tendant à voir la cour d'appel « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne forment pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, mais le rappel de moyens ou d'arguments. La cour d'appel n'est donc pas saisie de ces écritures et n'y répondra pas.
- Sur la garantie des vices cachés :
Pour critiquer le jugement déféré qui a prononcé la résolution de la vente du camping-car litigieux conclue le 30 mars 2018 après avoir dit qu'un vice caché le rendait impropre à sa destination, M. [L] soutient essentiellement que le prétendu vice caché n'est pas démontré, dès lors que, d'après lui :
- étant vendeur non professionnel, il n'avait pas connaissance d'éventuels désordres affectant le véhicule, s'étant abstenu de démonter toute pièce du camping-car,
- le rapport du 21 novembre 2018 de l'expertise amiable Cadexa ne conclut pas formellement à l'impossibilité d'utiliser le véhicule et n'établit que la présence d'un faible taux d'humidité dans certaines parties du camping-car,
- M. [O] a parcouru 7 200 kilomètres en moins de 18 mois, ce qui prouve que le camping-car était conforme à son usage et que l'intéressé l'a bien utilisé y compris dans sa fonction d'habitation et non seulement pour se déplacer,
- la société Sanchez Automobiles atteste le 23 juin 2021 avoir procédé à l'entretien du véhicule le 29/03/2018 à 51 660 km et que le véhicule ne présentait aucun défaut particulier.
L'appelant fait également valoir que le constat d'huissier produit par M. [O] est tardif, non contradictoire et en opposition avec les relevés des experts qui ont conclu à la présence d'un faible taux d'humidité dans le véhicule. Il affirme en outre qu'il était d'évidence pour les parties que le véhicule était ancien, puisqu'il affichait 50 000 km au compteur tandis que sa première date de mise en circulation remontait à avril 2009. Selon l'appelant, M. [O] avait, de surcroît, été avisé que les contrôles d'étanchéité du véhicule n'avaient pas été réalisés, ce qui lui avait ainsi permis d'obtenir une diminution du prix de vente.
En l'espèce, M. [O] produit aux débats les trois pièces suivantes parfaitement analysées par le premier juge :
- un contrôle d'humidité réalisé sur le camping-car litigieux le 20 avril 2018 par la société CE2C, soit moins d'un mois après la vente litigieuse, révélant des taux d'humidité anormalement élevés en plusieurs endroits du véhicule,
- le rapport d'expertise amiable du cabinet Cadexa en date du 21 novembre 2018 mettant en évidence notamment le pourrissement du plancher du camping-car, étant rappelé que M. [L] a assisté aux opérations d'expertise en étant lui-même assisté d'un expert dont il n'est pas produit l'avis technique,
- le constat d'huissier de justice du 24 septembre 2019 démontrant le caractère évolutif des désordres affectant le camping-car.
Pour sa part, M. [L] produit en cause d'appel une attestation de la société Sanchez Automobiles selon laquelle elle a effectué l'entretien du camping-car la veille de la vente et a procédé à des 'opérations diverses de contrôle' à l'issue desquelles elle a constaté que le véhicule ne présentait 'aucun défaut de structure, de châssis ou d'étanchéité'. Outre que la société Sanchez indique que le véhicule affichait la veille de la vente un kilométrage de 51 660 km, alors que le kilométrage relevé au compteur était de 51 285 km le 20 avril 2018, elle demeure évasive sur la nature des opérations de contrôle qu'elle a réalisés et pour lesquelles M. [O] ne présente aucune facture.
En conséquence, cette attestation ne suffit pas à contredire les éléments techniques précis et concordants rappelés ci-dessus, dont il ressort que le véhicule a fait, à une date manifestement antérieure à la vente, l'objet d'infiltrations d'eau à l'origine d'un pourrissement du plancher tant de la capucine que de la soute à bagages, ce désordre n'étant ni apparent dès lors qu'il ne pouvait être découvert qu'en déposant les revêtements de sol ou plastique et M. [O] ne pouvant pas s'en convaincre au regard des pièces remises par M. [L] ne comprenant aucun contrôle d'étanchéité, pas même un document émanant de la société Sanchez Automobiles. Sur ce point la cour observe que l'affirmation de M. [L] selon laquelle l'absence de contrôle d'étanchéité a permis à M. [O] d'obtenir une réduction du prix de vente n'est corroborée par aucun élément et est, en tout état de cause, inopérante
Un camping-car ne sert pas exclusivement au transport, il sert également de résidence.
Ainsi, les kilomètres parcourus par M. [O] depuis sa prise de possession du véhicule litigieux ne suffisent pas à démontrer que le véhicule est conforme à sa double destination.
Les désordres dont il est affecté - défauts d'étanchéité générant de l'humidité et provoquant un pourrissement d'une partie de sa structure- empêchent d'y demeurer et d'y stocker bagages et effets personnels.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente et ordonné en application de l'article 1646 du code civil,
- d'une part, la restitution du véhicule à M. [L], sans prévoir d'astreinte
- d'autre part, la restitution à M. [O], du prix de vente,outre intérêts à compter du 15 janvier 2019, et le remboursement des frais occasionnés par la vente soit la taxe d'immatriculation et services liés, d'un montant de 444, 66 euros, et l'acquisition et la pose des plaques d'immatriculation, d'un montant de [Adresse 3], 98 euros.
En revanche, le jugement doit être infirmé en ce qu'il fait droit à la demande de M. [O] en remboursement des cotisations d'assurance payées du 10 avril 2018 au 10 avril 2020, dès lors que l'obligation d'assurance n'est pas une conséquence de la vente mais une obligation légale liée à l'utilisation du véhicule. Sur ce point, la cour déboute en outre M. [O] de sa demande relative aux cotisations d'assurance payées postérieurement au 10 avril 2020, ce d'autant que le jugement dont appel était assorti de l'exécution provisoire.
Se fondant sur l'article 1645 du code civil, M. [O] a sollicité et le premier juge lui a alloué des dommages-intérêts au titre de son préjudice jouissance.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que même en sa qualité de vendeur non professionnel, M. [L] ne pouvait pas ignorer l'existence des désordres dont le camping-car était affecté, du fait notamment de leur manifestation lors des intempéries et d'autre part de la réfection non récente des joints d'étanchéité des profils supérieurs de la capucine, constatée contradictoirement le 29 août 2018, soit 6 mois après la vente, alors que M. [L] avait acquis le véhicule neuf.
Eu égard aux pièces versées aux débats qu'il a parfaitement analysées, le premier juge a justement évalué le préjudice de jouissance de M. [O] et en a assuré la réparation intégrale à hauteur de 1 000 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point et en ce qu'il a alloué à M. [O] le remboursement du contrôle d'étanchéité du 20 avril 2018, à hauteur de 128 euros.
- Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer la disposition du jugement déféré ayant statué sur les dépens de première instance et de mettre les dépens d'appel à la charge de M. [L], étant précisé que les frais du constat établi par Maître [E] ne constituent pas des dépens.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [O].
Il lui est alloué en sus de la somme de 1 500 euros que le premier juge lui a alloué sur le fondement de ce texte, la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [K] [L] à payer à M. [N] [O] la somme de 2 216,25 euros au titre des frais occasionnés par la vente,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant au jugement déféré,
Condamne M. [K] [L] à payer à M. [N] [O] la somme de 612,64 euros au titre des frais occasionnés par la vente,
Déboute M.[O] de sa demande au titre des cotisations d'assurances,
Condamne M. [K] [L] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Fabien Kovac, avocat au barreau de Dijon,
Condamne M. [K] [L] à verser la somme de 1 500 euros à M. [N] [O] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,