Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/305
N° RG 23/00303 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PK6H
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 30 mars à 09h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Mars 2023 à 13H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[H] [U]
né le 09 Mars 2004 à [Localité 1] (5)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 28/03/2023 à 10 h 58 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 29 mars 2023 à 14h30, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[H] [U]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [V]. [I] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Par ordonnance du 2 mars 2023, le magistrat délégué pour les recours prévus par l'article L743-21 du CESEDA, a déclaré recevable l'appel de Monsieur [U] [H] et a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 février 2023, prolongeant la rétention administrative de Monsieur [U] [H] pour une durée de 28 jours.
Par une nouvelle ordonnance du 27 mars 2023 à 13h43, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention et a prolongé le placement de Monsieur [U] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Par déclaration d'appel accompagnée d'un mémoire le 28 mars 2023 à 10h58, le conseil de Monsieur [U] [H] sollicite l'infirmation de ladite ordonnance aux motifs suivants :
La requête en prolongation est irrecevable car l'autorité préfectorale n'apporte pas la preuve de la validité de la délégation de signature pour le paraphe porté sur la requête préfectorale ; la requête est également irrecevable car l'arrêté de délégation désignant Monsieur [B] ne lui donne pas compétence précise pour signer les requêtes en prolongation de rétention administrative,
la requête est irrecevable pour défaut de pièces justificatives utiles (publication de l'arrêté de délégation de signature, diligences réalisées lors de la précédente mesure de rétention administrative, accusé de réception des trois mails adressés au consulat d'Algérie),
sur le fond, l'administration n'apporte pas la preuve de ses diligences,
sur le fond toujours, en raison de la crise diplomatique entre la France et l'Algérie il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement.
Lors de l'audience du 29 mars 2023 à 14h30, le conseil de Monsieur [U] [H] a repris ses arguments.
Le préfet des Pyrénées orientales sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [U] [H] a eu la parole.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Sur le premier argument se décomposant en deux branches :
1°) Le juge de la liberté et de la détention écarte le premier argument au motif que la requête en prolongation de la rétention est datée du dimanche 26 mars 2023 et signée par Monsieur [R] [B] qui, par arrêté du préfet des Pyrénées orientales du 9 mars 2023, a reçu délégation de signature pour parapher les lettres de saisine adressées au juge des libertés et de la détention en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui sous-tendait requête en prolongation de la rétention administrative. Par ailleurs, la procédure comporte le tableau des permanences de la préfecture des Pyrénées orientales pour le samedi 25 et le dimanche 26 mars 2023 dont il ressort que Monsieur [B] était bien de permanence le dimanche 26 mars 2023.
2°) Le juge des libertés et de la détention a également considéré que l'arrêté de délégation de signature de Monsieur [B] du 9 mars 2023 a bien été publié au recueil des actes administratifs spécial ainsi qu'il est permis de s'en assurer en consultant le site Internet de la préfecture des Pyrénées orientales.
Sur le second argument :
S'agissant du défaut de pièces justificatives, comme l'a indiqué le juge des libertés et de la détention, l'absence d'accusé de réception par les autorités consulaires algériennes ne permet pas de soupçonner qu'elles n'ont pas été valablement saisies par les courriels qui leur ont été adressés.
Egalement, le juge a rappelé qu'il n'était pas nécessaire de produire au soutien de la demande de prolongation, seul objet du présent litige, les justificatifs des délivrances entreprises lors des précédentes procédures de placement en rétention administrative.
C'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [U] [H].
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Le contrôle des diligences de l'administration
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, il s'évince des documents versés aux débats que Monsieur [U] [H] étant dépourvue de tout document, a cependant été opté par le fichier VISABIO comme étant titulaire d'un passeport ordinaire numéro 197424810 valable du 25 septembre 2019 au 24 septembre 2024. Un rendez-vous a été sollicité dès le 26 février 2023 auprès des autorités consulaires algériennes comme prévu par le protocole afin que Monsieur [U] [H] soit présenté au consulat d'Algérie à [Localité 3].
En l'absence de réponse, le 24 mars 2023, le greffe du centre de rétention administrative a adressé une télécopie afin de connaître les prochaines dates et heures d'audition afin que Monsieur [U] [H] soit présenté au consul d'Algérie. Aucune réponse n'est parvenue à ce jour.
Quand bien même le consulat d'Algérie resterait-il pour l'instant silencieux, il ne peut donc pas être reproché une forme d'inactivité à l'administration.
Certes, un délai de 20 jours s'est écoulé entre deux démarches administratives. Cependant, comme rappelé par le juge des libertés et de la détention, l'administration française n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et ne peut pas se voir imputer un délai trop long dont elle n'est pas responsable.
Enfin, elle n'est pas tenue de procéder à des relances dès lors que les diligences utiles ont été effectuées et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ces diligences.
S'agissant des difficultés diplomatiques, l'ordonnance est également disputée en ce que les perspectives d'éloignement sérieuses seraient totalement compromises.
Le juge des libertés et de la détention a rappelé le principe selon lequel les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé. En conséquence, le juge analyse les possibilités d'éloignement sur l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours.
A ce jour, il est impossible d'affirmer de façon péremptoire que l'éloignement de Monsieur [U] ne pourra pas avoir lieu.
En effet, si effectivement les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ont connu depuis la mi-février 2023, selon les termes officiels « une incompréhension liée à la brouille autour d'une militante franco-algérienne », il apparaît néanmoins que les pouvoirs exécutifs de ces deux états se sont officiellement rapprochés.
Les « fluctuations » entre [Localité 2] et [Localité 1] ne sont pas vouées à durer.
L'administration préfectorale n'est pas condamnée à l'immobilisme du fait de ces fluctuations qui viennent régulièrement perturber la délivrance des laisser-passer.
Le juge des libertés et de la détention a donc correctement estimé que la décision de rétention était fondée et que, à défaut de pouvoir affirmer que la mesure d'éloignement de Monsieur [U] serait immédiatement exécutée, elle reste possible dans le délai légal.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 27 mars 2023,
Déclarons recevable la requête préfectorale,
Confirmons en toutes ses dispositions, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 27 mars 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales ainsi qu'au conseil de Monsieur [U] [H] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller
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