Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 27 JUIN 2024
N° RG 24/00261 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GT5Q
N° minute :
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G]
né le 24 Septembre 1964 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Danielle HUGONNET-CHAPELAND, avocat au barreau de l’Ain
Madame [O] [N] épouse [G]
née le 22 Janvier 1964 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Danielle HUGONNET-CHAPELAND, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
S.A.S. LUXE POOLS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat:Madame POMATHIOS,
Greffier:Madame TALMANT,
Débats:en audience publique le 11 Avril 2024
Prononcé: décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024
copies délivrées le à :
Monsieur [R] [G]
Madame [O] [N] épouse [G]
S.A.S. LUXE POOLS FRANCE
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
S.A.S. LUXE POOLS FRANCE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon signé le 08 février 2018, Monsieur [R] [G] et Madame [O] [N] épouse [G] ont commandé auprès de la S.A.S. LUXE POOLS FRANCE une piscine modèle GARDA 800 avec kit local technique et terrassement au prix global de 11 261,40 euros à installer sur leur propriété située [Adresse 1]. La facture liée à cette commande a été émise par la S.A.S. LUXE POOLS FRANCE le 18 avril 2018.
Monsieur et Madame [G] ayant constaté une décoloration de la surface immergée du revêtement de leur piscine au mois d’avril 2019, leur assureur protection juridique, Groupama Rhône-Alpes Auvergne, a sollicité le Groupe CET pour l’organisation d’une expertise amiable et un rapport a été établi le 24 septembre 2020 par Monsieur [L] [J].
Par courrier du 1er mars 2021, la société LUXE POOLS FRANCE a informé Monsieur et Madame [G] qu’elle estimait que la piscine n’était pas décolorée mais qu’il y avait un dépôt important sur la surface pouvant être enlevé en ponçant celle-ci avec du papier de verre et leur a précisé qu’elle était uniquement le revendeur et non le fabricant de la piscine.
Par courrier recommandé reçu le 21 mai 2021, le conseil de Monsieur et Madame [G] a adressé une ultime mise en demeure à la société LUXE POOLS FRANCE d’avoir à résoudre le problème de décoloration affectant la piscine de ces derniers.
Par courrier en réponse, la société LUXE POOLS FRANCE a informé le conseil de Monsieur et Madame [G] qu’elle avait demandé plusieurs fois au fabriquant de venir voir la coque, mais que le rendez-vous a toujours été reporté à cause de l’épidémie de Covid-19 et qu’en sa qualité de simple vendeur, elle ne pouvait proposer aucune autre solution.
Monsieur et Madame [G] ont, par acte d’huissier du 19 juillet 2021, fait assigner la société LUXE POOLS FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 14 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a désigné Monsieur [X] [U] pour procéder à l’expertise de la piscine litigieuse avec pour mission notamment de relever les désordres affectant la piscine et d’en préciser l’origine, les causes et l’étendue, leurs conséquences et les préjudices et coût induits par ceux-ci, aux frais de Monsieur et Madame [G], condamnés par ailleurs aux dépens, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi par la société LUXE POOLS FRANCE, a déclaré commune à la société POLIPLASTAS UAB, fabricant de la piscine, l’ordonnance de référée datée du 14 septembre 2021 et a dit que les opérations de Monsieur [X] [U] se poursuivront désormais en présence de cette dernière ou celle-ci dûment appelée. La société LUXE POOLS FRANCE a été condamnée aux dépens du référé.
Monsieur [X] [U] a déposé son rapport d’expertise le 25 octobre 2023 après la tenue d’une première réunion d’expertise le 07 décembre 2021 en présence de Monsieur et Madame [G] ainsi que de Monsieur [Y] [P], président de la S.A.S. LUXE POOLS FRANCE, et d’une seconde réunion le 18 octobre 2022 en présence des époux [G], mais en l’absence de la société LUXE POOLS FRANCE et de la société POLIPLASTAS UAB.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, Monsieur et Madame [G] ont fait assigner la S.A.S. LUXE POOLS FRANCE devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 15 février 2024, aux fins de voir condamner cette dernière, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, à leur payer les sommes suivantes :
- 4 515,91 euros TTC avec indexation sur l’indice INSEE de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à complet paiement, afin de tenir compte de l’augmentation des prix, au titre de l’action estimatoire,
- 200 euros TTC au titre des préjudices annexes,
- 500 euros au titre du préjudice complémentaire,
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’instance en référé et ceux de l’expertise judiciaire.
L’affaire a été renvoyée, en raison de pourparlers en cours, à l’audience du 11 avril 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur et Madame [G], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapportent aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’ils déposent.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [G] font valoir, notamment sur le fondement des articles 1644, 1645 et 1648 du code civil, que :
- le délai biennal pour intenter une action en justice sur le fondement des vices cachés est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l’article 2239 du code civil et que la désignation d’un expert suspend le délai pendant la durée des opérations d’expertise ; que compte tenu de l’interruption du délai de prescription par l’assignation en référé, puis de sa suspension par l’ordonnance désignant l’expert, ils bénéficient d’un nouveau délai de deux ans à compter du dépôt du rapport d’expertise pour introduire une action rédhibitoire ou estimatoire contre le vendeur,
- l’expert judiciaire conclut à l’existence d’un vice caché du produit vendu au regard de la rapidité d’apparition des désordres et des zones très contrastées qui confirment un problème d’application des couches de finition lors de la réalisation de la coque,
- ils entendent opter pour l’action estimatoire et que le vendeur, connaissant les vices de la chose en application de l’article 1645 du code civil, est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; qu’ils sollicitent le coût de la remise en état à hauteur de 4 515,91 euros TTC à dire d’expert, outre indexation afin de tenir compte de l’augmentation des prix, le coût du remplissage de la piscine à hauteur de 200 euros TTC et l’indemnisation des différents désagréments causés tels que la perte de temps pour constituer le dossier et les démarches réalisées auprès des entreprises à hauteur de 500 euros.
La société LUXE POOLS FRANCE, citée à l’étude du commissaire de justice le 11 janvier 2024 et régulièrement avisée de la date de renvoi, n’a pas comparu, ni n’était représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L’article 1642 du dit code dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même et l’article 1643 ajoute qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
En application de l’article 1644 du même code, l’acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Cette dernière option vise à replacer l’acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vice caché.
Il incombe à l’acheteur, exerçant l’une de ces options, de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité, empêchant ou réduisant considérablement l'usage attendu du bien. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que des décolorations affectent la couche de finition de la coque polyester de la piscine vendue par la défenderesse aux demandeurs et qu’il s’agit bien d’une altération des couches de finition et non d’un dépôt superficiel ; que ladite coque avait initialement un revêtement gel coat bleu avec un aspect vernis pailleté brillant et que ledit vernis a disparu sur les parties verticales immergées et sur les parties hors d’eau, ainsi que sur le fond ; que le vernis a jauni sur les plats bords qui ne sont restés qu’une seule année exposés au soleil.
Monsieur [X] [U] conclut qu’au vu de la rapidité d’apparition des désordres et qu’au regard des zones très contrastées, il s’agit d’un problème en relation directe avec la fabrication, à savoir un problème d’application des couches de finition lors de la réalisation de la coque.
Il en résulte que la piscine achetée par Monsieur et Madame [G] présentait bien, au jour de la vente, un vice, puisque celui-ci est lié à la fabrication de la piscine, qui ne pouvait être décelé par les acheteurs puisqu’il n’a été révélé qu’après exposition de la piscine aux rayons UV du soleil.
En revanche, l’expert judiciaire souligne que seule la couche de finition est concernée, qu’il s’agit d’une dégradation superficielle et non d’un problème structurel et que les désordres qui affectent la couche de finition ne rendent pas l’ouvrage impropre à son usage, étant précisé que la couche de finition est appelée à être rénovée tous les 10 à 15 ans.
Or, la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose que soit établie l'existence de vices suffisamment graves pour empêcher une utilisation normale de la chose ou diminuer cette utilisation. En l'espèce, un tel niveau de gravité n'est pas démontré, les défauts constatés par Monsieur [X] [U] n'étant pas de nature à caractériser un empêchement à l'usage normal de la piscine, un tel empêchement ou une diminution de l’usage de celle-ci n’étant au demeurant nullement allégué par les demandeurs.
Monsieur et Madame [G] seront, en conséquence, déboutés de l’intégralité de leurs demandes en paiement formulées sur le seul fondement de la garantie des vices cachés.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [G], parties perdantes, seront déboutés de leur demande d’indemnité judiciaire et condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
La présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [R] [G] et Madame [O] [N] épouse [G] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne Monsieur [R] [G] et Madame [O] [N] épouse [G] in solidum aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffierLe président
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