Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 804
N° RG 21/01482
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIRH
[R]
C/
[T]
[F] EPOUSE [T]
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 2020 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [H] [R]
né le 16 Mars 1952 à [Localité 5] (86)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Représenté par Me Johnny GROUSSEAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur Augustin [T]
né le 09 Mars 1995 à [Localité 5] (86)
Roussille
[Localité 1]
Madame [Y] [F] épouse [T]
née le 19 Mai 1963 à [L] (86)
Roussille
[Localité 1]
Monsieur [C] [T]
né le 18 Mars 1956 à [Localité 5] (86)
Roussille
[Localité 1]
Représentés par Me Marion LE LAIN, substituée par Me Gilles BARBERT, tous deux de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d'huissier du 27 juillet 2020, M. [C] [T], exploitant agricole, locataire, selon bail rural du 30 novembre 1987, de diverses parcelles situées à Asnois (86), d'une superficie totale de 31h 27a et 67ca, appartenant à M. [H] [R], Mme [Y] [T], son épouse, exploitante agricole et M. Augustin [T], leur fils, exploitant agricole, ont fait assigner M. [H] [R] en référé, devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers, aux fins de voir, sur le fondement des articles 893 et 896 du code de procédure civile et L411-35 du code rural et de la pêche maritime :
- ordonner la cession du bail rural au profit de M. Augustin [T],
- dire que le bail sera reconduit tacitement entre M. [R] et M. Augustin [T] à compter du 29 septembre 2020,
- condamner M. [R] à leur payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens,
- subsidiairement, d'ordonner le renvoi de l'affaire au fond au regard de son caractère d'urgence.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 septembre 2020, le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux a :
- déclaré irrecevables les demandes des consorts [T] dans le cadre de la procédure de référé,
- renvoyé l'examen des demandes à l'audience du 8 septembre 2020,
- dit que l'ordonnance vaut saisine du tribunal paritaire des baux ruraux et convocation des parties,
- dit qu'il appartiendra aux consorts [T] de faire signifier la décision à M. [R] au plus tard le samedi 5 septembre 2020 18h et qu'à défaut, la saisine du tribunal serait caduque.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [R] par acte du 4 septembre 2020 remis à étude, avec avis de passage laissé au domicile et envoi d'un courrier postal.
Par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers a :
- autorisé la cession du bail rural du 30 novembre 1987 passé entre M. [H] [R] et M. [C] [T] sur des parcelles sises à [Adresse 2] (86), d'une surface totale de 31h 27a 67ca au profit de M. Augustin [T], descendant de M. [C] [T],
- dit que les effets, droits et obligations du bail se poursuivront au profit et à l'égard de M. Augustin [T], à compter du 29 septembre 2020,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C.,
- dit que M. [R] supportera les dépens afférents à l'instance, hors ceux attachés à la procédure de référé.
Ce jugement a été signifié par acte d'huissier de justice du 13 octobre 2020 par acte remis à l'étude, avec avis de passage laissé au domicile et envoi d'un courrier postal.
M. [R] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 3 mai 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2022 à laquelle les parties ont développé oralement les conclusions transmises les 27 septembre 2022 (M. [R]) et 29 septembre 2022 (consorts [T]).
M. [R] demande à la cour :
- à titre principal, de prononcer la nullité de l'assignation du 27 juillet 2020, de l'ordonnance de référé du 3 septembre 2020, de sa signification du 4 septembre 2020 et du jugement du 22 septembre 2020,
- subsidiairement :
> de débouter M. [C] [T] de sa demande d'autorisation de cession du bail au profit de son fils,
> de fixer l'indemnité d'occupation sans droit ni titre au montant du fermage, soit 4 105,66 € pour l'année culturale 2021 et à une provision de 4 105 € pour l'année culturale 2022 (à parfaire),
> de condamner in solidum M. [C] [T], M. Augustin [T] et Mme [Y] [T] à lui payer la somme de 105,66 € pour l'année culturale 2021 et une provision de 4 105 € pour l'année culturale 2022 (à parfaire),
> d'ordonner, à défaut de libération des lieux dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, l'expulsion de M. [C] [T] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- de condamner les consorts [T], in solidum, à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 € en application de l'article700 du C.P.C.
A l'appui de ses prétentions, il soutient, en substance :
1 - sur la nullité de l'acte introductif d'instance :
- que les consorts [T] savaient pertinemment qu'au moment de la saisine, il habitait, non [Adresse 4],
- qu'il avait déménagé en 2014 ainsi que l'établissent son inscription sur les listes électorales de [Localité 3] le 20 octobre 2014 et la vente, par acte notarié du 12 novembre 2019, de son immeuble à la commune de [L],
- que dans une attestation du 13 décembre 2022, le maire de la commune indique que la démolition intégrale du bâtiment a eu lieu le 30 novembre 2020,
- que l'enlèvement de la boîte à lettres relevait non de sa responsabilité mais de celle du nouveau propriétaire,
- que les consorts [T] ont sciemment fourni à l'huissier instrumentaire une
adresse où ils savaient pertinemment qu'il ne pourrait être touché alors même qu'ils lui ont adressé deux courriers (LRAR du 27 mai 2019, LRAR du 26 juin 2020) à son adresse de [Localité 3],
- qu'il y a lieu dans ces conditions de prononcer la nullité de l'assignation (et de la procédure subséquente) pour violation du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable reconnu par l'article 6 de la CEDH lui ayant causé un grief certain puisqu'il a été privé d'un degré de juridiction,
2 - subsidiairement, sur le fond :
- que M. [C] [T] ne justifie pas de son départ du GAEC à la disposition duquel sont mises les terres louées,
- qu'il n'est pas plus justifié de la modification statutaire qui est nécessairement intervenue depuis ce départ à la retraite et des conséquences de ce retrait, en termes notamment de SMI,
- que la cession ordonnée par le tribunal n'a pas été précédemment constatée par écrit, en violation de l'article 1216 du code civil,
- que si la cession du contrat était confirmée, M. [C] [T] continuerait à être débiteur solidaire des obligations nées du bail avec son fils Augustin,
- que le GAEC exploite 310 hectares alors que la SMI est de 80 hectares, de sorte que les terres litigieuses ne sont pas d'une grande importance économique, alors qu'il a besoin de ces terres pour que son fils puisse les exploiter dans le cadre d'une SCEA familiale constituée avec celui-ci et sa propre épouse.
Les consorts [T], par conclusions remises et notifiées le 29 septembre 2022, demandent à la cour :
- à titre principal, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [R] le 3 mai 2021 pour avoir été exercé hors délai,
- subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- en toute hypothèse, de débouter M. [R] de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 1 000 € chacun en application de l'article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure d'appel, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent, pour l'essentiel :
1 - sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté hors délai et le rejet de la demande en nullité présentée par M. [R] :
- que le jugement déféré a été signifié par voie d'huissier, au domicile de M. [R] le 13 octobre 2020 (pièce 16) et que M. [R] n'ayant pas soulevé la nullité de cette signification, elle marque le point de départ du délai d'appel,
- que la signification a été opérée par ministère d'huissier de justice qui a constaté la mention du nom sur la boîte à lettres et précisé les circonstances caractérisant l'impossibilité de signifier à personne et qu'aucun élément n'établit que l'immeuble était démoli à cette date,
- que l'officier ministériel a rempli ses obligations et effectué les vérifications lui permettant de s'assurer du domicile de M. [R] à [Adresse 4], que M. [R] ne peut se prévaloir de sa propre négligence à avoir laissé son nom sur la boîte à lettres, que depuis plusieurs années, il entretient volontairement la confusion sur son domicile réel, utilisant alternativement les deux adresses dans ses courriers, que durant toutes les années pendant lesquelles M. [R] s'est officiellement domicilié à [Adresse 4], son adresse de correspondance était celle de [Localité 3], raison pour laquelle ils lui ont toujours écrit à cette adresse,
- qu'ils n'ont usé d'aucun stratagème, ayant continué de fonctionner comme durant toute la durée du bail en adressant leurs correspondances postales à [Localité 3] alors que le domicile de M. [R] était fixé à [Adresse 4], tel que cela était apparu lors de la précédente procédure en 2013,
- qu'en donnant à l'huissier l'adresse de [L] à laquelle M. [R] s'était domicilié lors des précédentes procédures, alors même qu'il recevait les correspondances et règlements de fermages à [Localité 3], ils n'ont pas agi en violation du principe du contradictoire et n'ont pas cherché à écarter M. [R] de la procédure,
2 - sur le fond :
- que le tribunal a exactement considéré qu'il n'existait aucun motif légitime tenant aux conditions d'exécution du bail ou à la personne du cessionnaire justifiant le défaut d'agrément du bailleur,
- que les terres objets du bail sont indispensables économiquement au GAEC,
- que l'argument selon lequel les terres seraient plus utiles au fils du bailleur doit demeurer sans incidence dès lors que M. [R] n'a pas fait valoir son droit de reprise à l'expiration du bail et qu'il ne justifie pas que son fils remplit les conditions requises pour exploiter.
MOTIFS
L'examen des pièces versées aux débats établit qu'à la date de l'assignation introductive d'instance, les consorts [T] étaient informés du changement de domicile de M. [R] [X] à [Localité 3], courant 2014, ainsi qu'il résulte :
- de la domiciliation de M. [R] à [Localité 3], en en-tête de l'arrêt, contradictoire, du 25 février 2015 (pièce 20) constatant l'extinction, par l'effet du désistement de M. [R], de l'instance d'appel du jugement du 1er avril 2014 (dont l'en-tête mentionnait le domicile de [L]),
- de la mention sur l'ensemble des documents émanant de M. [R], postérieurs au 10 octobre 2013 (courrier du 10 octobre 2013, demande de règlement de l'échéance de fermage de mars 2014 en date du 28 avril 2014) de l'adresse de [Localité 3],
- de l'envoi de courriers préparatoires à la présente instance (LRAR du 27 mai 2019 et 26 juin 2020, pièces 6 et 8 de l'appelant) à l'adresse de [Localité 3] par courriers recommandés dont l'avis de réception a été signé par le destinataire.
Dans ces conditions, la négligence de M. [R] qui a omis de procéder à l'enlèvement de son nom sur la boîte aux lettres de son ancien domicile de [Adresse 4] doit demeurer sans incidence, compte-tenu de la connaissance effective par les consorts [T] de son véritable et effectif domicile depuis 2014.
En indiquant à l'huissier instrumentaire une adresse de signification qu'ils savaient ne pas constituer le domicile effectif de M. [R], les consorts [T] ont commis un manquement au principe du contradictoire et au droit à un procès équitable garantis par les articles 14 du C.P.C. et 6 de la C.E.D.H. qui a causé à M. [R] un grief manifeste en ce qu'il a été placé dans l'impossibilité d'organiser sa défense et a été privé du premier degré de juridiction.
Il convient dès lors de prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance du 27 juillet 2020 et celle de la procédure subséquente, dont le jugement déféré et son acte de signification.
Il doit être rappelé que l'appel est dépourvu d'effet dévolutif sur le fond lorsque le jugement est déclaré nul en raison d'une irrégularité affectant l'acte introductif d'instance et le défendeur n'a pas comparu, l'instance se trouvant atteinte dans son principe même.
Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le fond du litige ni de renvoyer l'affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Le non-respect des dispositions de l'article 6 de la C.E.D.H. a causé à M. [R], non informé de l'existence de la procédure engagée contre lui, un préjudice moral certain qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 500 €.
L'équité commande d'allouer à M. [R], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d'appel.
Les consorts [T] seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers en date du 22 septembre 2020,
Déclare l'appel de M. [R] recevable,
Prononce, en application des articles 14 du C.P.C. et 6 de la C.E.D.H., la nullité de l'assignation introductive d'instance du 27 juillet 2020 et la nullité de la procédure subséquente, dont celle du jugement du 22 septembre 2020,
Condamne M. [C] [T], Mme [Y] [T] et M. Augustin [T], in solidum, à payer à M. [H] [R] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts,
Condamne M. [C] [T], Mme [Y] [T] et M. Augustin [T], in solidum, à payer à M. [H] [R] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d'appel,
Condamne M. [C] [T], Mme [Y] [T] et M. Augustin [T], in solidum, aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,