Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mai 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06756 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCP6B
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2020 par le Président du TJ de Paris RG n° 19/11123
APPELANT
Monsieur [T] [N]
Majeur sous tutelle représenté par Madame [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Marine DE BOURQUENEY, avocat au barreau de PARIS, et de Madame [F] [N]
INTIMEE
VILLE DE [Localité 8]
DASES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [L]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président, et par Madame Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [F]-[N], en sa qualité de tutrice de M. [T] [N] d'une ordonnance rendue le 11 septembre 2020 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Ville de [Localité 7].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [T] [N] a été exclu du Foyer d'Accueil Médicalisé [5] à [Localité 6] par décision du 11 septembre 2017 ; que par la même décision, il a été décidé de la régularisation d'une prestation de compensation du handicap, de frais de pédagogie spécialisée et de surcoûts de transports ; que Mme [F]-[N], es qualités, a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Direction de l'Action Sociale de l'Enfance et de la Santé ; qu'en l'absence de décision, elle a saisi le tribunal du rejet implicite par requête du 19 juillet 2019.
Par ordonnance du 11 septembre 2020, le président de la formation de jugement a déclaré manifestement irrecevable la requête, faute de preuve d'une saisine préalable de la commission de recours amiable.
L'ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception non remise à Mme [F]-[N] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique du 13 octobre 2020.
Lors de l'audience, le président a indiqué qu'il souhaitait limiter l'objet des plaidoiries à la question de la recevabilité de la demande initiale, sans évoquer le dossier.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [F]-[N], en sa qualité de tutrice de M. [T] [N] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris le 11 septembre 2020 ;
statuant à nouveau
juger recevable sa demande ;
constater que M. [T] [N] ne fait plus parti du F.A.M. [5] depuis le 1er septembre 2017 ;
constater que le Directeur de l'Action Sociale de l'Enfance et de la Santé (DASES) ne dispose pas de créance certaine, liquide et exigible permettant la compensation entre la PCH aide humaine, les frais de pédagogie spécialisée et les surcoûts de transport versés à M. [T] [N] avec la contribution à l'aide sociale ;
annuler la décision implicite par laquelle le Directeur de l'Action Sociale de l'Enfance et de la Santé (DASES) a rejeté la demande de régularisation de la prestation de compensation du handicap, des frais de pédagogie spécialisé et des surcoûts de transport ;
ordonner par voie de conséquence au Directeur de l'Action Sociale de l'Enfance et de la Santé (DASES), au besoin sous astreinte, d'arrêter la compensation opérée sans droit ;
lui reverser les sommes indûment compensées depuis le 1er septembre 2017 ;
verser la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Ville de [Localité 7] demande à la cour de :
déclarer recevable le recours de Mme [F]-[N], en sa qualité de tutrice de M. [T] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris ;
confirmer la décision du 11 mars 2019 prononçant la récupération par compensation avec la PCH des sommes dues par M. [T] [N] dans le cadre de sa contribution à ses frais d'hébergement ;
rejeter l'appel interjeté par Mme [F]-[N] pour le compte de son fils M. [T] [N] ;
condamner la requérante aux dépens.
SUR CE :
- sur la recevabilité de la demande initiale
Mme [F]-[N], en sa qualité de tutrice de M. [T] [N], expose que s'agissant de l'allocation de la PCH aide humaine, de la pédagogie spécialisée sur recours devant le TCI, des frais de transport réguliers et ponctuels et de la contribution à l'aide sociale avancée par le Département au FAM et récupérée auprès des familles par la DASES, la Commission de recours amiable n'est pas compétente ; que le contentieux spécifique de l'admission à l'aide sociale, qui concerne les décisions d'admission aux prestations d'aide sociale générale (aide médicale, aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées), relève, pour l'essentiel, des pôles sociaux des tribunaux judiciaires (article L. 142-3 du Code de la sécurité sociale) ; que s'agissant de ce type de contentieux, les articles L. 142-4 et suivants du Code de la sécurité sociale précisent très clairement que les recours contentieux formés s'agissant des décisions d'admission à l'aide sociale, sont nécessairement précédés d'un recours préalable (et non de la saisine d'une commission amiable) que les articles R. 142-9 du Code de la sécurité sociale et R. 241-35 du Code de l'action sociale et des familles prévoient que le recours préalable est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine ; que ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale ; que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ; que cette procédure a été exactement respectée.
La Ville de [Localité 7] expose que le pôle social du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer ; que par ailleurs, si en application des dispositions de l'article L.134-3 du code de l'action sociale et des familles les contestations relatives à des dossiers de PCH relèvent de l'ordre judiciaire, les contestations portant sur la contribution de la personne à ses frais d'hébergement en établissement relèvent de la compétence du Tribunal administratif ; que dans le dossier de M. [T] [N] coexistent deux aides et une partie de la contestation est relative à la contribution de la part d'un bénéficiaire de l'aide sociale à ses frais d'hébergement en foyer pour personnes handicapées, contribution qui relève de l'application de l'article L.344-5 du code de l'action sociale et des familles ; que c'est à tort qu'a été évoqué la saisine d'une commission de recours amiable, instance qui n'existe pas dans le cadre du contentieux de l'aide sociale ; que les dispositions visées au sein de l'ordonnance litigieuse relèvent du code de la sécurité sociale et non du code de l'action sociale et des familles ; que c'est le droit commun qui s'applique et les voies de recours indiquent à l'usager qu'il doit former un RAPO s'il entend contester la décision lui faisant grief ; qu'en cas de rejet explicite ou implicite de la demande il peut alors saisir le TJ ou le TA en fonction du litige.
Aux termes de l'article L 134-3 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Ces prestations sont servies par le département. Dès lors, s'agissant des décisions administratives relevant du code de l'action sociale et des familles, les recours à leur encontre doivent être précédés d'un recours administratif préalable comme le précisent les dispositions de l'article R. 241-32 du code précité.
C'est donc à tort que le président de la formation de jugement a considéré que Mme [F]-[N] devait saisir la commission de recours amiable prévue aux dispositions de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, inapplicables en l'espèce.
En l'espèce, le 11 mars 2019, la Ville de [Localité 7] adresse à Mme [F]-[N], en sa qualité de tutrice de M. [T] [N], une décision notifiant la révision des droits versés. Cette correspondance mentionne les modalités du recours gracieux et les délais de saisine du tribunal en l'absence de réponse.
Le 21 mars 2019, Mme [F]-[N] exerce son recours gracieux par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 3 avril 2019.
La Ville de [Localité 7] admet ne pas avoir répondu à ce recours. Mme [F]-[N] a donc valablement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans les deux mois de la décision implicite de rejet de son recours préalable.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée et le dossier sera renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour qu'il statue au fond.
Chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l'ordonnance rendue le 11 septembre 2020 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevable le recours de Mme [F]-[N], en sa qualité de tutrice de M. [T] [N] à l'encontre de la décision du 11 mars 2019 prise par la Ville de [Localité 7] ;
Ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire de Paris pour qu'il statue sur le fond du recours ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens.
La greffière,Le président,
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