Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 23/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00068 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBF5
Jugement (N° 19/08248) rendu le 23 Novembre 2021
par le Tribunal de Grande Instance de Lille
APPELANTE
La S.A.R.L. France Confort Habitat prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jérémy David, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [V] [E]
né le 21 Février 1971 à [Localité 8]
et Madame [I] [M] épouse [E]
née le 21 Septembre 1963 à [Localité 7]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Sébastien Carnel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La Société Selas Mjs Partners représentée par Me [D] [K] es-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Sarl France Confort Habitat
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 3]
défaillante, à qui l'assignation a été délivrée le 21 juillet 2022 à personne morale
- Assignée en reprise d'instance -
DÉBATS à l'audience publique du 24 janvier 2023 tenue par Jean-François Le Pouliquen, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 décembre 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 23 novembre 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de la société France confort habitat reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 05 janvier 2022 ;
Vu l'assignation en reprise d'instance signifiée à la société MJS Partners en qualité de mandataire judiciaire de la société France confort habitat le 21 juillet 2022 ;
Vu les conclusions de la société France confort habitat déposées le 27 septembre 2022 ;
Vu les conclusions de M. [V] [E] et de Mme [I] [M] épouse [E] le 31 octobre 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 05 décembre 2022 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 15 juillet 2016, M. [E] a confié à la société France confort habitat des travaux notamment d'aménagement de combles comprenant des travaux de plâtrerie, isolation, sol, réalisation d'une salle de bain, menuiseries, toiture et électricité au prix de 39 156,07 HT soit 42 614,90€ TTC.
Suivant acte sous seing privé daté du 10 mars 2017, M. [E] et la société France confort habitat ont convenu « d'un commun accord, de mettre fin au contrat de travaux qui liait M. [E] et l'entreprise France confort habitat et que les versements effectués par M. [E] pour un montant de 36 091€ solde les travaux déjà effectués (couverts par la garantie) et que l'entreprise ne continuera pas le chantier pour le terminer. L'entreprise France confort habitat représentée par M. [S] s'engage à ne demander aucune indemnité ou de somme d'aucune sorte à M. [E]. »
Une facture, datée du 11 mars 2017, d'un montant de 42 614,90€ a été établie par la société France confort habitat. Elle porte la mention payée et la signature du gérant de la société.
Par jugement du 06 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
-débouté les époux [E] de leurs demandes fondées sur la garantie décennale,
-condamné la société France confort habitat à leur payer les sommes de :
-6875€ HT majorée de la TVA en vigueur au jour du paiement ;
-2000€ au titre du préjudice de jouissance, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
-3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté leurs plus amples demandes ;
-constaté que l'exécution provisoire n'est pas de droit et n'est pas sollicitée, qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner d'office ;
-condamné la société France confort habitat aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
La société France confort habitat a formé appel de cette décision.
Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal de commerce de Lille métropole a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société France confort habitat et désigné la société MJS Partners en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte signifié le 21 juillet 2022, M. et Mme [E] ont fait assigner la société MJS Partners en qualité de mandataire judiciaire de la société France confort habitat devant la cour d'appel.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société France confort habitat demande à la cour d'appel de :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 23 novembre 2021, en ce qu'il a débouté les consorts [E] de leurs demandes fondées sur la garantie décennale, au titre d'un préjudice de jouissance durant la reprise des désordres, au titre du coût d'une maitrise d''uvre, au titre des travaux de remise en peinture des ouvrages périphériques et au titre d'un préjudice moral,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 23 novembre 2021, en ce qu'il a condamné la société France confort habitat, à verser aux consorts [E] les sommes suivantes :
-6875€ HT majorée de la TVA en vigueur au jour du paiement,
-2000€ au titre du préjudice de jouissance, ces sommes étant assorties des intérêts au
taux légal à compter de l'assignation,
-3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-statuant de nouveau :
-débouter les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
-juger que l'accord intervenu entre les parties le 10 mars 2017 est une transaction au sens de l'article 2052 du code civil mettant ainsi fin au litige,
-juger irrecevable la demande des intimés de voir prononcer la réception tacite et/ou judiciaire du chantier réalisé par l'appelante, comme étant une demande nouvelle,
-en tout état de cause,
-condamner les consorts [E] à payer à la société France confort habitat une somme de 2500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d'appel.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. et Mme [E] demandent à la cour d'appel de :
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 novembre 2021 en ce qu'il
a énoncé :
-déboute les époux [E] de leurs demandes fondées sur la garantie décennale.
-condamne la société France Confort Habitat à leur payer les sommes de :
-6875€ HT majorée de la TVA en vigueur au jour du paiement,
-2000€ au titre du préjudice de jouissance, ces sommes étant assorties des
intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
statuant à nouveau,
-juger que la réception est tacitement intervenue le 10 mars 2017.
-à titre subsidiaire,
-prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société France confort habitat au 10 mars 2017 ;
-fixer la créance de Monsieur [V] [E] et Madame [I] [M] épouse [E] au passif de la société France Confort habitat aux sommes de :
- 9338,70 € TTC au titre des travaux de reprise.
- 5250 € au titre du trouble de jouissance subi depuis le mois de janvier 2018 au mois
de septembre 2019, outre une somme mensuelle de 250 € jusqu'à la réalisation des
réparations nécessaires.
- 1470 € au titre du trouble de jouissance subi pendant la durée des travaux de reprise.
- 2000 € en réparation du préjudice moral vécu par les requérants et de la résistance
abusive caractérisée de la société France confort habitat,
-en tout état de cause,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné France confort habitat sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle de droit commun mais l'infirmant sur le quantum,
-fixer la créance de Monsieur [V] [E] et Madame [I] [M] épouse [E] au passif de la société France confort habitat aux sommes de :
-9338,70 € TTC au titre des travaux de reprise.
-5250 € au titre du trouble de jouissance subi depuis le mois de janvier 2018 au mois de septembre 2019, outre une somme mensuelle de 250 € jusqu'à la réalisation des réparations nécessaires.
-1470 € au titre du trouble de jouissance subi pendant la durée des travaux de reprise.
-2000 € en réparation du préjudice moral vécu par les requérants et de la résistance abusive caractérisée de la société France confort habitat,
-à titre infiniment subsidiaire,
-juger que le tribunal judiciaire de Lille a par la décision dont appel pu juger que la SARL France confort habitat pouvait être condamnée à l'égard de Monsieur [V] [E] et Madame [I] [M] épouse [E] à hauteur de :
- 6875€ HT majorée de la TVA en vigueur au jour du paiement,
- 2000€ au titre du préjudice de jouissance, ces sommes étant assorties des intérêts au
taux légal à compter de l'assignation.
-et ce faisant, fixer la créance de Monsieur [V] [E] et Madame [I] [M] épouse [E] au passif de la société France confort habitat aux sommes de :
- 6875€ HT majorée de la TVA en vigueur au jour du paiement,
-2000€ au titre du préjudice de jouissance, ces sommes étant assorties des intérêts au
taux légal à compter de l'assignation.
-en toute hypothèse,
-débouter la société France confort habitat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-confirmer le jugement entrepris sur, outre les dépens exposés en première instance en ce
compris les frais d'expertise, le montant des frais irrépétibles laissés à la charge de la société
France confort habitat.
-fixer la créance des époux [E] au passif de France confort habitat à la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles de 1ère instance ainsi qu'aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
-condamner la société France confort habitat à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
-condamner France confort habitat aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé expertise ainsi que de l'expertise judiciaire.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la recevabilité des demandes tendant à voir juger que la réception est tacitement intervenue le 10 mars 2017 et à titre subsidiaire prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société France confort habitat au 10 mars 2017
Aux termes des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. »
Les demandes tendant à ce que soit constatée la réception tacite ou prononcée la réception judiciaire des travaux tendent aux mêmes fins que la demande de condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
M. et Mme [E] ayant demandé en première instance la condamnation de la société France confort habitat sur le fondement de l'article 1792 du code civil, les demandes tendant à voir constater la réception tacite et à titre subsidiaire prononcer la réception judiciaire sont recevables.
II) Sur la demande en indemnisation de M. et Mme [E]
A) Sur la recevabilité de l'action de M. et Mme [E]
La société France confort habitat demande à la cour d'appel de juger que l'accord intervenu entre les parties le 10 mars 2017 est une transaction au sens de l'article 2052 du code civil mettant ainsi fin au litige.
Aux termes des dispositions de l'article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Aux termes des dispositions de l'article 2048 du code civil : « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. »
Aux termes des disposition de l'article 2049 du code civil : « Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. »
Aux termes des dispositions de l'article 2052 du code civil : « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. »
Suivant acte sous seing privé daté du 10 mars 2017, M. [E] et la société France confort habitat ont convenu « d'un commun accord, de mettre fin au contrat de travaux qui liait M. [E] et l'entreprise France confort habitat et que les versements effectués par M. [E] pour un montant de 36 091€ solde les travaux déjà effectués (couverts par la garantie) et que l'entreprise ne continuera pas le chantier pour le terminer. L'entreprise France confort habitat représentée par M. [S] s'engage à ne demander aucune indemnité ou de somme d'aucune sorte à M. [E]. »
Les demandes de M. et Mme [E] portent sur une demande d'indemnisation du préjudice causé par les désordres d'infiltration en plafond de la chambre du 2e étage. L'expert judiciaire estime que les désordres d'infiltration ont pour cause un défaut de pente de la couverture.
L'acte sous-seing privé du 10 mars 2017 a été établi après que M. et Mme [E] ont fait établir un procès-verbal de constat d'huissier. Ils alléguaient que la société avait abandonné le chantier et que des malfaçons étaient existantes.
Le procès-verbal de constat établi le 08 décembre 2016 ne fait mention ni d'un désordre d'infiltration au 2e étage ni d'un défaut de pente de la couverture.
En conséquence, si la convention conclue entre les parties avait pour objet de terminer la contestation les opposant, elle ne portait pas sur un désordre d'infiltration ou sur un défaut de pente de la couverture. En conséquence l'action formée par M. et Mme [E] n'a pas la même fin que celle terminée par l'acte sous seing privé du 10 mars 2017.
Il convient en conséquence de déclarer recevable l'action de M. et Mme [E].
B) Sur le bien-fondé de la demande
M. et Mme [E] forment à titre principal leur demande sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
La prise de possession de l'ouvrage et la paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
En l'espèce, suivant acte sous seing privé daté du 10 mars 2017, M. [E] et la société France confort habitat ont convenu « d'un commun accord, de mettre fin au contrat de travaux qui liait M. [E] et l'entreprise France confort habitat et que les versements effectués par M. [E] pour un montant de 36 091€ solde les travaux déjà effectués (couverts par la garantie) et que l'entreprise ne continuera pas le chantier pour le terminer. L'entreprise France confort habitat représentée par M. [S] s'engage à ne demander aucune indemnité ou de somme d'aucune sorte à M. [E]. »
Il résulte de cet accord que les parties ont entendu limité le montant des travaux réalisés par la société France confort habitat au montant des paiements déjà effectués par M. et Mme [E] soit la somme de 36 091€. De plus, M. et Mme [E] ont pris possession des travaux réalisés.
Le contrat conclu entre la société France confort habitat et M. [E] prévoyait des travaux de couverture au prix de 14 522,25€ HT soit 15 974,805€ TTC.
L'expert indique dans son rapport que le constat d'huissier de Maître [B] daté du 08 décembre 2016 montre l'état du comble aménagé à cette date. Il y constate que l'ossature bois de la surélévation est réalisée et les fenêtres posées. L'isolation thermique est en cours de pose. Selon l'expert, dans un chantier courant, les travaux d'isolation ne sont effectués qu'après réalisation des ouvrages concernant le clos et le couvert. Il en conclut que les travaux de couverture étaient réalisés à cette date bien que non visibles sur la photo.
De plus la cour relève, que M. et Mme [E], en litige avec la société France habitat confort, auraient fait constater par l'huissier de justice l'absence de réalisation des travaux de couverture si la société France confort habitat ne les avaient pas réalisés.
Il convient en conséquence de constater la réception tacite des travaux réalisés par la société [E], comprenant les travaux de couverture, au 10 mars 2017.
Au 10 mars 2017, il n'avait pas été constaté d'infiltration dans la chambre du 2e étage. De plus, ni le défaut de pente ni les éventuelles conséquences de ce dépôt de pente ne pouvaient être appréhendés par un maitre d'ouvrage profane.
En conséquence, les désordres n'étaient pas apparents à la réception.
L'expert judiciaire estime que les désordres d'infiltration affectant la chambre la rende impropre à sa destination.
La responsabilité décennale de la société France confort habitat est engagée.
Le coût des travaux de reprise peut-être évalué selon l'expert à la somme de :
-6625€ HT au titre du devis établi par la société Bâti Gonçalves
-250€ HT au titre de l'intervention d'un électricien pour la vérification de la sécurité de l'alimentation du spot lumineux du plafond de la chambre
-200€ HT au titre de l'intervention d'un peintre pour la remise en peinture des ouvrage périphériques ayant souffert.
L'expert judiciaire estime nécessaire l'intervention d'un maître d'oeuvre dont le coût est estimé à 10% du montant des travaux hors taxe. Il sera fait droit à la demande de ce chef.
Le coût des travaux de reprise est de 7782,50€ HT soit 8560,75€ TTC le taux applicable étant de 10% et non de 20% comme allégué par les demandeurs.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. et Mme [E] subissent un trouble de jouissance causé par les désordres affectant la chambre depuis le mois de décembre 2017. Leur trouble de jouissance entre cette date et la présente décision sera indemnisé par le paiement de la somme de 6000€.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les travaux de reprise des désordres dureront selon l'expert en fonction de la solution envisagée 3 semaines ou 9 jours ouvrables. Les deux solutions sont d'égale valeur selon l'expert.
En conséquence, M. et Mme [E] ne peuvent demander l'indemnisation d'un trouble de jouissance supérieure à 9 jours pendant la durée des travaux. Si les travaux justifieront l'abandon de la chambre sous comble, ils ne justifieront pas l'abandon de la maison.
Le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 75€.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. et Mme [E] ne justifient pas d'un préjudice moral distinct du trouble de jouissance subi. De plus, il n'est pas établi la preuve d'une faute de la société France confort habitat dans l'exercice de son droit de défendre à une action en justice. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
III) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant à l'appel, la société France confort habitat sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme [E] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
-INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lille sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [E] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, condamné la société [E] au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société France confort habitat aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
-DIT que les condamnations prononcées par le tribunal sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens à l'encontre de la société France confort habitat seront fixées au passif de la procédure collective de la société France confort habitat
-CONSTATE la réception tacite de l'ouvrage au 10 mars 2017 ;
-DEBOUTE la société France confort habitat de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [E] tendant à voir constater la réception tacite et à titre subsidiaire prononcer la réception judiciaire;
-DECLARE recevable l'action de M. et Mme [E] ;
-FIXE la créance de M. [V] [E] et Mme [I] [M] épouse [E] au passif de la procédure collective de la société France confort habitat aux sommes de :
-8560,75€ TTC au titre du coût des travaux de reprise
-6000€ au titre du trouble de jouissance
-75 € au titre du trouble de jouissance pendant la réalisation des travaux de reprise ;
-CONDAMNE la société France confort habitat à payer à M. et Mme [E] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-DEBOUTE la société France confort habitat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE la société France confort habitat aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Anaïs Millescamps Catherine Courteille
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