Texte intégral
N° RG 20/00844 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INM4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Janvier 2020
APPELANTE :
SAS [4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juin 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
La société [4], précédemment dénommée [5], ayant interjeté appel d'un jugement du 7 janvier 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Rouen a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M.'[V]'[S], son salarié, résultant d'une maladie professionnelle dont celui-ci a été reconnu atteint le 11 juin 2016, à savoir une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, demande à la cour, par conclusions remises le 1er février 2022 et soutenues oralement lors de l'audience :
- à titre principal, d'enjoindre au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure de communiquer à son médecin conseil l'entier rapport d'évaluation des séquelles,
- à titre subsidiaire, de dire que la décision de ladite caisse d'attribuer à M. [S] un taux d'IPP de 15 % lui est inopposable,
- à titre très subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ou une consultation sur pièces.
La caisse a conclu par écrit le 30 mars 2022 et oralement lors de l'audience à la confirmation du jugement.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante soutient que, malgré la demande qu'elle en avait faite, le médecin mandaté par elle pour en prendre connaissance, le docteur [P], n'a pas reçu le rapport d'évaluation de l'incapacité permanente partielle de M. [S] établi par le médecin conseil de la caisse concernant l'épaule gauche de la victime, objet du présent litige, mais seulement celui qui concerne l'épaule droite, ayant donné lieu également à une déclaration de maladie professionnelle.
La caisse déclare que par ordonnance du 24 septembre 2019, le tribunal a ordonné la transmission du rapport médical d'évaluation de l'IPP et que par courrier du 14 octobre 2019, le service du contrôle médical a fait parvenir au tribunal deux exemplaires de ce rapport dont l'un était destiné au médecin consultant désigné par la juridiction, le docteur [C], et l'autre à l'employeur. Elle fait valoir qu'il appartenait à ce dernier de s'adresser à la juridiction si son médecin conseil n'avait pas reçu de celle-ci le rapport en question et que la demande de la société tendant à ce qu'il lui soit enjoint de produire le rapport en question est mal fondée.
L'ordonnance susvisée cite l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, qui dispose :
«'Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article R. 142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention "confidentiel" apposée sur l'enveloppe'».
Il ressort d'une lettre du médecin conseil de la caisse adressée le 7 septembre 2019 au président du tribunal de grande instance de Rouen sous forme de courrier type, figurant dans le dossier de première instance adressé à la cour en application de l'article 729 du code de procédure civile, qu'il n'a transmis le rapport d'évaluation de l'IPP de l'assuré qu'au médecin consultant désigné par le tribunal mais non au médecin désigné par l'employeur.
Or, l'article R 143-32 du code de la sécurité sociale, qui était en vigueur à la date de la saisine des premiers juges, disposait que :
«'Lorsque la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale saisie d'une contestation mentionnée aux 2° et 3° de l'article L. 143-1 a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien-conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente de travail objet de la contestation de lui transmettre ce rapport.
Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe.
Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l'employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance. Il informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification au médecin mandaté par l'employeur par tout moyen permettant d'établir sa date certaine de réception'».
C'est donc à bon droit que la caisse soutient qu'il appartenait à l'employeur de demander communication du rapport dont il s'agit au greffe de la juridiction.
Or, justement, l'acte de saisine du tribunal par la société en date du 18 mai 2018 contient une demande expresse de communication au docteur [P] du rapport ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité.
Aucune pièce du dossier ne démontre que cette demande ait été satisfaite et il est avéré que la société a versé aux débats en première instance, à l'évidence par l'effet d'une erreur que le tribunal n'a d'ailleurs pas relevée, des observations du docteur [P] concernant l'épaule droite de M. [S] et non l'épaule gauche.
Le rapport du médecin conseil de la caisse dont la communication est demandée figure dans le dossier de première instance transmis à la cour ; il y a donc lieu d'ordonner la transmission de cette pièce par le greffe au dr [P] et de radier l'affaire du rôle de la cour auquel elle pourra être réinscrite une fois celle-ci en état d'être jugée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
ordonne la communication par le greffe au dr [P] du rapport d'évaluation de l'IPP de M.'[S] établi par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie,
ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour auquel elle pourra être réinscrite une fois celle-ci en état d'être jugée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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