Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 18/05578 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KVSL
[A] [V]
c/
[W], [X], [L] [V]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 septembre 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (cabinet 1, RG n° 17/06293) suivant déclaration d'appel du 16 octobre 2018
APPELANT :
[A] [V]
né le 11 Mai 1943 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Isabelle ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[W], [X], [L] [V]
né le 17 Avril 1946 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Ingrid THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mai 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Clémentine JORDAN
Greffier lors du prononcé : Florence Chanvrit
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] et Mme [U] ont contracté mariage le 30 octobre 1935, sans contrat de mariage préalable. De leur union sont nés deux enfants:
- [A] [V], le 11 mai 1943,
- [W] [V], le 17 avril 1946.
Suivant acte en date du 19 décembre 1980, les époux [V] ont fait donation à leur fils [A] de la nue-propriété d'un appartement situé à [Localité 8].
Puis, suivant acte en date du 2 février 1993, Mme [U] a fait donation à son fils [W] de la nue-propriété de la maison voisine, [Adresse 4] (33).
M. [C] [V] et Mme [U] sont respectivement décédés le 12 décembre 1986 à [Localité 9] (33) et le 7 mai 2009 à [Localité 5] (33) laissant pour leur succéder leurs deux fils.
Me [T], notaire à [Localité 6], a établi un projet d'acte liquidatif dans lequel a été fait mention d'un testament olographe établi le 25 avril 1981 par Mme [U] et dans lequel elle a institué légataire universel son fils [W] [V].
Selon jugement en date du 25 juin 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a principalement :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [V] et Mme [U],
- ordonné une expertise foncière confiée à M. [Z] [B] aux fins d'évaluation du bien immobilier sis [Adresse 4].
Après dépôt du rapport le 14 décembre 2012, Me [T] a établi un nouveau projet d'acte liquidatif qui n'a pu être régularisé suite notamment aux contestations élevées par M. [W] [V] quant à la valeur retenu par le notaire concernant le rapport dû au titre de la donation de l'immeuble sis [Adresse 4].
Selon jugement en date du 2 juin 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment :
- débouté M. [A] [V] de sa demande en nullité du testament olographe rédigé par sa mère le 25 avril 1981,
- fixé à 153.000 euros le montant du rapport dû par M. [W] [V] à l'actif de la succession de Mme [U] en conséquence de la donation de l'immeuble sis [Adresse 4] qui lui avait été consentie le 1er février 1993,
- débouté M. [W] [V] de ses demandes de rapport à la succession, ainsi que de ses prétentions sur le fondement du recel successoral,
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, Me [S] [T], notaire à [Localité 6], en vue de la régularisation d'un nouveau projet d'état liquidatif tenant compte des éléments tranchés dans le cadre de ce jugement,
- dit ne pas y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la moitié des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.
M. [A] [V] a relevé appel de cette décision mais selon ordonnance en date du 12 avril 2017, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré l'appel caduc pour défaut de signification de ses conclusions d'appelant dans le délai imparti.
Le 30 août 2016, le notaire désigné a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par exploit d'huissier en date du 30 juillet 2017, M. [W] [V] a assigné M. [A] [V] par devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir homologuer ledit projet d'état liquidatif.
Selon jugement en date du 20 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a:
- débouté M. [A] [V] de sa demande d'expertise foncière sur le bien situé [Adresse 2],
- homologué le projet de liquidation et de partage proposé aux parties le 30 août 2016 par Me [T], notaire à [Localité 6] (33), projet figurant en pièce n°6 de M. [W] [V],
- dit qu'une fois le présent jugement devenu définitif, Me [T] le déposera auprès des services de l'enregistrement ainsi que le projet de liquidation et partage susvisé qui fera corps avec cette décision,
- rejeté la demande d'injonction de faire sous astreinte sollicitée par M. [W] [V],
- condamné M. [A] [V] à verser à M. [W] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [A] [V] aux dépens, dont distraction au profit de Me Ingrid Thomas, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit ne pas y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration d'appel en date du 16 octobre 2018, M. [A] [V] a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'expertise, en ce qu'il a homologué le projet de liquidation partage proposé par Me [T] et l'a condamné à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 27 octobre 2020, la Cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté [A] [V] de sa demande d'expertise foncière et homologué le projet de liquidation partage établi par Me [T] le 30 oût 2016 et statuant à nouveau:
- ordonné une mesure d'expertise foncière du bien immobilier situé [Adresse 2] (33),confiée à M. [R], afin d'en déterminer la valeur vénale actuelle ainsi que la valeur vénale d'après son état en 2009, année de décès de Mme [U] épouse [V], - y ajoutant renvoyé les parties devant Me [T], notaire à [Localité 6] (33), aux fins d'établir un nouveau projet d'état liquidatif en tenant compte des valeurs retenues par l'expert.
- débouté M. [W] [V] de ses demandes de dommages et intérêts et de condamnation à une astreinte comminatoire,
- dit que la demande formée par M. [W] [V] au titre de l'exécution provisoire est sans objet,
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Le rapport d'expertise a été déposé le 17 juin 2021.
Selon dernières conclusions en date du 16 septembre 2021, M. [A] [V] demande à la cour de :
- homologuer le rapport de M. [R],
- juger que la valeur du [Adresse 2] doit être arrêtée à la date la plus proche possible du partage, et que par conséquent c'est bien la valeur actuelle du bien estimée à 400 000 euros que la cour retiendra,
- renvoyer les parties devant le notaire liquidateur, en vue de la régularisation d'un nouveau projet liquidatif, à la lumière de la réelle valeur du [Adresse 2] arrêtée à 400 000 euros et des nouveaux éléments portant sur la répartition des attributions faites par le notaire à MM.[A] et [W] [V].
- condamner M. [V] [W] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon dernières conclusions en date du 22 septembre 2021, M. [W] [V] demande à la cour de :
- fixer la valeur totale de l'immeuble [Adresse 2] à la somme de 320.000 euros,
- fixer sa créance sur la succession en raison des frais avancés à hauteur de 47.786,10 euros,
- renvoyer les parties devant la SCP de notaires de Me [T] ou son successeur,
- condamner M. [A] [V] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 10 mai 2022 et mise en délibéré au 5 juillet 2022, prorogé au 13 septembre 2022.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la valeur de l'immeuble
Il est conclu par [W] [V] que le 25 avril 1981 Mme [U] a établi un testament olographe aux termes duquel elle l'a institué légataire à titre particulier de l'immeuble constituant le domicile conjugal, sis [Adresse 2]. Dans ses écritures, [A] [V] reste taisant sur ce testament mais ne conteste pas son existence.
En contradiction avec les déclarations de l'intimé, le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation et partage de succession du 22 février 2013 fait état quant à lui, en page 3, que la mère de famille a institué par ce testament son fils [W], légataire universel.
Le jugement du 2 juin 2016 précité a pour sa part statué sur une demande de nullité du testament du 25 avril 1981 formée par [A] [V] en la rejetant et en affirmant que par celui-ci la mère de famille instituait son fils légataire universel.
Dès lors, il résulte des pièces versées aux débats par [W] [V] lui-même, lequel ne communique pas aux débats le testament de sa mère, que celle-ci l'a institué, aux termes d'un testament olographe en date du 25 avril 1981, légataire universel.
Il est donc héritier de sa mère dans les proportions des 2/3 en pleine propriété et son frère [A] à proportion des 1/3, ce qui n'a jamais été contesté par l'appelant.
L'article 843 du code civil dispose que par principe les legs faits à un héritier sont réputés hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé une volonté contraire.
En l'absence de testament versé aux débats, il s'impose de retenir que le legs consenti à M. [W] [V] a été fait hors part successorale.
Le notaire, dans son procès-verbal de difficultés du 30 août 2016 a proposé que la maison [Adresse 2], dépendant de la succession de Mme [U], soit attribuée à [W] [V] pour une valeur de 170.000 euros.
C'est cette valeur qui était initialement discutée par [A] [V] et la cour a fait droit à son appel en ordonnant une expertise de ce bien pour en déterminer la valeur vénale actuelle et sa valeur vénale d'après son état en 2009, année du décès de Mme [U].
L'expert a fixé la valeur vénale actuelle du bien à 400 000 euros et la valeur vénale du bien dans son état en 2009, au jour du décès de la légatrice, à 320 000 euros.
Il précise que l'immeuble a été édifié en 1950, qu'il a fait l'objet d'un incendie en avril 2016 qui l'a détruit et qu'il a été reconstruit depuis.
Les parties ne sont pas en désaccord sur les méthodes d'évaluation utilisées par l'expert.
Elles restent en désaccord sur la valeur à fixer par la cour, [A] [V] demandant qu'elle soit retenue à 400 000 euros au motif qu'en vertu de l'article 829 du code civil, les biens sont estimés à la date de jouissance divise, telle qu'elle est fixée dans l'acte de partage et que cette date doit être la plus proche possible du partage, l'acte du notaire ne mentionnant aucune date de jouissance divise.
[W] [V] demande quant à lui que la valeur de 320 000 euros soit retenue au motif que selon les dispositions de l'article 860 du code civil, le montant du rapport est égal à la valeur du bien donné au moment du partage selon l'état de ce bien au moment de la donation.
[W] [V] n'a jamais été donataire du bien en litige. Il en est légataire du fait du legs universel consenti, et héritier réservataire. Il a été saisi de plein droit des biens légués au jour du décès sa mère et notamment de ceux liés à l'immeuble sis [Adresse 2].
Il n'y a donc pas de partage entre les parties concernant cet immeuble mais éventuellement, en cas de dépassement de la quotité disponible, une action en réduction.
Il convient donc d'affirmer que la valeur de l'immeuble légué à [W] [V] peut être fixée à 320.000 euros soit celle évaluée au jour du décès de Mme [U] par l'expert désigné.
Sur la créance sur succession
La demande d'[W] [V] de voir fixer 'sa créance sur la succession en raison des frais avancés' à hauteur de 47 786, 10 euros n'a pas appelé de réponse de la part d'[A] [V].
Mais la cour constate que si l'intimé a fait état de ces frais par dire de son conseil, réceptionné par l'expert (annexe 6), ce dernier ne les a pas expressément validés dans son rapport.
Et l'intimé ne verse aux débats aucune preuve qu'il ait effectivement réglé ces frais pour le compte de la succession maternelle.
Il convient donc de rejeter sa demande et de le renvoyer à en justifier devant le notaire.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et chaque partie sera condamnée par moitié aux dépens d'appel incluant les frais de l'expertise ordonnée par la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après expertise, après rapport fait à l'audience,
Fixe la valeur de l'immeuble sis [Adresse 2] à la somme de 320 000 euros ;
Déboute en l'état [W] [V] de sa demande de créance sur la succession ;
Renvoie les parties devant le notaire en charge des opérations de partage ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne chaque partie par moitié aux dépens d'appel incluant les frais de l'expertise ordonnée par la cour.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de chambre et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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