Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08424 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSXW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Avril 2023 - Juge de la mise en état de MEAUX - RG n° 22/05326
APPELANT :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Amélie GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant et Me Nicolas RIVARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludovic GAYRAL de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
SELARL DE CHRURGIENS-DENTISTES D.L.T
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [N] [G], qui exerçait une activité de chirurgien-dentiste au sein de la société DLC, a travaillé avec Mme [H] [F], sa collaboratrice, de 2005 à 2010 avant de créer avec celle-ci la selarl de chirurgiens-dentistes DLT. Le capital social de cette société était divisé en 100 parts, Mme [F], désignée gérante, en détenant 53 et M. [G] 47.
Par courrier du 19 juillet 2011, le conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes ayant notifié à M. [G] une interdiction d'exercer sa profession dans deux structures distinctes, soit les sociétés DLC et DLT, ce dernier a cessé son activité au sein de la société DLT pour la poursuivre au sein de la société DLC dont il est le gérant.
En suite de l'échec des négociations des associés relatives au rachat des parts de M. [G], Mme [F] a convoqué une assemblée générale ordinaire, le 24 juin 2013, au cours de laquelle il a été procédé à une réduction du capital par le rachat par la société des parts de M. [G], ce dernier perdant alors sa qualité d'associé.
Sur assignation de M. [G] le procès verbal de délibération de cette assemblée générale ordinaire ainsi que les actes et délibérations subséquents ont été annulés par un jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 11 août 2016, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 janvier 2018.
Parallèlement, par acte délivré le 22 juin 2016, M. [G] a fait assigner Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins de voir juger qu'elle avait commis des fautes en sa qualité de gérante de la société DLT, de la condamner à lui payer diverses sommes au titre de l'achat forcé de ses parts et de ses préjudices de jouissance et moral. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 16/2853.
Puis, par actes délivrés les 4 et 16 mai 2018, M. [G], redevenu associé, exerçant une action ut singuli, a fait assigner Mme [F] et la société DLT devant le tribunal judiciaire de Meaux afin que le tribunal dise que Mme [F] a commis des fautes de gestion en sa qualité de gérante de la société DLT au préjudice de cette dernière et la condamne par conséquent à régler à la société DLT la somme de 300 000 euros outre des indemnités procédurales. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 18/1880.
La 11 décembre 2018, le juge de la mise en état a joint ces deux affaires, sous le numéro de RG 16/2853.
Par ordonnance du 18 avril 2019, le juge de la mise en état a notamment prononcé la nullité de l'assignation délivrée à la société DLT, motif pris d'un vice de fond, et renvoyé le dossier à la mise en état. La radiation de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 13 mai 2019.
Parallèlement, par acte du 29 octobre 2019, M. [G] a fait assigner Mme [F] et la selarl DLT devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation de Mme [F] à régler à la société DLT diverses sommes en raison de ses fautes de gestion mais également à l'indemniser directement de son préjudice de jouissance. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 19/4156.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Meaux, statuant dans l'affaire 19/4156, a notamment jugé irrecevable l'action de M. [G], au bénéfice de la société DLT, tendant à ce que Mme [F] soit condamnée à régler à la société DLT diverses sommes au titre de ses fautes de gestion, débouté M. [G] de son action ut singuli pour le surplus et, d'autre part, débouté M. [G] de son action indemnitaire personnelle dirigée contre Mme [F]. Un appel de cette décision a été interjeté et l'instance est toujours en cours.
Le 1er décembre 2022, l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 16/2853 a été rétablie à la demande de Mme [F], sous le numéro de RG 22/5326, et les parties invitées à régulariser des conclusions sur la péremption de l'instance.
Le 24 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a :
- constaté la péremption des instances enrôlées sous les numéros 16/2853 et 18/1880 et jointes sous le numéro 16/2853 devenu 22/5326 à l'issue du rétablissement,
- prononcé l'extinction des instances enrôlées sous les numéros 16/2853 et 18/1880 et jointes sous le numéro 16/2853 devenu 22/5326 à l'issue du rétablissement,
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes tendant à constater que l'instance n'est pas périmée du fait de l'interruption de la péremption par la procédure RG 19/4156 devenue la procédure 22/14310 de la cour d'appel de Paris, constater que la présente instance s'est poursuivie sous le RG 19/4156 du tribunal judiciaire de Meaux devenue la procédure 22/14310 de la cour d'appel de Paris ; dire que la péremption sollicitée ne peut concerner que les actes de procédure issus de la procédure RG 18/1880, dont notamment l'assignation du 16 mai 2018, condamner 'M.' [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- condamné M. [G] aux dépens et à payer à 'M.' [F] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 mai 2023, M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 juin 2023, M. [N] [G] demande à la cour de :
- infirmer la décision en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- constater que l'instance initialement enrôlée sous le numéro 18/01880 du tribunal judiciaire de Meaux, puis jointe à la procédure numéro 16/02853, a été terminée par l'ordonnance du juge de la mise en état de ce même tribunal du 9 avril 2019,
- constater en conséquence que l'instance numéro 18/01880 ne peut dès lors être touchée par la péremption,
- constater que la péremption de l'instance enrôlée initialement sous le numéro 16/02853, rétablie sous le numéro 22/5326 du tribunal judiciaire de Meaux, a été interrompue par les actes de la procédure enrôlée devant le tribunal judiciaire de Meaux sous le numéro 19/04156, actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris sous le numéro 22/14310,
- condamner Mme [F] à restituer les sommes versées en exécution de l'ordonnance réformée et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 7 juillet 2023, Mme [H] [F] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens d'appel.
La Selarl de chirurgiens-dentistes DLT, à qui la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et les écritures de l'appelant ont été signifiées selon actes délivrés à l'étude les 12 juin et 3 juillet 2023, n'a pas conclu. Selon message RPVA daté du 16 juin 2023, elle a indiqué ne pas intervenir dans cette instance.
SUR CE
Pour constater la péremption des instances enrôlées sous les numéros 16/2853 et 18/1880 et jointes sous le numéro 16/2853, devenu 22/5326 à l'issue du rétablissement, le juge de la mise en état a retenu que :
- le premier litige introduit devant le tribunal en 2016 oppose M. [G], alors qu'il n'avait pas de qualité d'associé, à Mme [F] directement,
- les instances de 2018, qui reposaient sur le même contexte conflictuel, ont consisté en l'introduction par M. [G] d'une action ut singuli alors qu'il avait retrouvé sa qualité d'associé,
- l'assignation de la société ayant été annulée après la jonction des instances, ne persiste dans l'affaire que l'action de M. [G] contre Mme [F] en réparation de son préjudice né des fautes de gestion alléguées,
- aucune diligence n'a été accomplie dans le cadre de cette instance depuis plus de deux ans,
- l'objet de ce litige est le même que celui introduit en 2019 qui a donné lieu à un jugement dont l'appel est pendant ; il s'agissait d'une part, d'exercer l'action ut singuli et, d'autre part, de solliciter l'indemnisation d'un préjudice né de fautes de gestion alléguées par M. [G],
- M. [G] a donc fait le choix d'introduire une nouvelle instance en 2019, en substitution des instances initiales de 2016 et 2018, dont seule subsistait la partie relative à son action contre Mme [F],
- il n'y a donc pas de lien direct et nécessaire entre les instances de 2016 et 2019, mais une substitution d'instances ayant le même objet, l'une ne dépendant pas de l'autre,
- en l'absence d'un lien entre ces instances, le caractère bien ou mal fondé de la demande est indifférent.
M. [G] soutient que :
- il convient de distinguer au regard des règles de la péremption les instances enrôlées sous les numéros 16/2853 et 18/1880,
- l'instance numéro 18/1880 a été introduite par une assignation en date du 16 mai 2018, après qu'il a recouvré la qualité d'associé ; elle ne comporte que des 'conclusions' formulées au nom et pour le compte de la société DLT à l'encontre de Mme [F], exception faite des frais de justice ; elle a été enrôlée sous le numéro 18/1880, puis jointe avec l'instance 16/2853 sous ce dernier numéro ; l'ordonnance rendue le 8 avril 2019 a prononcé l'annulation de l'assignation du 4 mai 2018 et tranché l'ensemble des autres demandes contenues dans l'assignation non annulée annulée du 16 mai 2018 et les prétentions des parties défenderesses ; l'instance ne s'est poursuivie que pour trancher des demandes contenues dans l'assignation de 2016 ; l'ordonnance a donc mis fin à l'instance n° 18/1880 et il ne peut lui être déployé rétroactivement les effets d'une péremption d'instance,
- l'instance numéro 16/2853, qui avait pour but de l'indemniser du prix de rachat forcé de ses parts, aurait pu ne plus avoir d'objet suite à sa réintégration en qualité d'associé de la société DLT ; cependant s'il ne récupère pas ensuite de l'action ut singuli toujours en cours et de la dissolution de la société la valeur des parts à laquelle il aurait eu droit en l'absence de fautes de gestion de Mme [F], il doit pouvoir demander réparation de son préjudice à Mme [F], ce qui sera apprécié par le juge de Meaux une fois que la cour d'appel de Paris se sera prononcée sur l'existence de fautes de gestion et sur la valeur de la société DLT,
- l'assignation délivrée à Mme [F] et à la société DLT le 29 octobre 2019 dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 19/4156 a interrompu le délai de péremption dans l'instance RG 16/2853,
- il existe donc un lien de dépendance directe et nécessaire entre l'action actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris et la présente procédure, si bien que la péremption ne doit pas être constatée ni se substituer au caractère irrecevable ou infondé de ses demandes,
- Mme [F] et la société DLT ont elles-mêmes devant la cour sollicité un sursis à statuer au motif d'un lien entre les procédures de sorte que Mme [F] ne peut soutenir l'absence de lien devant le tribunal de Meaux,
- Mme [F] a participé à la procédure RG 19/4156 sans soulever d'incident en lien avec le fait que le tribunal judiciaire de Meaux aurait déjà été saisi des mêmes demandes,
- il est faux d'affirmer, comme le juge de la mise en état l'a fait, que la procédure RG 19/4156 substitue les procédures RG 16/2853 et 18/1880 alors qu'elle est la suite de la procédure RG 18/1880,
- cette péremption a été orchestrée par Mme [F] dans le seul but d'obtenir un argument supplémentaire pour soutenir la prescription de l'action actuellement pendante devant la cour.
Mme [F] répond que :
- les instances initialement enrôlées sous les numéros de RG 16/2853 et 18/1880, jointes sous le numéro de RG 16/2853, devenu 22/5326 à la suite du rétablissement, sont incontestablement périmées dès lors que la dernière diligence a été accomplie le 10 mai 2019 et que plus de quatre ans se sont donc écoulés depuis,
- l'argumentation de M. [G] ne repose sur aucun fondement,
- en effet, l'ordonnance du 8 avril 2019 qui a annulé l'assignation délivrée le 4 mai 2018 à la société DLT n'a pas annulé l'assignation qui lui a été délivrée le 16 mai 2018, de sorte que le lien d'instance entre M. [G] et elle-même né de l'assignation du 16 mai 2018 a perduré postérieurement à cette décision,
- le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux n'était pas empêché de statuer sur la péremption de l'instance initialement enrôlée sous le numéro de RG 18/1880 puisque cette instance ne s'est pas terminée par l'annulation de l'assignation délivrée le 4 mai 2018 à la société DLT mais s'est poursuivie entre eux,
- l'assignation délivrée le 29 octobre 2019 ayant donné lieu à l'instance enrôlée sous le numéro de RG 19/4156 n'a pas interrompu le délai de péremption des instances initialement enrôlées sous les numéros de RG 16/2853 et 18/1880 et jointes sous le numéro de RG unique 16/2853, devenu 22/5326 à la suite du rétablissement,
- il n'existe aucun lien de dépendance direct et nécessaire entre d'une part les instances initialement enrôlées sous les numéros de RG 16/2853 et 18/1880, jointes sous le numéro de RG unique 16/2853, et d'autre part l'instance enrôlée sous le numéro de RG 19/4156,
- en effet, il y a eu une volonté non équivoque de M. [G] d'abandonner les instances initiales dès lors qu'il n'a pas conclu au fond postérieurement à l'ordonnance du 8 avril 2019 et qu'il n'a pas demandé de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 19/4156, parce qu'il avait engagé par ailleurs une action destinée à remplacer cette instance et dans laquelle il reprenait les mêmes demandes,
- il n'existe donc aucun lien de dépendance entre les instances,
- elle n'a demandé le sursis à statuer devant la cour que parce que M. [G] a indiqué à cette juridiction pour la première fois que son action n'aurait pas été prescrite du fait de l'assignation délivrée à la société DLT le 4 mai 2018,
- si M. [G] s'oppose à la demande de péremption c'est parce qu'il cherche à échapper aux dispositions de l'article 2243 du code civil.
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Les diligences accomplies par une partie dans une instance n'interrompent la péremption dans une autre instance qu'en cas de lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux instances.
Aux termes de l'assignation délivrée le 22 juin 2016 à Mme [F], enrôlée sous le numéro de RG 16/2853, M. [G] demandait au tribunal de juger que celle-ci, en sa qualité de gérante de la société DLT, avait commis des fautes à son préjudice et de la condamner à lui payer notamment les sommes de 90 428 euros au titre de l'achat forcé de ses parts, 50 000 euros au titre de son préjudice, 20 000 euros au titre de son préjudice moral, outre une indemnité procédurale.
Aux termes des assignations délivrées les 4 et 16 mai 2018 à Mme [F] et à la société DLT, enrôlées sous le numéro de RG 18/1880, M. [G] demandait au tribunal de juger que Mme [F], en sa qualité de gérante de la société DLT, avait commis des fautes au préjudice de la société DLT et de la condamner à payer à cette dernière en réparation de son préjudice la somme de 300 000 euros, outre des demandes d'indemnité procédurale pour la société et M. [G].
Il est constant que la jonction prononcée le 11 septembre 2018 entre ces deux instances n'a pas créé une instance unique.
Par ordonnance du 18 avril 2019, rendue au visa de l'article 776 du code de procédure civile alors applicable relatif aux recours susceptibles d'être formés à l'encontre de ce type de décisions et non aux seules ordonnances mettant fin à l'instance, le juge de la mise en état a prononcé la nullité de l'assignation du 4 mai 2018 délivrée à la société DLT, motif pris d'un vice de fond, rejeté les prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, statué sur les dépens laissés à la charge de M. [G] et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 mai suivant pour dépôt des conclusions en défense de Mme [F].
M. [G] soutient à tort que cette décision aurait statué sur l'ensemble des demandes formées dans l'instance RG 18/1880 et mis fin à celle-ci, dès lors que l'assignation délivrée à Mme [F] n'a pas été annulée, qu'il y est mentionné que Mme [F] résiste aux prétentions autres que celle relative à la nullité de l'assignation et qu'un renvoi à la mise en état pour lui permettre de conclure en défense a été ordonné.
Le lien d'instance entre M. [G] et Mme [F] né de l'assignation du 16 mai 2018, enrôlée sous le numéro de RG 18/1880 et jointe à l'instance RG 16/2853, a donc perduré entre eux.
La radiation de cette affaire poursuivie sous le numéro de RG 16/2853 a été prononcée par ordonnance du 13 mai 2019 nonobstant le dépôt de conclusions par Mme [F] le 10 mai 2019.
En raison de l'annulation prononcée, M. [G] a, le 29 octobre 2019, de nouveau fait assigner Mme [F] et la selarl DLT devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir juger que la première, en sa qualité de gérante de la seconde, avait commis des fautes de gestion au préjudice de cette dernière, et d'obtenir sa condamnation à payer à la société DLT les sommes de 290 038 euros au titre de la faute commise dans la cession de patientèle et de 165 397,90 euros au titre de la faute commise dans le paiement d'honoraires d'avocats excessifs et à lui-même celle de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre des indemnités procédurales.
Cette instance, enrôlée sous le numéro de RG 19/4156, a donné lieu à un jugement rendu le 30 juin 2022, dont il a été interjeté appel, aux termes desquels le tribunal a jugé irrecevable l'action initiée par M. [G] au bénéfice de la société DLT tendant à ce que Mme [F] soit condamnée à régler à cette société les sommes de 290 038 euros 'au titre des différentes fautes commises ayant pu conduire à la cession de patientèle', 27 973,50 euros au titre des honoraires d'avocats exposés par la société en 2014, 67 508,98 euros au titre des honoraires d'avocats exposés par la société en 2015, rejeté le surplus des fins de non-recevoir soulevées par Mme [F] et la société DLT, débouté M. [G] de ses demandes au titre des honoraires d'avocats exposés par la société en 2016 et 2017, de son préjudice de jouissance et des frais irrépétibles, débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné M. [G] au paiement d'indemnités procédurales.
Dans le cadre de ses conclusions en appel, M. [G] reprend les mêmes demandes en paiement.
Il se déduit de ces éléments qu'après avoir retrouvé sa qualité d'associé de la société DLT, M. [G] a introduit une nouvelle instance qui n'avait pas pour objet de faire progresser la procédure RG 16/2853 dont il s'est désintéressé et que l'assignation du 29 octobre 2019 n'avait, selon ses propres conclusions, que pour objet de régulariser l'assignation déclarée nulle.
L'identité de certaines demandes entre celles figurant dans les instances RG 19/4156, dont appel a été interjeté, et RG 16/2853 ne suffit pas à établir un lien de dépendance entre elles.
Pas plus que la demande de sursis à statuer formée en appel par Mme [F] dès lors que celle-ci répondait au moyen soulevé pour la première fois par M. [G] tiré de l'interruption de la prescription de son action ut singuli au titre de la cession de patientèle par la délivrance de l'assignation du 4 mai 2018 à la société DLT et justifiait qu'il soit statué en premier sur la péremption de l'instance RG 16/2853.
Enfin, l'argument selon lequel à défaut d'obtenir gain de cause dans le cadre de son action ut singuli, M. [G] doit pouvoir demander réparation de son préjudice à Mme [F] est inopérant.
Les parties ne contestent pas que la dernière diligence accomplie dans l'instance RG 16/2853, rétablie à la demande de Mme [F] et enrôlée sous le numéro de RG 22/5326, est le dépôt de conclusions fait par celle-ci le 10 mai 2019.
Ainsi, l'assignation délivrée à Mme [F] et à la société DLT le 29 octobre 2019 dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 19/4156 n'a pas interrompu le délai de péremption dans l'instance RG 16/2853.
L'ordonnance doit par conséquence être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Condamne M. [N] [G] aux dépens d'appel,
Condamne M. [N] [G] à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE