Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 19/02601 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CPHIF
N° PARQUET : 19/1997
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Février 2019
AJ du TJ DE PARIS du 27 Février 2018 N° 2017/060887
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3] (ALGERIE)
représenté par Me Anne BREMAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1341
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/060887 du 27/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 2]
Madame Virginie PRIE, Substitute
Décision du 17/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 19/02601
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Manon Allain, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Mars 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 27 février 2019 par M. [I] [H] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 février 2020,
Vu le jugement rendu le 13 mars 2020, ordonnant la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre au ministère public de conclure,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2020,
Vu le jugement rendu le 5 février 2021, ordonnant la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre au demandeur de s'exprimer sur le caractère probant des actes d'état civil produits,
Vu les dernières conclusions de M. [I] [H] notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2021,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2023,
Décision du 17/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 19/02601
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 mars 2023 ;
Vu le jugement rendu le 16 juin 2023 ordonnant la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre au demandeur de produire le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er mars 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 mars 2024 ;
MOTIFS
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 mai 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [I] [H], se disant né le 27 janvier 1987 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il expose que son père, M. [G] [H], né le 9 mars 1952, à [Localité 3] (Algérie), a conservé la nationalité française de plein droit lors l'accession à l'indépendance de l'Algérie, étant de statut civil de droit commun, pour être le fils de [J] [H], né en 1898 à [Localité 4] (Algérie), admis à la nationalité française par jugement du 30 mai 1952 du tribunal civil de grande instance de l'arrondissement d'Alger.
M. [I] [H] s’est vue refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française le 1er février 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que, originaires d’Algérie de statut civil de droit local, ses parents ne pouvaient pas conserver la nationalité française qu’en souscrivant la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue par l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 ; qu'en l’état des pièces produites il n’en justifiait pas ; qu'en outre, il revendiquait la nationalité française en raison des états militaires de son père ; que cette situation militaire n’était pas un critère de conservation de la nationalité française au jour de l’indépendance de l’Algérie ; qu'enfin, il indiquait que son grand-père paternel avait été admis à la qualité de citoyen français en 1930 ; que pour en justifier, il ne produisait que la photocopie d’un répertoire de noms de personnes ayant été admises à la citoyenneté française qui n’avait aucune valeur juridique sans joindre la copie du décret (pièce n°1 du demandeur).
Décision du 17/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 19/02601
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [I] [H], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d'autre part, un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci, par la production d'actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, pour justifier de l'admission de [J] [H], son grand-père, à la qualité de citoyen français, M. [I] [H] verse aux débats la copie du jugement rendu le 30 mai 1952, par le tribunal civil de grande instance de l'arrondissement d'Alger.
Le ministère public expose que cette copie est dactylographiée, qu'elle n’est qu’un simple extrait, et non une expédition du jugement in extenso, qui n’est revêtu ni de la date, ni du nom et de la signature d’un greffier l’ayant certifié conforme, contrairement à ce qui est soutenu dans le jugement, étant dépourvue de toute force probante en ce qu’elle n’offre pas une garantie d’authenticité.
Le demandeur expose que le ministère public ne justifie pas en quoi le fait que la copie soit dactylographiée peut mettre en doute le caractère probant de la copie du jugement. Par ailleurs, concernant la date de délivrance de la copie et le fait qu’il s’agisse d’une copie certifiée conforme à l’original, M. [I] [H] indique qu'il a fait traduire par un traducteur assermenté en France les tampons en arabe figurant sur son jugement et qui indiquent bien qu’il s’agit d’une copie certifiée conforme à l’original délivrée par M. [P] [H], secrétariat du Greffe, le 23 juin 2020.
Le tribunal rappelle, qu'en effet, les actes algériens sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962. Néanmoins, en vertu de cette même convention, ces actes doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, en vertu de l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition “La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :
a. Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b. L’original de l’exploit de signification de la décision ou tout autre acte qui tient lieu de signification ;
c. Un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ;
Décision du 17/05/2024
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d. Une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, en cas de condamnation par défaut ;
e. Une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiées conformes par un traducteur assermenté ou agréé conformément à la réglementation de l’Etat requérant.”
Il en résulte que nonobstant la dispense de légalisation, une décision judiciaire doit être produite dans les conditions garantissant son authenticité.
En l'espèce, le tribunal relève en premier lieu que la copie du jugement d'admission du 30 mai 1952 du tribunal civil de grande instance de l'arrondissement d'Alger, produite en pièce numéro 13, est une copie dactylographiée d'une photocopie d’un simple extrait, et non une expédition du jugement in extenso.
Ensuite, le tribunal observe que cette copie comporte des cachets non traduits, de sorte que le tribunal n'a la possibilité ni de vérifier la qualité de la personne ayant apposé le tampon, ni le contenu du cachet. Cette pièce, dont l'authenticité ne peut être vérifiée par le tribunal, est ainsi également dépourvue de toute valeur probante.
Il est constant que la preuve de l'admission à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'un titre, décret ou jugement d'admission au statut civil de droit commun, ou de renonciation expresse au statut civil de droit local.
En l'espèce, la copie du jugement d'admission versée aux débats étant dépourvue de force probante, le demandeur ne justifie pas de l'admission de son grand-père à la qualité de citoyen français. Il ne démontre donc pas que son père a conservé la nationalité française postérieurement à l'indépendance de l'Algérie comme relevant du statut civil de droit commun.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [I] [H] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle et, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens dans les conditions propres à l’aide juridictionnelle.
Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Ayant été condamné aux dépens, en application de l’article 700 du même code, la demande de M. [I] [H] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [I] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
Juge que M. [I] [H], se disant né le 27 janvier 1987 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute M. [I] [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [H] aux dépens dans les conditions propres à l’aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 17 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
Manon AllainAntoanela Florescu-Patoz