Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2024
(n°52, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00052 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZVD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Janvier 2024 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00327
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Février 2024
Décision Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [Y] [C] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 11/06/1979 à [Localité 5] 14EME
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au [Adresse 3]
comparant en personne, représenté par Me Smahane BELHADEF, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le recours formé par M. [Y] [C] auprès du premier président de cette cour, par courriel du 26 janvier 2024 à 11h03, à l'encontre de la décision rendue le 25 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu le désistement total du recours reçu par courriel du 31 janvier 2024 à 15h47,
A l'audience du 5 février, le conseil représentant M. [Y] [C] a relevé la difficulté à avoir accès à son client à l'isolement et l'insuffisance des diligences à l'égard des proches et l'absence de certificat de situation actualisé. Le ministère public ont demandé à la juridiction de constater le désistement.
Le directeur d'établissement, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIVATION,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
En matière de procédure orale, le désistement formé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que le juge ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il s'en déduit qu'en présence d'un écrit manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l'absence d'autres éléments le remettant en cause, le désistement doit être constaté par le premier président, y compris en matière de soins psychiatriques sans consentement ( 1re Civ., 31 janvier 2024, pourvoi n° 23-15.969).
Il convient de constater que le désistement du recours reçu par courriel du 31 janvier 2024 à 15h47 entraîne le dessaisissement de la juridiction d'appel qui avait été saisie le 26 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONSTATE le désistement de l'instance d'appel de M. [Y] [C] enregistré le 31 janvier 2024,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 06 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 07/02/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment