Texte intégral
N° RG 23/03406 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPKD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 14 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00307
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire du Havre du 12 Septembre 2023
APPELANTS :
Madame [M] [C], [E] [P]
née le 02 Novembre 1980 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [J] [H] [W]
né le 18 Décembre 1979 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté et assisté par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE V.C.A
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
assistée par Me BOISSEAU, de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 février 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 08 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 14 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 16 mars 2017, M. [J] [W] et Mme [M] [P] ont acquis un véhicule d'occasion de marque Volvo, modèle XC60D4 auprès du garage Thibaut, lequel a effectué plusieurs interventions sur le véhicule, notamment les 19 mai et 29 juin 2022.
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2023 rendue sur assignation délivrée par M. [W] et Mme [P] à la SAS Thibault, le président du tribunal judiciaire du Havre a ordonné une expertise, qui a été confiée à M. [Y] afin de déterminer les désordres affectant le véhicule et leur lien avec les réparations effectuées par le garage.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023, M. [W] et Mme [P] ont fait assigner la société VCA afin de lui voir déclarer communes les opérations d'expertise.
Par ordonnance de référé du 12 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire du Havre a :
- débouté Mme [P] et M. [W] de leurs demandes ;
- condamné Mme [P] et M. [W] aux dépens.
Par déclaration du 16 octobre 2023, M. [W] et Mme [P] ont relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 21 décembre 2023, M. [W] et Mme [P] demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance ;
- ordonner que les opérations d'expertise confiées à M. [Y] soient déclarées communes et opposables à la société VCA ;
- débouter la société VCA de ses demandes ;
- réserver les dépens.
Par dernières conclusions reçues le 23 novembre 2023, la SAS VCA demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel ;
- condamner les consorts [W]-[P] à lui verser la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appelants font grief au premier juge de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir déclarer communes à la société VCA les opérations d'expertise ordonnées le 10 janvier 2023 au motif que la preuve du démontage du véhicule par cette dernière n'était pas rapportée alors que la société VCA a pris en charge le véhicule sans établir le moindre document et a commencé à démonter le véhicule et qu'il est justifié d'un intérêt légitime à lui voir déclarer communes les opérations d'expertise.
En réplique, la société VCA soutient qu'il ne résulte d'aucune pièce qu'elle aurait procédé au démontage du véhicule et conteste toute responsabilité.
La notion d'intérêt légitime au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile implique l'existence d'un intérêt éventuel, légitime et personnel de celui qui sollicite une mesure d'instruction à établir ou à conserver des preuves et il appartient au demandeur à la mesure d'expertise d'en caractériser la pertinence au regard de son intérêt probatoire susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur.
Il n'est en l'espèce pas contesté que, postérieurement aux réparations effectuées par la société Thibault le 29 juin 2022, M. [W] et Mme [P] ont confié leur véhicule à la société VCA, laquelle a transféré le véhicule à la société Thibaut le 29 juillet 2022 selon la lettre de voiture versée aux débats.
A l'appui de leur demande tendant à voir déclarer communes à la société VCA les opérations d'expertise ordonnées le 10 janvier 2023, les appelants versent aux débats un document intitulé ordre de réparation n°208567 établi par la société VCA qui confirme que le véhicule a été confié à cette dernière aux fins de diagnostic de la panne.
M. [W] et Mme [P] produisent également la note d'expertise n°1 établie le 1er août 2023 aux termes de laquelle l'expert judiciaire constate qu'un certain nombre d'éléments ont été démontés dont le couvre culasse et préconise d'appeler dans la cause le réparateur Volvo de Fréjus, soit la société VCA, dès lors qu'aucun ordre de réparation ou de démontage n'a été signé par M. [W] et Mme [P].
Dès lors qu'il est établi que le véhicule a été confié au garage VCA de Fréjus avant d'être transféré au garage Thibaut du [Localité 1] et que ce dernier conteste avoir procédé à un démontage des éléments du moteur tel qu'il a été constaté par l'expert, M. [W] et Mme [P] justifient d'un intérêt légitime à voir déclarer les opérations d'expertise communes à la société VCA.
L'ordonnance déférée doit en conséquence être infirmée et les opérations d'expertise déclarées communes à la société VCA.
Les dépens d'appel seront supportés par M. [W] et Mme [P] au profit desquels la décision est rendue.
La demande formée au titre des frais irrépétibles par la société VCA sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour à l'exception des dispositions ayant condamné M. [W] et Mme [P] aux dépens ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que les opérations d'expertise ordonnées par la décision rendue le 10 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Rouen seront communes à la SAS VCA ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] et Mme [P] aux dépens d'appel ;
Déboute la SAS VCA de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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