Texte intégral
27 FEVRIER 2024
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 21/01447 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUCS
[F] [P]
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Etablissement ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER-SYNDICAT MIXTE D ACTI ON FONCIERE -EPF SMAF- AUVERGNE
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 04 décembre 2017, enregistrée sous le n° 16/00154
Arrêt rendu ce VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER-SYNDICAT MIXTE D ACTION FONCIERE -EPF SMAF- AUVERGNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Séverine FOURVEL de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mr RUIN Président en son rapport à l'audience publique du 20 NOVEMBRE 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [F] [P], née le 23 janvier 1956, a été embauchée en qualité d'inspecteur foncier par le syndicat mixte d'action foncière à compter du 1er mai 1987, puis à compter du 30 mars 1993 par l'établissement public foncier SMAF (ci-après dénommé 'EPF SMAF') AUVERGNE suivant un contrat de travail à durée indéterminée. Elle occupait des fonctions statut cadre (indice 669) pour un salaire de référence de 3.548,13 euros bruts mensuels.
Madame [F] [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 octobre 2012.
Suivant un premier avis du médecin du travail en date du 1er juillet 2015, Madame [F] [P] a été déclarée inapte à tous les postes dans les termes suivants : 'Inapte au poste d'inspecteur foncier et à tout autre poste de travail dans l'entreprise. Pas de possibilité d'aménagement de poste ni de reclassement à un autre poste de travail dans l'entreprise. A revoir le 16.07.2015 à 15 heures (article R4624-31).'.
Suivant un deuxième avis de la médecine du travail en date du 16 juillet 2015, l'inaptitude définitive de Madame [F] [P] a été confirmée en ces termes : 'Inapte à tous les postes : inapte au poste d'inspecteur foncier, inapte à reprendre tous postes et toutes activités dans l'entreprise'.
Madame [F] [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 19 août 2015, fixé au 31 août 2015.
Madame [F] [P] a été licenciée selon un courrier du 3 septembre 2015 rédigé dans les termes suivants :
« Madame,
Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 31 août 2015, en application de l'article L.1232-2 du code du travail, je vous notifie par la présente, votre licenciement.
La date de première présentation de cette lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité du 31 août 2015, à savoir votre inaptitude à votre emploi constatée par le médecin du travail en date du 1 juillet 2015 et du 16 juillet 2015, et l'absence de toute possibilité de reclassement au sein de l'entreprise.
En effet, par avis médical en date du 1er juillet 2015, le Médecin du travail a conclu comme suit : « Inapte à tous les postes : INAPTE au poste d'inspecteur foncier et à tout autre poste de travail dans l'entreprise. Pas de possibilité d'aménagement de poste ni de reclassement à un autre poste de travail dans l'entreprise. A revoir le 16/07/2015 à 15h (article R 4624-31)».
Par un second avis médical du 16 juillet 2015, le Médecin du travail confirme : « Inapte à tous les postes : inapte au poste d'inspecteur foncier. Inapte à reprendre tous postes et toutes activités dans l'entreprise».
Par lettre et mail en date des 4 et 13 août 2015, j'ai interrogé le Médecin du travail afin de connaître vos aptitudes résiduelles et les éventuelles tâches que vous pouviez encore réaliser afin de pouvoir envisager toutes solutions de reclassement, le cas échéant par adaptation, aménagement ou transformation de poste au sein de l'entreprise.
Par ailleurs, j'avais envisagé deux solutions de reclassement que j'avais soumises au Médecin du travail à savoir un poste d'inspecteur foncier adapté, comportant le suivi des dossiers déjà négociés et un poste de cadre assistant aux trois autres négociateurs.
Néanmoins, la Médecine du travail nous répondit que votre état de santé constaté lors des examens médicaux des 1er et 16 juillet 2015 ne vous permettait pas d'effectuer d'autres éventuelles tâches existantes dans l'établissement.
Au regard des conclusions écrites du Médecin du travail, je suis contraint de constater que malgré les recherches effectuées et les solutions de reclassement identifiées, aucune ne s'est révélée compatible avec votre état de santé et votre reclassement s'avère impossible.
Dès lors suite au constat d'inaptitude prononcé et dans la mesure où aucune solution de reclassement ne peut être envisagée malgré les recherches effectuées, je constate que votre reclassement s'avère impossible et je suis conduit à rompre votre contrat de travail pour l'ensemble de ces motifs. Je vous libère de toutes obligations de non-concurrence vis-à-vis de l'établissement.
Je vous adresse, par courrier séparé, le solde de votre compte, votre certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi»
Par requête déposée le 2 mars 2016 au greffe de la juridiction prud'homale, Madame [F] [P], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins d'obtenir le bénéfice des demandes indemnitaires suivantes: - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 85.150 euros net ; - à titre subsidiaire, perte de chance de reclassement pour défaut de formation : 50.000 euros ; - rappel de congés payés : 1.166,50 euros brut ; - indemnité compensatrice de préavis : 10.644,43 euros brut ; - congés payés sur préavis : 1.064,43 euros brut; - article 700 du code de procédure civile: 1 800 euros.
Par jugement contradictoire rendu en date du 4 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- dit et jugé que le licenciement de Madame [F] [P] pour inaptitude avec impossibilité de reclassement est régulier et bien fondé ;
- débouté Madame [F] [P] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté l'établissement public foncier SMAF Auvergne de sa demande reconventionnelle ;
- condamné Madame [F] [P] aux frais et dépens.
Le 4 janvier 2018, Madame [F] [P] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 6 décembre 2017. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 18/00045.
Par arrêt rendu contradictoirement le 18 février 2020, la chambre sociale de la Cour d'appel de RIOM a :
- ordonné la radiation de l'instance ;
- dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;
- dit que la procédure ne pourra être rétablie au rôle qu'après accomplissement par l'appelant des diligences suivantes : dépôt au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom de son dossier comprenant ses dernières écritures et pièces ;
- rappelé qu'à l'expiration d'un délai de deux années, la péremption de l'instance pourra être encourue si les diligences n'ont pas été effectuées ;
- dit que la présente décision sera notifiée dans les conditions de l'article 381 alinéa 3 du code de procédure civile.
L'affaire a été réinscrite le 1er juillet 2021 sous le numéro RG 21/01447.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 1er juillet 2021 par Madame [F] [P],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 juillet 2023 par l'établissement public foncier SMAF AUVERGNE,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 août 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Madame [F] [P] conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'EPF SMAF AUVERGNE à lui payer la somme de 85.150 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- juger que l'EPF SMAF AUVERGNE a manqué à son obligation de formation, d'adaptation et de maintien de son employabilité;
- condamner en conséquence l'EPF SMAF AUVERGNE à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de reclassement ;
- condamner l'EPF SMAF AUVERGNE à lui payer les sommes suivantes :
* 1.166,50 euros brut à titre de rappel de congés payés ;
* 10.644,39 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.064,43 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 5 000,00 euros pour perte de chance ;
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- fixer son salaire mensuel de référence à la somme de 3.548,13 euros brut par mois.
Madame [F] [P] fait tout d'abord valoir, au soutien de sa contestation du bien fondé de son licenciement, que l'EPF SMAF AUVERGNE n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement dès lors qu'il s'est abstenu d'entreprendre sérieusement et loyalement des recherches individualisées de reclassement, que, s'agissant des deux offres de postes évoquées dans le courrier de notification du licenciement, aucune précision n'est mentionnée notamment :
- quant à leur conformité avec les restrictions émises par le médecin du travail ;
- quant au descriptif du poste et la nature des tâches à accomplir ;
- quant à la durée contractuelle de travail ;
- quant au niveau et à l'indice applicables ;
- quant au niveau de rémunération mensuelle brute.
Elle ajoute qu'elle n'a jamais été destinataire de la moindre proposition de reclassement, même par mutation, transformation de poste ou aménagement de son contrat de travail ou du temps de travail, et qu'elle ne s'est jamais vue proposer le bénéfice d'une formation qui aurait permis d'assurer son reclassement.
S'agissant du poste d'inspecteur foncier avec dossiers simplifiés, sans déplacement sur le terrain, ni rencontre avec les propriétaires et ce dans les horaires de son contrat de travail existant, avec un éventuel mi-temps, pour lequel l'employeur a interrogé le médecin du travail par correspondance datée du 13 août 2015, elle considère cette offre de poste peu sérieuse dès lors qu'elle a justement été déclarée inapte au poste d'inspecteur foncier par le médecin du travail.
Madame [F] [P] relève qu'alors que son second avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail le 16 juillet 2015, l'employeur n'a pas interrogé le médecin du travail sur la compatibilité avec son état de santé de deux postes de travail pourvu peu de temps après décision du conseil d'administration en date du 28 juillet suivant (un poste de chargé de communication et un poste de chargé de mission).
Madame [P] considère ainsi que l'EPF SMAF n'a pas cherché sérieusement et loyalement à pourvoir à son reclassement en sorte qu'en contrevenant à l'obligation qui lui incombait de ce chef, le manquement de l'employeur a pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse la rupture de son contrat de travail. Elle réclame ainsi la condamnation de la société intimée à lui verser les indemnités de rupture afférentes ainsi qu'à réparer le préjudice qu'elle a subi en suite de la rupture injustifiée de son contrat de travail.
Madame [P] soutient ensuite que l'EPF SMAF AUVERGNE a méconnu l'obligation qui lui incombait à son encontre de formation, d'adaptation et de maintien de l'employabilité aux motifs que'alors même qu'elle en avait exprimé le souhait, notamment au terme de son entretien annuel d'évaluation de 2007, elle n'a jamais été mise en mesure de bénéficier sérieusement de formations (seulement 7 sur la période d'emploi considérée) alors même qu'elle justifie de 28 ans et 5 mois d'ancienneté au service de l'employeur, et étant précisé que les formations ainsi suivies étaient toutes en lien exclusif avec le poste de travail qu'elle occupait. Elle considère ainsi qu'en ne satisfaisant pas à l'obligation qui lui incombait en la matière, l'employeur l'a privée de la possibilité d'évoluer dans son parcours professionnel. Elle s'estime de la sorte bien fondée en sa demande d'indemnisation du préjudice subi à raison de la perte de chance de se voir proposer un reclassement plus étendu que ce qui a été effectivement envisagé par l'EPF SMAF AUVERGNE dans le cadre de son licenciement.
Madame [F] [P] prétend ne pas avoir été remplie de l'ensemble de ses droits en matière de congés payés. Elle explique avoir formulé une demande de congés payés le 6 août 2012 visant un solde de 10 jours non pris, mais qu'en dépit de cette requête, elle n'a toutefois pas été réglée de ce solde de congés payés étant précisé qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 24 octobre 2012. Madame [P] soutient qu'il est constant que lorsque le salarié se trouve dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels en raison d'absences liées à une maladie, les congés payés doivent être reportés. Elle réclame ainsi le rappel de salaire afférent.
Elle fait valoir qu'elle s'est vue priver de la faculté de bénéficier des dispositions du statut du personnel de l'établissement, celles-ci ayant été subitement modifiées au mois d'août 2015, de sorte qu'avec les modalités nouvelles, elle a perçu une indemnité de licenciement d'un montant inférieur et qu'elle a perdu une chance de percevoir une somme supérieure.
Dans ses dernières conclusions, l'EPF SMAF AUVERGNE conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de :
- déclarer irrecevable car nouvelle la demande de Madame [W] d'indemnité au titre de la perte de chance ;
- en tout état de cause, débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Madame [W] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EPF SMAF AUVERGNE expose que Madame [W] a été déclarée inapte au poste d'inspecteur foncier et à tout autre poste de travail dans l'entreprise, sans possibilité d'aménagement de poste ni de reclassement à un autre poste de travail dans l'entreprise par avis du 1er juillet 2015, que par un second avis en date du 16 juillet suivant, le médecin du travail a déclaré la salariée ' inapte à tous les postes. Inapte au poste d'inspecteur foncier. Inapte à reprendre tous les postes et toutes les activités dans l'entreprise'. Il ajoute qu'à l'époque de l'avis d'inaptitude de la salariée, son effectif salarial était composé de 21 personnes.
L'EPF SMAF AUVERGNE explique qu'après avis du médecin du travail, l'employeur a interrogé le médecin du travail par courrier daté du 30 juillet 2015 afin d'obtenir davantage de précisions quant aux aptitudes de la salariée à exercer l'une des tâches existantes dans l'établissement aussi comparable que possible à son emploi, et que par courrier réponse du 4 août suivant, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude médicale de l'appelante en des termes identiques à son dernier avis. Il précise avoir sollicité de nouveau le médecin du travail par courrier du 13 août 2015 afin de connaître les aptitudes résiduelles de Madame [P] et soumettait à son avis deux postes identifiés au titre du reclassement, à savoir un poste d'inspecteur foncier avec une charge simplifiée de dossiers et sans déplacement sur le terrain ni rencontre avec les propriétaires et un poste de cadre assistant aux trois autres négociateurs, étant précisé que le médecin du travail a répondu que l'état de santé de la salariée était incompatible avec l'exercice de ces fonctions.
Il ajoute également produire son registre d'entrée et de sortie du personnel duquel ressort l'absence de tout autre poste de reclassement disponible à la date du licenciement de la salariée conforme à ses aptitudes et compétences professionnelles.
L'EPF SMAF AUVERGNE considère ainsi avoir cherché sérieusement et loyalement à reclasser Madame [P] et en déduit que le licenciement pour inaptitude repose en l'espèce sur une cause réelle et sérieuse en l'absence de toute possibilité de pourvoir au reclassement de la salariée. Il conclut ainsi au débouté de l'appelante s'agissant de l'ensemble des demandes qu'elle formule au titre de la rupture du contrat de travail.
L'EPF SMAF AUVERGNE relève que la demande formulée par la salariée en cause d'appel au titre de la perte de chance est une demande nouvellement présentée devant la cour, non soutenue devant les premiers juges, devant en conséquence être déclarée irrecevable. A titre subsidiaire, il fait valoir que cette demande n'est pas fondée au motif que l'inaptitude de la salariée a été prononcée postérieurement à la modification des statuts de l'entreprise ayant entraîné pour elle la perception d'un montant d'indemnité de licenciement plus faible, laquelle modification étant dès lors parfaitement opposable à Madame [P].
L'intimé soutient avoir parfaitement satisfait à son obligation de formation à l'égard de la salariée, étant précisé que celle-ci a été placée en arrêt de travail continu depuis le 24 octobre 2012 mais qu'elle a néanmoins, sur la période antérieure de travail, suivi diverses formations externes dont elle indique produire le détail et les justificatifs afférents, outre des formations dispensées en interne notamment en lien avec les nouvelles technologies et l'outil informatique. Il ajoute enfin que la salariée a régulièrement évolué au cours de la relation salariale et relève en tout état de cause le montant exorbitant demandé à titre de dommages et intérêts (50.000 euros).
L'EPF SMAF AUVERGNE conteste ensuite le solde de congés payés dont se prévaut Madame [P], étant soutenu que seuls huit jours de congés payés lui resteraient à devoir mais que dès lors que la salariée n'a pas demandé à en bénéficier dans les 15 mois suivant leur acquisition, elle ne peut aujourd'hui valablement réclamer un rappel de salaire de ce chef.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur le licenciement -
Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Il en résulte que l'inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne peut lui être proposé. L'employeur doit prouver avoir tout mis en oeuvre pour remplir son obligation et démontrer que le reclassement est réellement impossible. L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, au sein du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, le médecin du travail a estimé Madame [F] [P], selon un premier avis du 1er juillet 2015, 'Inapte au poste d'inspecteur foncier et à tout autre poste de travail dans l'entreprise. Pas de possibilité d'aménagement de poste ni de reclassement à un autre poste de travail dans l'entreprise'. Dans son second avis, en date du 16 juillet 2015, il l'a estimée : 'Inapte à tous les postes : inapte au poste d'inspecteur foncier, inapte à reprendre tous postes et toutes activités dans l'entreprise'.
L'employeur estime avoir respecté son obligation en soulignant qu'il a, suite à cet avis, effectué des recherches de reclassement. Il explique avoir, ainsi qu'il le mentionne dans la lettre de licenciement, envisagé deux solutions de reclassement.
Il en justifie en versant aux débats, les fiches de poste qu'il a communiquées pour avis au médecin du travail selon courriel du 13 août 2015. Aux termes de ce courriel, il a proposé un premier poste de reclassement dans lequel Madame [F] [P] serait restée affectée au service foncier en qualité d'inspecteur foncier mais en n'ayant plus en charge que des dossiers simplifiés. Elle n'aurait assuré que le suivi de dossiers déjà négociés et n'aurait plus eu à se déplacer pour visiter le bien ou rencontrer les propriétaires. Elle aurait assuré le suivi administratif de l'acquisition (envoi du projet de promesse de vente, saisie du notaire). Cette proposition définissait les horaires de travail pour ces missions en précisant qu'ils pouvaient être ramenés à un mi-temps. L'employeur a proposé un second poste, à mi-temps, avec indication des horaires, consistant en un poste de cadre assistant aux trois autres négociateurs pour assurer le suivi de tous les actes d'acquisition en cours chez les notaires pour l'ensemble du service foncier (contact téléphonique, relances régulières par écrit, etc.). Ces fiches précisaient que ces postes n'entraînaient aucune modification de la rémunération et de la classification attribuée à Mme [P].
Contrairement à ce que soutient Madame [F] [P], l'employeur justifie ainsi de propositions de reclassement sérieuses et précises tant en ce qui concerne la description du poste et des tâches à effectuer, que la durée du travail, la classification et la rémunération.
Madame [P] ne saurait valablement soutenir que l'employeur n'aurait pas respecté son obligation en lui proposant un poste d'inspecteur foncier alors qu'elle était inapte à occuper un poste d'inspecteur foncier. Ainsi que le souligne elle-même la salariée, l'obligation de l'employeur consiste à envisager toutes les solutions possibles de reclassement, y compris par mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail. Or, en l'espèce, il ressort des fiches de postes que l'employeur entendait proposer des postes répondant à un souci d'adaptation ou de simplification par rapport au poste précédemment occupé ou correspondant à une partie de ce poste. Une telle démarche qui envisageait également un aménagement du temps de travail, est conforme à l'obligation de l'employeur et ce, même si, en raison de l'avis négatif du médecin du travail estimant, sur interrogation de l'employeur, que l'état de santé de l'intéressée ne lui permettait pas d'effectuer les tâches ainsi proposées, ces propositions n'ont pas été adressées à la salariée. Cette démarche ne peut, en effet, être reprochée à l'employeur puisqu'il devait s'assurer auprès du médecin du travail de la compatibilité des postes proposés avec l'état de santé de l'intéressée.
Madame [P] reprochant à l'employeur d'avoir, dès lors, conclu, dans la lettre de licenciement, à 'l'absence de toute possibilité de reclassement au sein de l'entreprise', il doit être constaté qu'aucune autre proposition n'a été faite mais il doit être pris en considération que l'entreprise n'appartient à aucun groupe et qu'elle ne comptait, au moment du licenciement qu'un effectif de 21 salariés. Or, l'employeur se prévaut du registre des entrées et des sorties du personnel pour soutenir qu'il n'y avait pas d'autres solutions de reclassement.
Madame [P] ne conteste pas les indications fournies par ce registre mais elle fait grief à l'employeur de ne pas lui avoir proposé les deux postes pourvus par un recrutement externe à l'époque du licenciement, à savoir le poste de chargé de communication et celui de chargé de mission.
Il est de fait que la société a recruté Madame [B] suite à une décision du conseil d'administration du 19 mai 2015 pour occuper le poste de chargé de communication et qu'elle a recruté M. [V] suite à une décision du 28 juillet 2015 pour occuper le poste de chargé de mission.
Cependant, en droit, l'employeur qui n'est pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de celle pour laquelle il a été embauché ni de lui assurer une formation qualifiante, n'a pas l'obligation de proposer au salarié un poste de reclassement sur un poste correspondant à un métier différent du sien, exigeant des compétences et une qualification distinctes que celui-ci ne prétend pas posséder.
En l'espèce, l'employeur justifie par le contrat de travail de Madame [B] que celle-ci a reçu pour mission 'la mise en place d'une communication de l'Etablissement à destination des adhérentes mais aussi des collectivités non adhérentes', 'l'animation lors des assemblées générales et des conseils d'administration, lors des visites dans les collectivités et lors de la préparation des programmes fonciers quinquennaux', 'la préparation des diverses manifestations organisées par l'Etablissement', 'le suivi du site Internet', l'établissement des 'divers documents de présentation de l'Etablissement' ainsi que des 'rapports d'activité', 'la gestion du fonds photographique', etc. L'employeur justifie que Madame [B] est titulaire de diplômes spécifiques en marketing et communication, notamment d'un Master 2.
S'agissant de M. [V], son contrat de travail mentionne qu'il a été recruté pour assurer 'un rôle de conseil à la fois technique, juridique et administratif auprès des adhérents de l'établissement', pour accompagner la société 'dans la définition des projets des collectivités, dans la mise en oeuvre des stratégies foncières, dans les études pré-opérationnelles que les collectivités doivent réaliser en vue d'une opération d'aménagement : élaboration de diagnostics d'urbanisme et environnementaux, évaluation des enjeux techniques et financiers', etc. M. [V] est titulaire d'un Master 2 de sciences, technologies santé, mention Génie Urbain, spécialité développement urbain durable.
Les deux salariés recrutés se sont ainsi vus confier des postes correspondant à des métiers (communication, études foncières) différents de celui de Madame [P], correspondant à des diplômes et à une qualification spécifiques que la salariée ne soutient pas posséder.
Dès lors, il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé à Madame [P] ces postes à titre de reclassement.
En l'état des éléments d'appréciation versés aux débats, il apparaît que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement vis-à-vis de Madame [P] et qu'en l'absence de solution de reclassement, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [F] [P] sur ce point.
- Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis -
En application de l'article L. 1226-4 du code du travail, en cas de licenciement pour une inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement, le préavis n'est pas exécuté. Le salarié licencié dans ces conditions ne peut donc prétendre à aucune indemnité compensatrice de préavis.
Il est vrai que le salarié peut prétendre à une telle indemnité lorsque l'employeur a procédé au licenciement sans respecter son obligation de recherche de reclassement mais, comme, en l'espèce, cette obligation a été respectée, Madame [P] n'est pas en droit de prétendre au paiement de cette indemnité.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur l'obligation de formation -
En application de l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Madame [P], dont le contrat de travail a été suspendu de manière continue à compter du 24 octobre 2012, ne peut valablement se référer aux dispositions de la loi n°2014-288 du 5 janvier 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, qui n'est entrée en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2015.
Néanmoins, il résulte des dispositions de l'article L. 6321-1 que pèse sur l'employeur non seulement une obligation d'adaptation liée à l'évolution du poste de travail du salarié mais aussi une seconde obligation plus générale, qui ne fait pas référence à un poste de travail ni même à un emploi au sein de l'entreprise, mais à l'emploi en général, à l'aptitude du salarié à maintenir sa capacité professionnelle.
L'employeur doit, en effet, mettre en place des actions de formation pour adapter le salarié à son poste en fonction des évolutions techniques et technologiques mais aussi des actions lui permettant d'acquérir de nouvelles compétences pouvant être utilisées ultérieurement sur le poste de travail et visant plus largement au maintien de sa capacité à occuper un emploi.
En l'espèce, l'employeur justifie que Madame [P] a bénéficié des formations suivantes :
- du 14 au 16 novembre 2000 sur le thème de 'l'expropriation',
- le 11 juin 2004 sur le thème de la 'section de communes',
- le 8 février 2005, sur le droit de l'urbanisme,
- le 10 août 2006, sur un logiciel spécifique d'aide au travail d'image et notamment de cartographie,
- les 5 et 6 novembre 2008 sur le thème de 'l'évaluation foncière',
- les 28 et 29 juin 2010, sur le droit de l'urbanisme pour les non juristes,
- les 18 et 19 octobre 2010 sur le droit de l'expropriation.
Madame [P] ne conteste pas ces indications mais elle souligne qu'elle n'a bénéficié que de 7 formations en 28 années de présence dans l'entreprise, que les thèmes de formation sont exclusivement attachés au poste qu'elle occupait et qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle en matière d'évolution des emplois ou des technologies (informatique, numérique, télétravail par exemple) alors qu'elle avait émis des souhaits en matière de formation et de développement lors de son entretien annuel d'évaluation du 29 janvier 2007. Elle avait, en effet, à cette occasion, expliqué qu'elle était 'prête à trouver' des 'objectifs futurs tenant compte de (son) expérience et de (ses) compétences' et qu'elle souhaitait se 'mobiliser sur d'autres objectifs alternatifs ou complémentaires au poste de négociateur' afin de lui permettre 'une évolution professionnelle'.
L'employeur fait valoir qu'outre les formations dont il justifie, Madame [P] a bénéficié de formations internes en nouvelles technologies et en informatique et qu'elle a participé au club des opérateurs fonciers au cours desquels les participants réalisent un partage d'expériences et de connaissances. Cette participation n'est pas contestée mais Madame [P] fait valoir, à juste titre, que les réunions étaient exclusivement axées sur le poste qu'elle occupait sans concourir au maintien de son employabilité.
En présence de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que, dans la période de 25 ans qui s'est écoulée entre son embauche en 1987 et 2012, date de son arrêt de travail pour maladie, la salariée n'a bénéficié que de 7 formations, manifestement insuffisantes pour permettre son adaptation à l'évolution de son emploi et surtout pour lui permettre son maintien dans l'emploi, aucune des formations suivies n'ayant eu pour but l'acquisition de nouvelles compétences alors que, contrairement à ce que soutient l'employeur, il lui appartenait de mettre en oeuvre de telles formations permettant de développement des compétences de l'intéressée.
L'employeur ne saurait se prévaloir de l'absence de demandes de la salariée. Outre que celle-ci a expressément formulé des souhaits à cet égard le 29 janvier 2007, il apparaît qu'il ne justifie pas lui avoir fait la moindre proposition à ce titre.
Toutefois, si la carence de l'employeur est certaine, il incombe à Madame [P], qui estime avoir perdu une chance de se voir proposer un reclassement plus étendu, de fournir des éléments permettant de déterminer le préjudice effectivement subi.
Il résulte des éléments versés aux débats que Madame [P], qui ne fournit pas de renseignements sur sa formation initiale, ni sur son parcours professionnel antérieur, a été embauchée en 1987 en qualité d'inspecteur foncier. Selon les pièces produites, son travail consistait à négocier des biens immobiliers et fonciers pour le compte de communes. En dernier lieu, elle percevait une rémunération brute de 3 500,00 euros environ avec une prime annuelle de 1 600,00 euros environ. A l'exception des voeux formulés sommairement et de manière générale en 2007, elle ne justifie pas avoir, au cours de sa carrière au sein de l'établissement, manifesté des intentions particulières d'évolution ou de réorientation professionnelle. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie en 2012 jusqu'à la déclaration d'inaptitude et elle a fait l'objet d'un placement en invalidité catégorie 2 le 4 juin 2015. Au moment de son licenciement, elle était âgée de 59 ans. Elle ne fournit pas d'indications sur sa situation professionnelle ultérieure ni sur les postes où les emplois auxquels elle aurait pu prétendre que ce soit au cours de sa carrière ou à la suite de la rupture du contrat de travail.
En l'absence de tout autre élément d'appréciation, le préjudice allégué par Madame [P] n'est pas démontré.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [P] de sa demande à ce titre.
- Sur l'indemnité de licenciement -
Madame [P] se plaint, en cause d'appel, d'avoir été privée de la faculté de bénéficier des dispositions du statut du personnel de l'établissement applicable avant le 3 juillet 2015 qui ont été 'subitement' modifiées au mois d'août 2015.
L'EPF SMAF AUVERGNE soutient qu'une telle demande est irrecevable au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle comme n'ayant pas été formulée devant le conseil de prud'hommes.
Cependant, aux termes de l'article R. 1452-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, 'les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel'. Cette règle a, certes, été supprimée par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 qui a abrogé l'article R 1452-7 du code du travail mais les nouvelles dispositions supprimant ce principe ne sont applicables qu'aux procédures introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016. Or, dans la mesure où, en l'espèce, Madame [P] a saisi le conseil de prud'hommes le 2 mars 2016, la règle applicable était celle de l'unicité de l'instance qui lui permettait de formuler des demandes nouvelles en cours d'instance ou même devant la cour d'appel.
La demande d'indemnité de licenciement de Madame [P] doit, dès lors, être déclarée recevable.
Sur le fond, il résulte des pièces produites que, selon délibération du 28 juillet 2015, une réforme du statut du personnel a été décidée au sein de l'entreprise prévoyant, notamment, une modification du mode de calcul de l'indemnité de licenciement avec l'introduction d'un plafond d'indemnité égal à 12 mois de salaire.
Madame [P] ayant été licenciée le 3 septembre 2015, l'indemnité de licenciement qui lui a été servie a été calculée selon les nouvelles modalités, moins favorables que les précédentes.
Il convient toutefois de relever que le projet de réforme a été engagé, ainsi qu'en justifie l'employeur, à la fin de l'année 2014 et que la consultation du personnel, dont la salariée fait état, est intervenue le 9 juillet 2015, en fin de procédure, avant que le conseil d'administration se prononce, le 28 juillet suivant.
Si cette consultation a eu lieu à l'époque où Madame [P] a été déclarée inapte à occuper son poste, le fait que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ait été rendu en juillet 2015 est la conséquence exclusive de la situation de fait résultant de la fin de l'arrêt de travail pour maladie dont faisait l'objet la salariée et de la nécessité pour cette dernière de bénéficier d'une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail. Compte tenu du délai d'un mois qui s'imposait à l'employeur, à la suite de cet avis, pour procéder au reclassement ou, à défaut, au licenciement, aucun retard ne peut être reproché à l'employeur pour avoir prononcé le licenciement postérieurement à la modification du statut du personnel. De même, rien ne permet de vérifier l'existence d'une quelconque précipitation pour finaliser une réforme des statuts du personnel initiée de nombreux mois avant le licenciement.
Compte tenu de ces éléments, il n'est nullement démontré que le fait pour Madame [P] de ne pas avoir bénéficié des anciennes règles de calcul de l'indemnité de licenciement puisse être imputée à un quelconque comportement fautif de l'employeur.
Madame [P] sera, en conséquence, déboutée de cette demande.
- Sur la demande de rappel de congés payés -
Madame [P] explique qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 octobre 2012 alors qu'elle avait formé (ainsi qu'elle en justifie) une demande de congés, visant un solde non pris au titre des congés annuels de 10 jours. Elle se plaint de n'avoir jamais bénéficié du règlement de ce solde de congés.
En droit, les congés payés acquis et non pris à la date à laquelle le salarié est placé en situation d'arrêt de travail doivent être reportés après la reprise du travail lorsque l'absence de prise est due à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, même si l'arrêt de travail prend fin après la clôture de la période de prise des congés. Si la rupture du contrat de travail intervient sans que le salarié n'ait été en mesure de prendre ces congés, il est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice.
La Cour de Justice de l'Union européenne a, certes, précisé, dans une décision du 22 novembre 2011, ainsi que le rappelle l'employeur, que, si un salarié en incapacité de travail pendant plusieurs années consécutives, empêché de prendre son congé annuel payé durant ladite période, peut conserver les droits à congés annuels qu'il n'a pas pu prendre au terme de la période de référence, il ne saurait néanmoins avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel et elle a considéré que les dispositions nationales peuvent prévoir une période maximale de report du droit au congé annuel, à l'expiration de laquelle ce droit sera perdu, estimant qu'une période de report de 15 mois est conforme à la directive européenne du 4 novembre 2003.
Or, il est constant que la législation française ne prévoit pas de durée maximale de report des droits à congés. Plus spécialement, les articles L. 3141-1 et suivants du code du travail ne comportent aucune disposition prévoyant la perte de droits acquis qui n'auraient pas été exercés au terme d'un délai de report.
Dès lors, en l'absence de dispositions légales, l'employeur ne saurait opposer à la salariée l'expiration d'un délai de 15 mois pour faire obstacle à sa demande. Madame [P] est, en conséquence, en droit de bénéficier d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux congés qu'elle avait acquis avant son arrêt de travail pour maladie et qu'elle n'a pas pu prendre en raison de celui-ci et du licenciement intervenu ensuite.
La somme de 1.166,50 euros brut correspondant à 10 jours de congés n'étant pas contestée en elle-même, il sera fait droit à la demande en paiement, le jugement devant être infirmé sur ce point.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
Les demandes de Madame [P] sont, pour la plupart d'entre elles, rejetées mais l'une de ces prétentions étant accueillie, les dépens de première instance et d'appel seront supportés par l'établissement public foncier SMAF AUVERGNE.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens. Il n'y a donc pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a débouté Madame [F] [P] de sa demande de rappel de congés payés, et, statuant à nouveau de ce chef, condamne l'Etablissement Public Foncier SMAF AUVERGNE à payer à Madame [F] [P] la somme de 1.166,50 euros (brut) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- Infirme le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a condamné Madame [F] [P] aux dépens, et, statuant à nouveau de ce chef, condamne l'Etablissement Public Foncier SMAF AUVERGNE aux dépens de première instance ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
- Condamne l'Etablissement Public Foncier SMAF AUVERGNE aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN