Texte intégral
ARRET
N°415
Société AUCHAN HYPERMARCHE
C/
CPAM DE LA SOMME
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2022
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N° RG 21/00570 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7MJ
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 17 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société AUCHAN HYPERMARCHE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
200 rue de la Recherche
59650 VILLENEUVE D ASCQ
Représentée et plaidant par Me GEAVAERT, avocat au barreau de PARIS substtiuant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
ET :
INTIME
CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX 1
Représentée et plaidant par Mme [E] [P] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 17 novembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, saisi par la société Auchan Hypermarché d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme sur la prise en charge le 29 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail ayant causé le décès de M. [T] [B] le 23 octobre 2018, a notamment :
- dit que l'accident de M. [T] [B] en date du 23 octobre 2018 est un accident du travail ;
- débouté la société Auchan Hypermarché de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM de la Somme du 29 novembre 2018 de prise en charge de l'accident de M. [T] [B] du 23 octobre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable ;
- condamné la société Auchan Hypermarché aux dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l'appel interjeté le 19 janvier 2021 par la société Auchan Hypermarché de cette décision envoyée aux parties le 22 décembre 2020.
Vu les conclusions visées par le greffe le 7 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société Auchan Hypermarché demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- recevoir la concluante en les présentes et l'y déclarer bien fondée ;
- déclarer inopposable à son égard la décision par laquelle la CPAM de la Somme a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident déclaré au nom de M. [T] [B] ;
En conséquence,
- annuler la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPAM de la Somme.
Vu les conclusions visées par le greffe le 7 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Somme demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 17 novembre 2020 ;
- dire et juger que les conditions de la présomption d'imputabilité au travail du décès de M. [T] [B] survenu le 23 octobre 2018 au temps et au lieu du travail étaient réunies ;
- dire et juger que le décès devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
- rejeter les demandes contraires de la société Auchan Hypermarché ;
En conséquence,
- dire et juger opposable à la société Auchan Hypermarché la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [T] [B] ;
- condamner la société Auchan Hypermarché au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
La caisse a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail établie par la société Auchan Hypermarché le 25 octobre 2018, indiquant que M. [T] [B], salarié de la société en qualité d'employé magasin, avait été victime d'un "malaise avec perte de connaissance" sur son lieu de travail, dans les circonstances suivantes :
"Le salarié se dirigeait vers la pointeuse pour marquer la fin de son poste". "]Il[ a été victime d'un malaise avec perte de connaissance. Un massage cardiaque a été immédiatement prodigué au salarié, qui est décédé devant le magasin dans le camion des pompiers à 20h50".
A cette déclaration de travail était jointe une lettre de réserve de l'employeur, lequel a émis ses plus expresses réserves sur le caractère professionnel de cet accident et à l'imputabilité au travail du malaise dont a été victime M. [B].
Par courrier du 29 novembre 2018, suite à une enquête administrative, la caisse a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de l'accident mortel survenu à M. [T] [B] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, la société Auchan Hypermarché a saisi la commission de recours amiable, puis le 23 avril 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, devenu tribunal judiciaire de Lille.
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge :
Les premiers juges ont, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions prévues à l'article L. 442-4 du même code, en leur version applicable au présent litige, retenu à juste titre qu'aucune disposition n'impose à la caisse de procéder à une autopsie de la victime aux fins de détermination de l'élément causal du décès, sauf à ce que les ayants-droits formulent expressément une demande en ce sens.
En effet, la caisse a pour seule obligation, en cas de décès du salarié, de procéder à une enquête administrative, laquelle, en l'espèce, a été clôturée le 7 novembre 2018 après que l'enquêteur de la caisse a recueilli les dépositions des collègues du salarié, de ses parents, des responsables de la société, ainsi que de leurs réserves, et après avoir visionné la vidéo-surveillance du malaise.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la présomption d'imputabilité au travail de l'accident :
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime ou de ses ayants-droit au cas d'espèce, d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel.
Les lésions apparues au temps et au lieu de travail lui sont présumées imputables sauf s'il est rapporté la preuve qu'elles ont une origine totalement étrangère.
En l'espèce, il est constant que le 23 octobre 2018, à 19h09, M. [T] [B] se dirigeait en direction de la pointeuse de la société à la fin à son service lorsqu'il a été pris d'un malaise avec perte de connaissance et qu'il est décédé le jour-même à 20h50 dans le camion des pompiers appelés pour le secourir.
Le visionnage des vidéos de surveillance par l'agent enquêteur de la caisse des faits survenus le soir de l'accident et dont les extraits ont été repris dans la synthèse de l'enquête administrative permettait d'apporter les précisions suivantes : « le 23 octobre 2018 à 19h09, ]M. [B][ se présentant dans le champ de la caméra au moment où il accède à la voie centrale du magasin; il marche normalement lorsque soudainement, il est vu en train de perdre l'équilibre vers l'avant et s'écrouler; il n'y a eu aucun obstacle, aucune glissade avant qu'il ne s'écroule. Les faits se sont déroulés devant la gondole du Rayon Frais. »
La société conteste la matérialité de l'accident du travail en soutenant les horaires de travail du salarié s'étalant de 11h30 à 19h00, le malaise de M. [B] à 19h09a eu lieu en dehors de ses horaires de travail, de sorte que la caisse ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident.
Elle soutient par ailleurs le salarié effectuait son premier jour de travail le jour même de l'accident, qu'il exerçait ses fonctions dans des conditions normales de travail, sans port de charges lourdes et qu'aucun signe apparent ne laisser présumer d'une pathologie sous-jacente.
Les premiers juges ont toutefois, par une exacte appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier, retenu que la société ne peut sérieusement se prévaloir de la survenance de l'accident près de 9 minutes après la fin théorique de son horaire de travail, alors même que le salarié n'avait à ce moment pas encore pointé la fin de son service et qu'il était toujours dans le magasin.
L'accident ayant ainsi eu lieu au temps et au lieu du travail, la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident du 23 octobre 2018, faisant ainsi reposer la charge de la preuve sur la société quant à l'existence d'une cause d'origine totalement étrangère au travail.
Il ne ressort à ce titre ni des éléments du dossier, ni des propres écritures de la société, la démonstration de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, l'employeur se bornant d'invoquer l'absence de réalisation de l'autopsie et d'alléguer de la définition de l'infarctus du myocarde figurant sur un extrait du site de la fédération française de cardiologie liant cette pathologie à l'hypercholestérolémie.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
La société Auchan Hypermarché, appelante qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Auchan Hypermarché à supporter les dépens d'appel et à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
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