Texte intégral
N° RG 19/04688 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILFU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 29 Octobre 2019
APPELANTS :
Me [D] [X], Mandataire liquidateur de la Société SCGO
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE
Association UNEDIC CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE
INTIMES :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
présent
représenté par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Oriane STURBOIS, avocat au barreau de l'EURE
Monsieur [E] [H]
Ancienne Ecole de [Localité 9]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [W] a été engagé en qualité de directeur de projet par la société Nexus 5 le 4 janvier 2016 et M. [E] [H] en qualité de chauffeur de direction et de clientèle le 22 août 2017.
Cette société ayant été placée en redressement judiciaire le 7 décembre 2017, puis en liquidation judiciaire le 28 juin 2018 avec désignation de M. [X] en qualité de mandataire liquidateur, MM. [W] et [H] ont été licenciés le 13 juillet 2018 en raison de la cessation de toute activité.
Ils ont tous deux été engagés le 16 juillet 2018 par la société SCGO, toujours en qualité de directeur de projet pour M. [W] et en qualité de chauffeur de direction et de clientèle pour M. [H].
Une procédure de licenciement économique a été engagée pour chacun d'entre eux le 12 octobre 2018 et la lettre de licenciement leur a été notifiée le 2 novembre 2018 et leur contrat rompu le 12 novembre 2018 suite à leur acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Parallèlement, la société SCGO a saisi le tribunal de commerce d'Evreux le 8 novembre 2018 d'une demande de liquidation judiciaire et, par jugement du 15 novembre 2018, la liquidation judiciaire a été prononcée et M. [X] désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par requêtes respectives des 28 janvier et 19 février 2019, MM. [W] et [H] ont saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en paiement de rappels de salaire et indemnités, M. [X] ayant refusé, au regard des clauses du contrat de travail, de saisir le CGEA d'une demande d'avance des sommes liées tant à la rupture qu'aux rappels de salaires.
Par jugement du 29 octobre 2019, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- prononcé la jonction des affaires référencées 19/00018 et 19/00037 et dit qu'elles ne seraient plus connues que sous la référence 19/00018,
- donné acte à M. [X], ès qualités, et à l'Unedic délégation CGEA de Rouen de leur intervention dans l'instance au titre des dispositions de l'article L. 625 1 du code du commerce,
- dit que les contrats de travail de MM. [W] et [H] étaient valides et devaient produire tous leurs effets,
- fixé la créance des salariés dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SCGO aux sommes suivantes :
- pour M. [K] [W] :
rappel de salaire pour la période du 16 juillet au 12 novembre 2018 : 45 841,82 euros bruts,
rappel de salaire sur préavis : 19 904 euros,
indemnité compensatrice de congés payés : 9 636,52 euros,
indemnité de licenciement : 4 244,58 euros,
- pour M. [E] [H] :
rappel de salaire pour la période de juillet à novembre 2018 : 17 983,22 euros,
frais de déplacement : 1 909,60 euros,
indemnité de préavis : 9 180 euros,
indemnité de congés payés : 4 326,27 euros,
indemnité de licenciement : 1 957,56 euros,
indemnité pour préjudice moral : 1 euro
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- dit que les condamnations prononcées par la présente décision, en ce qu'elles n'ont pas le caractère de dommages et intérêts, porteraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts,
- dit que les dispositions du jugement étaient opposables au CGEA de Rouen dans les limites de la garantie légale de l'AGS, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- dit que les dispositions du présent jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et aux intérêts légaux n'étaient pas opposables à l'UNEDIC CGEA de Rouen,
- condamné M. [X], ès qualités, aux entiers dépens.
M. [X], ès qualités, et l'Unedic délégation CGEA de Rouen ont interjeté appel de cette décision le 3 décembre 2019.
Par conclusions remises le 21 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [X], ès qualités, demande à la cour de lui donner acte de son intervention dans l'instance en sa qualité de liquidateur de la société SCGO et, le déclarant recevable et bien fondé en son appel, infirmer le jugement, prononcer la nullité des contrats de travail conclus le 16 juillet 2018 entre la société SCGO et MM. [W] et [H], dire en tout état de cause qu'ils ne sont pas titulaires d'un contrat de travail et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête préliminaire ouverte par le parquet d'Evreux sur la base du rapport établi le 2 janvier 2020.
Par conclusions remises le 21 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'Unedic délégation CGEA de Rouen demande à la cour de lui donner acte de son intervention dans l'instance au titre des dispositions de l'article L. 625-1 du code de commerce et, la déclarant recevable et bien fondée en son appel, infirmer le jugement, et :
- lui donner acte de ce qu'elle s'associe à la demande de M. [X], ès qualités, tendant au prononcé de la nullité des contrats de travail conclus le 16 juillet 2018 entre la société SCGO et MM. [W] et [H],
- dire en tout état de cause qu'ils ne sont pas titulaires d'un contrat de travail et les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner MM. [W] et [H] à restituer à l'AGS les sommes avancées au titre de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement du 29 octobre 2019, soit respectivement 79 464 euros et 35 357,65 euros,
- à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête préliminaire ouverte par le parquet d'Evreux sur la base du rapport établi par M. [X], ès qualités, le 2 janvier 2020,
- infiniment subsidiairement, dire que les dispositions de l'arrêt ne lui seront déclarées opposables que dans les limites de la garantie légale de l'AGS plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail et lui déclarer inopposables les dispositions de l'arrêt relatives à la remise de documents sous astreinte, à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ou aux intérêts au taux légal,
Par conclusions remises le 20 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions le concernant, dire infondé l'appel formé par M. [X], ès qualités, et par l'Unedic délégation CGEA de Rouen et les en débouter intégralement, condamner M. [X], ès qualités, aux dépens.
Par conclusions remises le 14 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [H] demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions le concernant sauf celle relative à l'indemnité accordée au titre du préjudice moral, fixé sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SCGO à la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral, et y ajoutant, fixer sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SCGO à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la validité des contrats de travail
M. [X], ès qualités, soutient que si MM. [W] et [H] sont titulaires d'un contrat de travail apparent, celui-ci est cependant nul à défaut de remplir les conditions de validité. A cet égard, il fait valoir que les deux sociétés Nexus 5 et SCGO étaient toutes deux dirigées par un membre de la famille [T], en l'occurrence M. [A] [T], que malgré les multiples demandes de prorogation de la période d'observation de la société Nexus 5, le tribunal de commerce a décidé de la liquidation judiciaire et ce, malgré l'invocation de l'existence d'un contrat avec l'Egypte qui devait rapporter un million d'euros en juin 2018, sachant que les promesses n'étaient jamais suivies d'effet et que les salariés n'étaient déjà plus payés depuis avril 2018.
A cet égard, il rappelle qu'à l'occasion de cette liquidation judiciaire, M. [W] a perçu 66 220 euros lors de son licenciement et M. [H] 19 801,21 euros et que, contre toute attente, un nouveau contrat de travail a été signé entre MM. [W] et [H] et la société SCGO trois jours après leur licenciement, et ce, alors que la société n'avait aucune activité, sachant que dans son courrier de licenciement de novembre 2018, la société SCGO invoque toujours ce contrat promis avec un client égyptien, lequel n'a jamais été conclu, sachant que MM. [W] et [H] ne pouvaient ignorer la situation de la société et qu'en procédant ainsi à la signature d'un nouveau contrat de travail, ils ont détourné les conséquences de la liquidation judiciaire de la société Nexus 5.
En réponse, M. [W], qui n'a aucun lien de parenté avec la société SCGO, explique avoir été engagé par elle en qualité de directeur de projet avant qu'elle ne soit en cessation de paiement, qu'à ce titre il avait vocation à être en permanence en déplacement, ce qui explique qu'il ait pu être domicilié en région grenobloise, sachant qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur dès la signature du contrat de travail en attendant l'obtention d'une commande à exécuter, précisant qu'il était attendu de lui après l'obtention d'une telle commande, qu'il travaille sans compter ses heures, justifiant ainsi la conclusion d'une convention de forfait jours.
Il indique qu'ayant été sollicité par la société SCGO et lui ayant accordé sa confiance, il a décliné le contrat de sécurisation professionnelle, avec en contrepartie, l'obtention de garanties prenant la forme d'une prime et d'une reprise d'ancienneté, ce qui l'a finalement particulièrement lésé puisqu'il a été licencié sans pouvoir percevoir le bénéfice des 75 % de maintien de salaire résultant d'un contrat de sécurisation professionnelle en cas d'ancienneté de plus d'un an.
Au vu de ces éléments, il soutient avoir signé le contrat de travail de bonne foi, lequel avait une cause licite et un objet certain, relevant par ailleurs que la nullité du contrat de travail ne peut être soulevée que par la partie que la loi entend protéger, en l'occurrence le salarié, et qu'en tout état de cause, s'agissant d'un contrat à exécution successive, il doit être payé de ses salaires.
M. [H] indique quant à lui que, non seulement, la nullité du contrat de travail ne peut être invoquée que par le salarié mais qu'en outre, les parties contractantes étaient parfaitement consentantes et capables et que le contrat de travail précise explicitement son objet puisqu'il a été engagé en qualité de chauffeur de direction et de clientèle, prestation de travail licite et certaine, aussi, conclut-il à la validité du contrat de travail.
Il soutient par ailleurs que la société SCGO a permis à M. [A] [T], dirigeant de la société Nexus 5, liquidée, de continuer ses affaires via cette société appartenant à son fils, la mise en activité de cette société étant due à l'existence potentielle d'un gros contrat de cinq millions d'euros pour lequel un travail préparatoire avait été entamé par la société Nexus 5. Aussi, il précise que pour ne pas perdre ce potentiel, neuf salariés de la société Nexus 5 ont été embauchés par la société SCGO dont l'activité était réelle et identifiée, lui-même véhiculant le dirigeant lors de ses déplacements. Enfin, il relève que seul l'employeur a commis une faute, lui-même ayant cru à ce projet avec l'Egypte que leur faisait miroiter M. [T].
Selon l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
Selon l'article 1179 du code civil, la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général et elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.
Enfin, il résulte des articles 1180 et 1181 du code civil que la nullité absolue, qui ne peut être couverte par la confirmation du contrat, peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public, contrairement à la nullité relative qui ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Si MM. [W] et [H] soutiennent qu'ils sont les seuls à pouvoir solliciter la nullité du contrat de travail en arguant qu'ils sont les seuls à être protégés par la loi en raison de leur situation d'infériorité résultant de leur qualité de salariés, ils omettent manifestement que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général.
Or, les moyens invoqués par le CGEA et M. [X] tendent à faire reconnaître que les contrats de travail ont été signés en fraude à la législation sur les entreprises en difficulté et en fraude aux droits des tiers, en l'occurrence, l'AGS, en permettant une indemnisation indue au salarié, relevant qu'au surplus, ce contrat était fictif à défaut de toute prestation de travail.
Dès lors, tant M. [X], en qualité de liquidateur de la société SCGO, que le CGEA sont recevables à solliciter la nullité des contrats de travail signés entre MM. [W] et [H] et la société SCGO.
En ce qui concerne la validité du contrat de travail de M. [W]
Il est versé aux débats le contrat de travail de M. [W] signé le 16 juillet 2018 avec la société SCGO, représentée par M. [V] [T], aux termes duquel il a été engagé en qualité de directeur de projet, cadre, niveau VIII échelon 2, à effet du 16 juillet 2018 sans période d'essai, pour une rémunération de 79 620 euros pour 214 jours travaillés par an.
Il y est par ailleurs mentionné qu'il exercera ses fonctions au sein de l'établissement d'Evreux et que, dès son embauche, il lui sera accordé une prime nette de 15 500 euros, une reprise d'ancienneté de deux ans, soit au 16 juillet 2016, et 10 jours de congés payés.
Il est également produit un avenant du 13 août 2018 aux termes duquel il est indiqué que la mention 'M. [K] [W] exercera ses fonctions au sein de l'établissement d'[Localité 11]' figurant sur le contrat initial, est supprimée et remplacée par : 'En sa qualité de directeur de projet, M. [W] assure la responsabilité de la bonne coordination et la bonne exécution de l'ensemble des activités qui se déroulent sur les différents chantiers de SCGO, tant en France qu'à l'étranger. Compte tenu de ses fonctions, M. [K] [W] est donc amené à effectuer des déplacements professionnels réguliers de plus ou moins longue durée, tant en France qu'à l'étranger. Par conséquent, M. [K] [W] est rattaché au siège social de la société sis [Adresse 2], néanmoins, il est considéré comme un salarié itinérant.'
Enfin, il est produit les bulletins de salaire émis par la société SCGO de son embauche en juillet 2018 à son licenciement en novembre 2018.
Il existe en conséquence un contrat de travail ayant une apparence de validité, signé entre parties capables et consentantes, et il appartient en conséquence au CGEA et à M. [X], ès qualités, de rapporter la preuve de son caractère illicite ou fictif.
Afin d'examiner cette prétention, il convient de rappeler que M. [W] avait été engagé le 12 janvier 2016 par la société Nexus 5, représentée par Mme [R] [T], en cette même qualité de directeur de projet, avec pour missions d'assurer la responsabilité de la bonne coordination et la bonne exécution de l'ensemble des activités se déroulant sur les différents chantiers, tant en France qu'à l'étranger, et ce, sur la base d'une rémunération forfaitaire de 79 620 euros annuels pour 214 jours de travail, soit un montant identique à celui prévu par la société SCGO.
Il doit encore être rappelé qu'il a été licencié le 13 juillet 2018 suite à la liquidation judiciaire de la société Nexus 5 prononcée le 28 juin 2018, après que le tribunal de commerce ait accordé différentes prolongations de la période d'observation suite à de multiples promesses, jamais tenues, d'arrivées de fonds imminentes, la dernière correspondant à un prétendu virement d'un million d'euros devant parvenir d'Egypte le 19 juin, sachant que chacune de ces prolongations a eu pour effet l'accroissement de la dette, notamment en lien avec le non paiement des salaires, et ce, depuis près de trois mois.
Enfin, il est justifié que M. [W] a perçu 66 220 euros du CGEA, sommes en lien tant avec la rupture du contrat qu'avec les salaires impayés.
Il résulte de ces pièces que M. [W] ne pouvait ignorer la situation financière obérée dans laquelle se trouvait la société Nexus 5, pas plus qu'il ne pouvait ignorer que son embauche au sein de la société SCGO avait pour objet la continuité de cette première société sous un autre nom et un autre numéro siret et ce, tant au regard de l'identité de son objet, du lien de famille unissant les gérants des deux sociétés, qu'au regard de sa reprise d'ancienneté et de l'identité de rémunération prévue dans les deux contrats.
Il s'en déduit que M. [W] ne pouvait méconnaître que son embauche au sein de la société SCGO n'avait d'autre objet que de contourner la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la société Nexus 5, étant d'ailleurs relevé que le représentant des salariés lors de l'audience devant le tribunal de commerce était opposé au prononcé de la liquidation judiciaire, réaffirmant la confiance des salariés dans la société.
Au-delà de la connaissance d'un contournement des règles applicables aux entreprises en difficulté, ce qui rend d'ores et déjà la conclusion de ce contrat de travail illicite, la chronologie de cette embauche, trois jours après le prononcé d'un licenciement pour motif économique, couplée à la teneur même des avantages exorbitants qui y sont répertoriés, à savoir un salaire de plus de 6 000 euros mensuels, équivalent à celui perçu antérieurement à la liquidation judiciaire, mais aussi une prime de 15 500 euros payable immédiatement sans contrepartie, dix jours de congés payés acquis dès l'embauche et une reprise d'ancienneté de deux ans, permettent de retenir que M. [W] qui, comme indiqué précédemment, connaissait parfaitement la situation obérée de la précédente société, ne pouvait ignorer que 'ces garanties' n'avaient d'autre but, si le contrat avec l'Egypte n'était pas signé, que de lui assurer des garanties payables par l'AGS, et ce, dans un détournement complet de l'objet même de ce système de protection.
Il doit enfin être noté que la chronologie du licenciement lui-même corrobore le caractère illicite de l'objet de ce contrat. Ainsi, alors que par courrier du 11 octobre 2018, M. [W] écrit à la société SCGO pour se plaindre de travailler depuis le 16 juillet sans avoir jamais perçu ses salaires et sa prime d'embauche, et ce, sans justifier avoir jamais émis la moindre réclamation préalable, dès le 12 octobre, il est convoqué à un entretien préalable à licenciement économique et licencié le 12 novembre, soit trois jours avant le prononcé de la liquidation judiciaire de cette société SCGO le15 novembre.
Il résulte de ces développements que le contrat signé le 16 juillet 2018 entre M. [W] et la société SCGO avait un objet illicite et doit être annulé, étant au surplus précisé que, contrairement à ce qu'affirme M. [W], son relevé de situation Pôle emploi démontre, en calculant les sommes versées sur un mois, qu'il a été tenu compte de l'ancienneté reprise dans le contrat de travail signé le 16 juillet 2018 et qu'il a donc bien reçu, au titre du contrat de sécurisation professionnelle, les sommes dues à un salarié ayant plus d'un an d'ancienneté.
Ainsi, loin d'être lésé, ce contrat permettait à M. [W] de bénéficier, au-delà des rappels de salaire, d'une garantie de l'AGS pour une prime ne correspondant à aucune activité, une indemnité de préavis calculée sur plus de deux ans d'ancienneté, de même pour l'indemnité légale de licenciement, sachant que cette ancienneté avait déjà été prise en compte dans les sommes versées quatre mois plus tôt lors de la liquidation judiciaire de la société Nexus 5.
Par ailleurs, alors que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, et notamment par l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements d'un subordonné, le caractère fictif de ce contrat de travail peut également être retenu en l'absence de tout élément permettant de caractériser la moindre prestation de travail, ne serait-ce qu'un échange de mails.
A cet égard, outre que les documents produits pour établir la réalité d'un travail sont en langue anglaise et ne sont pas traduits, plusieurs d'entre eux ont manifestement pour objet le prétendu contrat à venir avec l'Egypte, déjà invoqué par la société Nexus 5 pour solliciter la prolongation de la période d'observation, sans qu'il ne soit apporté aucun élément permettant de laisser supposer la moindre avancée de ce dossier après le 16 juillet 2018 et surtout la moindre prestation de travail de M. [W].
Il ne peut davantage être considéré que la facturation de 15 000 euros à une société Eastern metal wastle située aux Emirats arabes unis le 23 juillet 2018 et les quatre déclarations d'exportation vers les Emirats arabes unis faites en août et septembre 2018 seraient de nature à caractériser une réelle activité de la société SCGO, et encore moins une prestation de travail de M. [W].
Au regard de ces développements, il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de prononcer la nullité du contrat de travail signé le 16 juillet 2018 et de débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, y compris de ses rappels de salaires, à défaut de toute prestation de travail réalisée.
En ce qui concerne le contrat de M. [H]
Il est versé aux débats le contrat de travail de M. [H] signé le 16 juillet 2018 avec la société SCGO, représentée par M. [V] [T], aux termes duquel il a été engagé en qualité de chauffeur direction clientèle, cadre, niveau VII échelon a, à effet du 16 juillet 2018 sans période d'essai, pour une rémunération de 36 720 euros pour 214 jours travaillés par an.
Il y est par ailleurs mentionné qu'il exercera ses fonctions au sein de l'établissement d'[Localité 11] et que, dès son embauche, il lui sera accordé une prime nette de 6 100 euros, une reprise d'ancienneté de deux ans, soit au 16 juillet 2016, et 10 jours de congés payés.
Enfin, il est produit les bulletins de salaire émis par la société SCGO de son embauche en juillet 2018 à son licenciement en novembre 2018.
Il existe en conséquence un contrat de travail ayant une apparence de validité, signé entre parties capables et consentantes, et il appartient en conséquence au CGEA et à M. [X] de rapporter la preuve de son caractère illicite ou fictif.
Afin d'examiner cette prétention, il convient de rappeler que M. [H] avait été engagé le 22 août 2017 par la société Nexus 5, représentée par Mme [R] [T], en cette même qualité de chauffeur de direction et de clientèle, mais en qualité d'ETAM, avec pour missions de conduire un véhicule léger destiné au transport de personnes, assurer l'entretien courant du véhicule, accomplir diverses opérations annexes, assurer les déplacements de la direction et acheminer les personnalités en visite, et ce, sur la base d'une rémunération de 2 989 euros mensuels pour 151,67 heures, outre un logement de fonction type T1.
Il doit encore être rappelé qu'il a été licencié le 13 juillet 2018 suite à la liquidation judiciaire de la société Nexus 5 prononcée le 28 juin 2018, après que le tribunal de commerce ait accordé différentes prolongations de la période d'observation suite à de multiples promesses, jamais tenues, d'arrivées de fonds imminentes, la dernière correspondant à un prétendu virement d'un million d'euros devant parvenir d'Egypte le 19 juin, sachant que chacune de ces prolongations a eu pour effet l'accroissement de la dette, notamment en lien avec le non paiement des salaires, et ce, depuis près de trois mois.
Enfin, il est justifié que M. [H] a perçu 19 801,21 euros du CGEA, sommes en lien tant avec la rupture du contrat qu'avec les salaires impayés.
Il résulte de ces pièces mais aussi des conclusions mêmes de M. [H] qu'il ne pouvait ignorer la situation financière obérée dans laquelle se trouvait la société Nexus 5, pas plus qu'il ne pouvait ignorer que son embauche au sein de la société SCGO avait pour objet la continuité de cette première société sous un autre nom et un autre numéro siret et ce, au regard de l'identité de son objet, du lien de famille unissant les gérants des deux sociétés ou encore de sa reprise d'ancienneté.
Il s'en déduit que M. [H] ne pouvait méconnaître que son embauche au sein de la société SCGO n'avait d'autre objet que de contourner la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la société Nexus 5, étant d'ailleurs relevé que le représentant des salariés lors de l'audience devant le tribunal de commerce était opposé au prononcé de la liquidation judiciaire, réaffirmant la confiance des salariés dans la société.
Au-delà de la connaissance d'un contournement des règles applicables aux entreprises en difficulté, ce qui rend d'ores et déjà la conclusion de ce contrat de travail illicite, la chronologie de cette embauche, trois jours après le prononcé d'un licenciement pour motif économique, couplée à la teneur même des avantages exorbitants qui y sont répertoriés, à savoir un salaire équivalent, et même légèrement supérieur, à celui perçu antérieurement à la liquidation judiciaire, mais aussi une prime de 6 100 euros payable immédiatement sans contrepartie et d'ailleurs apparaissant comme étant de 8 000 euros sur son bulletin de salaire, dix jours de congés payés acquis dès l'embauche et une reprise d'ancienneté de deux ans alors même que M. [H] n'avait même pas deux ans d'ancienneté dans la société Nexus 5, permettent de retenir, quand bien même il n'est plus mentionné le logement de fonction, que M. [H] qui, comme indiqué précédemment, connaissait parfaitement la situation obérée de la précédente société, ne pouvait ignorer que 'ces garanties' n'avaient d'autre but, si le contrat avec l'Egypte n'était pas signé, que de lui assurer des garanties payables par l'AGS, et ce, dans un détournement complet de l'objet même de ce système de protection.
Il résulte de ces développements que le contrat signé le 16 juillet 2018 entre M. [H] et la société SCGO avait un objet illicite et doit être annulé.
Par ailleurs, alors que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, et notamment par l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements d'un subordonné, le caractère fictif de ce contrat de travail peut également être retenu en l'absence de tout élément permettant de caractériser la moindre prestation de travail.
A cet égard, les seules pièces produites consistent en trois ordres de mission signés par M. [A] [T] sans aucun élément permettant de conforter la réalité de la prestation de travail mais aussi des fiches de frais dont rien ne permet de les associer de manière probante à une activité de la société SCGO, sachant que toutes sont validées par le responsable le 5 novembre 2018, soit dix jours avant la liquidation judiciaire.
Enfin, l'attestation de M. [Y] qui atteste que M. [H] était le chauffeur de M. [T] tant dans les locaux [Adresse 2] que dans les locaux [Adresse 1] et qu'il gérait dans ces deux bâtiments les entrées et sorties ne permet pas davantage, au regard de son imprécision et de l'absence de tout élément permettant de déterminer ce qui l'a amené à pouvoir faire ces constats, de retenir la réalité d'une activité de la société SCGO.
Au regard de ces développements, il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de prononcer la nullité du contrat de travail signé le 16 juillet 2018 et de débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, y compris celle fondée sur un préjudice moral et celle tendant à l'octroi de rappels de salaires à défaut de toute prestation de travail.
II. Sur le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire
Le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner leur remboursement.
III. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner in solidum MM. [W] et [H] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de les débouter de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Annule le contrat de travail conclu entre M. [K] [W] et la SAS SCGO le 16 juillet 2018 ;
Déboute M. [K] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Annule le contrat de travail conclu entre M. [E] [H] et la SAS SCGO le 16 juillet 2018 ;
Déboute M. [E] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes accordées en première instance, le présent arrêt valant titre exécutoire ;
Condamne in solidum M. [K] [W] et M. [E] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffièreLa présidente