Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00205 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUSL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MAI 2024
MINUTE N° 24/01177
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société 1001 VIES HABITAT,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Marc DESMICHELLE de l’AARPI DESMICHELLE BESSON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R078
ET :
La Société CANAL [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2017, la société COOPERATION ET FAMILLE, aux droits de laquelle vient la société 1001 VIES HABITAT aux termes d’une fusion absorption de la société COOPERATION ET FAMILLE par la société LOGEMENT FRANÇAIS et d’un changement de dénomination de cette dernière en 1001 VIES HABITAT, a consenti à la société CANAL [Localité 2], à la société FBSH et à Monsieur [N] [U] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Par acte du 9 janvier 2024, la société 1001 VIES HABITAT a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société CANAL [Localité 2], devenue seule locataire, pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers et de l’infraction de mise en location gérance sans autorisation ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec l’assistance de la force publique ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 47.669,99 euros à valoir sur les loyers, charges et provisions sur charges impayés, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 7 mars 2023 sur la somme de 26.566,71 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,une indemnité de 10% par mois de retard sur les sommes dues, jusqu’à paiement complet de la dette,une somme de 237,54 euros au titre du commandement de payer, une somme de 72,98 euros au titre du commandement de cesser la location gérance du fonds et une somme de 68,47 euros au titre de l’état des nantissements,une indemnité mensuelle d'occupation de 2.810,22 euros, soit le double du loyer courant, hors charges et taxes, jusqu'à la libération effective des lieux,que la société CANAL [Localité 2] soit condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront les frais exposés à ce jour ainsi que les frais d’exécution à venir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2024.
A l'audience, la société 1001 VIES HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et produit un décompte actualisé.
Régulièrement assignée, la société CANAL [Localité 2] n'a pas comparu.
Par acte du 12 janvier 2024, la société 1001 VIES HABITAT a fait délivrer cette assignation à la société BRED BANQUE POPULAIRE, créancier inscrit de son preneur, conformément aux dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule que le preneur ne peut pas mettre sa société en location gérance sans solliciter l’accord express et écrit du bailleur auquel il doit soumettre les candidatures. Il précise en outre qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance ou d’exécution d’une des charges et conditions du bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 7 mars 2023 pour le paiement de la somme en principal de 26.566,71 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 30 novembre 2023 joint à l’assignation, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 8 avril 2023. L’obligation de la société CANAL [Localité 2] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de l’infraction relative à la mise en location gérance du fonds de commerce.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société CANAL [Localité 2] causant un préjudice à la société 1001 VIES HABITAT, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Elle demande en outre le paiement d’une majoration de 10% des sommes dues.
Ces sommes, par leur nature de clause pénale, peuvent être réduites par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives. Tel apparaissant être le cas en l'espèce, les demandes formées à ce titre ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence. Il n'y aura dès lors pas lieu à référé sur la demande formée au titre du paiement d'une majoration de 10% des sommes dues, et la partie défenderesse sera condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au seul montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société 1001 VIES HABITAT justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, lequel peut seul être retenu en l'absence de la défenderesse à l'audience, que la société CANAL [Localité 2] reste lui devoir au 30 novembre 2023 une somme de 47.669,99 euros, échéance de décembre 2023 incluse (loyer et indemnités d’occupation).
La société CANAL [Localité 2] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 mars 2023 sur la somme de 26.566,71 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût des deux commandements de payer et de cesser la location gérance du 7 mars 2023, de l’état des privilèges et des nantissements et de la dénonciation aux créanciers.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société 1001 VIES HABITAT l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 8 avril 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société CANAL [Localité 2] et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 1] à [Localité 2] ;
Condamnons la société CANAL [Localité 2] au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société CANAL [Localité 2] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme provisionnelle de 47.669,99 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 mars 2023 sur la somme de 26.566,71 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamnons la société CANAL [Localité 2] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CANAL [Localité 2] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût des deux commandements du 7 mars 2023, de l’état des privilèges et des nantissements et de la dénonciation aux créanciers ;
Rejetons toutes les autres demandes de la société 1001 VIES HABITAT ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 MAI 2024.
LA GREFFIERE
Tiaihau TEFAFANO
LA PRÉSIDENTE
Anne BELIN
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