Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 MARS 2024
N° 2024/406
N° RG 24/00406 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMY4H
Copie conforme
délivrée le 26 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Mars 2024 à 12h17.
APPELANT
Monsieur [R] [T]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 9] (Maroc)
de nationalité Marocaine
comparant, assisté de Maître Margaux SBLANDANO, avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Madame [B] [F], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 4]
Représenté par Monsieur [C] [I];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Mars 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024 à 15h16,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 mars 2024 par le préfet des [Localité 4], notifié à Monsieur [R] [T] le même jour à 16h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 mars 2024 par le préfet des [Localité 4] notifiée à Monsieur [R] [T] le même jour à 16h25;
Vu l'ordonnance du 24 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'appel interjeté le 25 mars 2024 à 10h21 par Monsieur [R] [T] ;
Monsieur [R] [T] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je n'ai pas d'adresse en France, j'habite en Espagne habituellement. J'ai fait appel de cette décision car je veux retourner en Espagne et ne pas rester au CRA. Je peux partir dans la journée. Je suis venu en France car j'étais ouvrier agricole, il n'y avait plus de travail en Espagne, je suis venu en France pour en chercher mais je me suis fait interpeller en France au moment de repartir au niveau de la gare [8]. En Espagne je n'ai pas fait de demande d'asile, ils n'ont que mes empreintes. Pour vous répondre j'ai respecté l'assignation à résidence. J'ai quitté la France car j'ai eu une obligation de quitter le territoire Français en 2022. Depuis 2022 je ne suis pas revenu en France. Comme je travaille en Espagne et ma femme est au Maroc, je lui envoie de l'argent, il n'y avait plus de travail en Espagne, je suis venu en France pour travailler. Toute ma famille est au Maroc: ma femme, ma fille et mes parents.J'ai besoin de temps pour repartir en Espagne, je veux retourner là-bas par mes propres moyens.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle reproche à l'administration de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, notamment de ne pas avoir adressé aux autorités espagnoles une demande de réadmission sur leur territoire.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il expose que les diligences ont été effectuées, notamment une demande de laissez-passer consulaire. Il précise que l'administration est dans l'attente d'un retour de la part des autorités étrangères. Il fait valoir enfin que les conditions de l'assignation à résidence ne sont pas réunies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le dimanche 24 mars 2024 à 12h17 et notifiée à Monsieur [R] [T] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 25 mars 2024 à 10h21 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Il résulte des éléménts de la procédure que l'appelant a fait l'objet d'un arrêté du préfet des [Localité 4] en date du 7 février 2022 portant transfert aux autorités espagnoles, ayant explicitement reconnu le 24 janvier 2022 leur responsabilité dans le traitement de la demande d'asile de l'intéressé. Par arrêté du 7 février 2022, le préfet des [Localité 4] a assigné Monsieur [R] [T] à résidence dans la perspective de l'exécution du transfert vers l'Espagne. L'intéressé a déclaré devant le premier juge être retourné en Espagne fin février 2022 et être resté là-bas jusqu'à son retour sur le territoire français le 2 mars 2024, ce qu'il a confirmé à l'audience ce jour.
Faute pour l'appelant d'établir l'actualité de sa demande d'asile en Espagne ou de produire un document attestant de son droit au séjour dans ce pays, la préfecture n'était pas tenue d'interroger les autorités espagnoles afin qu'elles le réadmettent sur leur territoire.
A l'inverse, le représentant de l'Etat justifie de la saisine des autorités consulaires marocaines par mail du 22 mars 2024 à 10h01, soit le lendemain du placement en rétention, aux fins de délivrance d'un laissez-passer, ce qui constitue une diligence utile au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [T] n'a pas remis l'original de son passeport en cours de validité, pas plus qu'il ne justifie d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français. Il ne dispose donc d'aucune garantie effective de représentation.
Dès lors, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [R] [T],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [T]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 9]
de nationalité Marocaine
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 26 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Margaux SBLANDANO
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [T]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 9] (Maroc)
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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