Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02651 du 31 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04723 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4E6D
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
TSA
30136
[Localité 5]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en dernier ressort
Le directeur de l’URSSAF PACA a décerné le 2 octobre 2023 à l'encontre de M. [X] [Y] une contrainte d'un montant de 1025 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ième trimestre 2021.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier du 4 octobre 2023.
Par courrier recommandé du 7 novembre 2023, M. [X] [Y] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
A l'audience du 28 mars 2024, l’URSSAF PACA, représentée par son conseil, soulève l'irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion.
M. [X] [Y], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec un accusé de réception signé le 2 février 2024, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Et en application de l’article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
En l'espèce, M. [X] [Y] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 7 novembre 2023 à la contrainte décernée à son encontre signifiée par exploit d’huissier le 4 octobre 2023.
Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition n'a pas été respecté.
L’opposition par M. [X] [Y] doit en conséquence être déclarée irrecevable pour cause de forclusion
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée par M. [X] [Y] à la contrainte du 2 octobre 2023 du directeur de l’URSSAF PACA, signifiée le 4 octobre 2023, pour le recouvrement de la somme de 1025 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 4ième trimestre 2021
- DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
- CONDAMNE M. [X] [Y] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
LE GREFFIER ;LE PRÉSIDENT ;
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