Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00835 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXR7
Jugement du 05 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00835 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXR7
N° de MINUTE : 24/00369
DEMANDEUR
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David WINTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :J09
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Adresse 3]
représentée par Madame [L] [E], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, juge
Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me David WINTER
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé adressé le 9 mai 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [4] a saisi ce tribunal en contestation de la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf Ile de France (ci-après l’Urssaf) du 3 avril 2023 qui a rejeté la requête de la société visant à bénéficier du dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales pour les entreprises en difficultés impactées par l’épidémie de Covid-19.
Après un renvoi à l’audience du 10 octobre 2023, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 23 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, par observations orales, la société [4] demande au tribunal de:
- constater que la mise en demeure du 1er février 2023 a été annulée par l’Urssaf ;
- condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement représentée, par observations orales, l’Urssaf demande au tribunal de rejeter la demande formulée à son encontre par la société [4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le système d’exonération mis en place au moment de l’épidémie de Covid 19 n’est pas automatique.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Compte tenu des éléments recueillis à l’audience, il y a lieu de constater que l’Urssaf renonce à sa mise en demeure du 1er février 2023 qui sera annulée.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner l’Urssaf aux dépens de l’instance, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Compte tenu des frais exposés par la société [4] dans le cadre de la présente instance pour pouvoir bénéficier du dispositif d’exonération et d’aide au paiement de cotisations mis en place dans les suites de l’épidémie de Covid 19, il y a lieu de condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 1.000 euros au titre du fondement susvisé.
Sur l'exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée conformément à l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Annule la mise en demeure du 1er février 2023 adressée par l’Urssaf Ile de France à la société [4] d’un montant de 18.814 euros correspondant au numéro de dossier 99648037 ;
Condamne l’Urssaf Ile de France à payer à la société [4] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Urssaf Ile de France aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Christelle AMICECédric BRIEND
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