Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 JUIN 2022
F N° RG 21/04072 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MG4D
Monsieur [T] [B]
Madame [D] [I] [L] épouse [B]
c/
Monsieur [Z] [H]
Madame [O] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2021 (R.G. 21/2024) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2021
APPELANTS :
[T] [B]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8] (PORTUGAL)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
[D] [I] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 11] (PORTUGAL)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 12] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 2]
[O] [P]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 10] (PORTUGAL
de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Flora DACHE substituant Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu le 3 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, revêtu de la formule exécutoire et signifié le 20 janvier 2017, ainsi que d'un arrêt prononcé le 19 décembre 2019 par la présente cour, revêtu de la formule exécutoire et signifié le 3 janvier 2020, M. [Z] [H] et Mme [O] [P] ont, par actes d'huissier :
- du 12 novembre 2020, fait dresser à l'encontre de M. [T] [B] et Mme [D] [I] épouse [B] un procès-verbal de saisie-vente ;
- du 27 novembre 2020, fait dresser entre les mains de la SCI MTP et à l'encontre de M. [B] un procès-verbal de saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières. Cette mesure a été dénoncée au débiteur le 1er décembre 2020 et fait l'objet d'un certificat de non contestation en date du 6 janvier 2021.
Suivant un exploit d'huissier du 11 mars 2021, M. et Mme [B] ont assigné M. [H] et Mme [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir le bénéfice de délais de paiement.
Le pourvoi en cassation formé par M. et Mme [B] à l'encontre de l'arrêt précité a été rejeté le 19 mai 2021.
Par jugement du 29 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné M. et Mme [B] à payer à M. [H] et Mme [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. et Mme [B] aux entiers dépens de l'instance ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. et Mme [B] ont relevé appel de cette décision le 13 juillet 2021.
Dans leurs dernières conclusions en date du 22 octobre 2021, M. et Mme [B] demandent à la cour :
- de les recevoir en leur appel et le déclarer recevable et bien fondé ;
- d'infirmer en son intégralité le jugement critiqué et, statuant à nouveau ;
- de leur accorder un report de paiement de 24 mois pour s'acquitter des sommes qu'ils restent à devoir à M. [H] et Mme [P] ;
- de dire que pendant ce délai, les sommes reportées porteront intérêt au taux réduit ;
- de rappeler que l'octroi du report suspend les procédures d'exécution engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
- de les exonérer de la majoration du taux d'intérêt légal de 5 points compte tenu de leur situation financière ;
- d'enjoindre les créanciers d'avoir à produire un décompte expurgé de la majoration des intérêts de l'article L313-3 du code monétaire et financier ;
- de condamner M. [H] et Mme [P] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Ils font notamment valoir que :
- leurs revenus sont constitués de leurs pensions de retraite et d'invalidité pour ce qui concerne de M. [B] ; les pensions de retraite du couple s'élèvent à un montant total de 24 045 euros annuels; ils exposent des charges courantes de sorte que leurs revenus ne leur permettent donc pas de pouvoir s'acquitter des sommes dont ils sont redevables;
- M. [B] est propriétaire de parts sociales dans le capital de la SCI MTP ; il détient 90 parts sur les 150 qui composent le capital social ; cette SCI est propriétaire d'un bien immobilier ; ce bien doit être cédé à la S.A.R.L. Les Dunes de Flandres selon une acte authentique en date du 29 décembre 2021 ; les conditions suspensives stipulées au profit du bénéficiaire sont en cours de réalisation ;
- malgré la faiblesse de leurs revenus, ils ont déjà versé une somme de 12 000 euros entre les mains de l'huissier ; ils n'essaient donc pas d'échapper au règlement des sommes dues ;
- la demande de report est donc justifiée au regard de leur situation financière ainsi que la demande d'exonération de la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier.
Suivant leurs dernières conclusions du 18 novembre 2021, M. [H] et Mme [P] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- débouter M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner les appelants au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l'appel.
Ils font notamment valoir que :
- les délais de grâce sont réservés au débiteur de bonne foi, ce qui n'est pas le cas des époux [B] qui tentent par tous les moyens de se soustraire à leurs engagements ; ils ont déjà bénéficié de larges délais de paiement dans la mesure où la dette est née depuis plus de 9 années ;
- les époux [B] dissimulent leur situation de fortune et la vérité sur l'état de leur patrimoine en axant leur argumentaire sur les seuls revenus tirés de leur retraite et en produisant leurs avis d'impositions des années 2019 et 2020 ; le dernier document s'y rapportant démontre que les revenus du couple s'élèvent à la somme annuelle de 28 290 euros ; ils sont également propriétaires de leur domicile conjugal ;
- ils ont consenti une donation-partage de la nue-propriété de la parcelle BL [Cadastre 6] à [Localité 9] à leurs deux enfants ; ils bénéficiaient donc des moyens suffisants leur permettant d'honorer leurs engagements avant cet acte qui traduit une tentative d'organiser leur insolvabilité ;
- depuis le mois de février 2021, les époux [B] arguent du paiement du solde de la dette dans les prochains mois suivant la vente du bien immobilier détenu par la SCI MTP ; le juge de l'exécution a considéré que 'la seule production d'une promesse unilatérale valable jusqu'au 31 décembre 2021, et reconductible, sans autres justificatifs sur l'avancée de ce projet, n'apparaît pas, en raison de son caractère incertain, de nature à garantir le paiement intégral de la dette des créanciers à l'issue du délai sollicité' ; la seule production du permis de construire non encore purgé de tous recours, n'est pas suffisante pour garantie le paiement intégral de la dette des époux [B] ;
- la situation financière des débiteurs ne justifie pas l'exonération sollicitée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2022.
MOTIVATION
Sur la demande de délais de paiement
En application du deuxième alinéa de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est compétent pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues compte-tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins des créanciers.
Au regard des pièces fournies par les parties, les appelants sont redevables envers M. [Z] [H] et Mme [O] [P] de la somme de 119 562,50 euros, dette dont ils ont contesté l'existence en vain devant les juridictions judiciaires.
La demande de délais de paiement se rattache effectivement à une mesure d'exécution forcée pratiquée par les créanciers.
Les pièces de la procédure font apparaître les éléments suivants :
La première mise en demeure adressée par les créanciers à leurs débiteurs remonte à la date du 5 novembre 2012 de sorte que la dette, dont la contestation a été rejetée par les décisions citées ci-dessus, apparaît ancienne.
Le couple [B] dispose de ressources mensuelles, intégrant outre diverses pensions des revenus fonciers, avoisinant la somme de 3 000 euros. Ils exposent les charges de la vie courante.
Les débiteurs sont propriétaires indivis depuis 1991 du logement familial situé dans la commune de [Localité 9]. Les photographies versées aux débats par M. [Z] [H] et Mme [O] [P] attestent les grandes dimensions de cet immeuble de sorte qu'ils sont bien fondés à affirmer que sa valeur apparaît non négligeable en l'état.
Leurs créanciers ont récemment découvert, M. et Mme [B] n'en faisant pas état, que ceux-ci ont consenti en 2014 une donation partage à leurs deux enfants de la nue-propriété de la parcelle cadastrée BL[Cadastre 6] située dans la commune de [Localité 9], distinct de celle sur laquelle est implanté le logement familial.
M. [B] possède 90 des 150 parts composant le capital social d'une SCI qui est propriétaire d'un autre immeuble situé dans la commune de [Localité 13]. Les opérations de vente de ce bien sont en cours et pourraient prochainement aboutir, le permis de construire du promoteur-acquéreur ayant été accepté en fin d'année 2021. Cependant, le nombre élevé de conditions suspensives non encore réalisées rend encore incertaine cette transaction.
Les paiements volontaires, représentant une somme de 12 000 euros, sont intervenus par intermittence et n'ont uniquement été effectués par les débiteurs qu'à la suite de mesures d'exécution forcée diligentées à leur encontre.
Ainsi, le patrimoine de M. et Mme [B] est bien plus étendu que celui présenté dans leurs dernières écritures. Il leur permet aisément en l'état de solder la dette dont ils sont redevables envers M. [Z] [H] et Mme [O] [P].
Enfin, la bonne foi des appelants se trouve également infirmée par l'affirmation mensongère contenue dans leurs dernières écritures selon laquelle la cour de cassation n'a pas encore été amenée à statuer sur leur pourvoi. En effet, un arrêt de rejet a été rendu le 19 mai 2021 et leur a de surcroît été régulièrement signifiée le 20 septembre suivant.
Certes, les revenus mensuels de M. [Z] [H] et Mme [O] [P] apparaissent légèrement supérieurs à ceux de leurs débiteurs. Toutefois, les éléments relevés ci-dessus, ajoutés à ceux justement retenus par le premier juge, motivent le rejet de la demande de délais de paiement présentée par M. et Mme [B].
Sur l'exonération de la majoration
L'article L313-3 du code monétaire et financier dispose qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
La situation des débiteurs décrite ci-dessus ne justifie pas de faire droit à la demande de M. et Mme [B].
Certes, les intérêts de la dette représentent désormais une somme de plus de 19 000 euros mais leur importance résulte du refus persistant des débiteurs, depuis près de dix ans, de faire face à leurs obligations pécuniaires envers M. [Z] [H] et Mme [O] [P].
Le jugement ayant rejeté cette prétention sera dès lors confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de M. et Mme [B] en première instance, il y a lieu en cause d'appel de les condamner in solidum au versement à M. [Z] [H] et Mme [O] [P], ensemble, d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 29 juin 2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant ;
- Condamne in solidum M. [T] [B] et Mme [D] [I] épouse [B] à verser à M. [Z] [H] et Mme [O] [P], ensemble, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne in solidum M. [T] [B] et Mme [D] [I] épouse [B] au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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