Texte intégral
ARRET
N° 292
[7]
C/
[M]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
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N° RG 22/03909 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRDU - N° registre 1ère instance : 22/00185
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 30 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
[7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
'[Adresse 8]
[Localité 1]
Convoquée par lettre recommandée le 04 avril 2023 dont l'accusé réception a été tamponné le 07 avril 2023
ET :
INTIMEE
Madame [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Convoquée par lettre recommandée le 04 avril 2023 dont l'accusé réception a été signé le 07 avril 2023
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [S] [T]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. [V] [B] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par jugement en date du 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a accordé à Madame [E] [M] le bénéfice d'une prestation de compensation du handicap majorée à hauteur de 32 heures par mois au titre de l'aide humaine.
La [Adresse 5] a interjeté appel de cette décision par acte du 13 juillet 2022.
La cour a désigné le docteur [Z] aux fins d'expertise et celui-ci a rendu son rapport le 20 février 2023.
Les parties étaient convoquées par courrier avec accusé de réception en date du 4 avril 2023 pour l'audience du 18 janvier 2024. Les accusés de réception ont été signés en date du 7 avril 2023. Lors de l'audience du 18 janvier 2024, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS
Il est constant que dans le cadre d'une procédure d'appel sans représentation obligatoire, si l'appelant est non comparant et si l'intimé ne comparaît pas non plus, la cour d'appel ne peut pas statuer sur le fond. Sauf à renvoyer l'examen de l'affaire ou à radier celle-ci, elle doit alors prononcer la caducité de l'appel
En l'espèce, la [7] a été convoquée à l'audience du 18 janvier 2024 par courrier avec accusé de réception du 4 avril 2023.
La [Adresse 5] n'a pas comparu à l'audience et n'a présenté aucun motif d'excuse à la cour ni n'a sollicité de dispense de comparution.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la [6] est condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
33
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
Prononce la caducité de l'appel,
Condamne la [Adresse 5] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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