Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 21/01812 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBGR
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de NIMES, décision attaquée en date du 16 Avril 2021, enregistrée sous le n° 09/00835
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [M] [N]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierry FUMANAL, avocat au barreau de NIMES
Caisse CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, SERVICE CONTENTIEUX
assignée à personne habilitée
[Adresse 7]
[Localité 5]
Mutualité M.S.A. SERVICE CONTENTIEUX
assignée à étude d'huissier
[Adresse 10]
[Localité 2]
MINISTERE PUBLIC
Palais de Justice -Cour d'Appel
[Adresse 8]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. BRMJ (30), Société d'exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 812 777 142 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualités de liquidateur de M. [T] [I] suivant jugement du Tribunal judiciaire de NIMES du 14 mars 2014,
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
ORDONNANCE
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors des débats tenus le 16 Juin 2022 et du prononcé, le 29 juin 2022 ;
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 7 mai 2021 par Monsieur [T] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 avril 2021 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nîmes sous le numéro 09/00835 ;
Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 14 juin 2022 par l'appelant, demandeur à l'incident ;
Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 21 avril 2022 par la SELARL BRMJ ès-qualités de liquidateur de Monsieur [T] [I], intimée et défenderesse à l'incident;
Vu les conclusions du Ministère public transmises par la voie électronique le 21 mars 2022;
Vu l'audience d'incident de mise en état du 16 juin 2022, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022 ;
* * *
Par des conclusions d'incident, l'appelant demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 138 à 142 du code de procédure civile, de :
'(le) recevoir en ses écritures, l'en dire bien fondé et par conséquent,
enjoindre la SELARL BMRJ à lui communiquer les pièces suivantes :
. l'état des créances admises au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [T] [I] à la date de l'ordonnance à intervenir, après imputation du prix des ventes déjà intervenues,
. l'imputation spécifique du prix de cession du bien de Monsieur [T] [I] à Monsieur [D] versé à Me [S] 18/05/2021,
et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir'.
Il expose qu'il ignore à ce jour l'état actuel du passif de sa liquidation judiciaire, que le dernier état des créances dont il dispose date du 10 février 2015 et est donc ancien, et qu'il a fait sommation au liquidateur de produire aux débats un état actualisé des créances encore existantes à son encontre, faisant état notamment des ventes réalisées depuis le jugement de liquidation judiciaire de 2014 et de leur imputation sur son passif, mais en vain.
Or ces éléments sont indispensables pour permettre d'apprécier si la vente projetée au bénéfice de Monsieur [N] est indispensable à l'apurement du passif alors que l'appelant a, par ailleurs, entrepris des démarches en vue de réaliser d'autres éléments de son patrimoine afin de solder ses dettes et de conserver ses parcelles qui devraient prochainement devenir constructibles.
Ainsi, plusieurs ventes immobilières ont été régularisées et les prix perçus nécessairement affectés à l'apurement du passif de la liquidation de sorte que le solde restant dû lui est inconnu et l'empêche d'apprécier la necessité de la vente projetée.
Enfin, l'appelant fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par le juge commissaire.
Par conclusions en réponse, la Selarl BRMJ ès-qualités demande au conseiller de la mise en état de débouter l'appelant de sa demande de communication de pièces sous astreinte, comme inutile et infondée et de le condamner aux dépens de l'incident.
Elle observe qu'il n'existe qu'un seul état des créances dressé ensuite de la déclaration de créance effectuée par les créanciers de la liquidation judiciaire dans les deux mois qui suivent la publication au Bodacc du jugement d'ouverture de la procédure collective, que cet état des créances a été déposé en l'espèce le 5 mars 2015 au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le gérant ne s'étant pas présenté à la procédure de vérification du passif.
Elle ajoute que l'appelant reconnaît dans ses écritures détenir un exemplaire de cet état des créances et que la demande de communication de ce document est sans objet.
Le liquidateur préciser que l'état de collocation des pris de vente quant à lui n'intervient qu'après la réalisation des actifs et non en cours de procédure.
SUR QUOI
Selon le dispositif de ses conclusions, l'appelant demande précisément la production sous astreinte de ce qu'il estime être deux 'pièces' :
- 'l'état des créances admises au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [T] [I] à la date de l'ordonnance à intervenir, après imputation du prix des ventes déjà intervenues,
- l'imputation spécifique du prix de cession du bien de Monsieur [T] [I] à Monsieur [D] versé à Me [S] 18/05/2021'.
L'état des créances prévu par les dispositions L624-3-1 et R624-2 et suivants du code de commerce notamment, est un document sur lequel sont portées toutes les créances déclarées par les créanciers dans le cadre de la procédure collective ouverte. Il devient définitif après vérification du passif pour mentionner les créances admises, par distinction de celles rejetées.
Il n'est pas de la nature de ce document, déposé au greffe du tribunal de commerce et dont l'appelant ne conteste pas avoir eu communication, de servir de relevé de compte pour l'imputation des sommes recouvrées par le liquidateur aux fins d'apurement du passif, de sorte que « l'imputation du prix des ventes déjà intervenues » ne peut y figurer.
De même, aucun texte ne prévoit l'établissement d'un document sur lequel serait précisément portée « l'imputation spécifique du prix de cession du bien (...) versé à Me [S] le 18 mai 2021 ».
Si, comme le liquidateur l'évoque, l'état de collocation des prix de vente semble être le document le plus proche de l'information souhaitée par l'appelant tel que cela ressort de ses écritures, ce n'est pas ce document dont la production est demandée sous astreinte, et, en tout état de cause, cet état qui détermine l'ordre des créanciers et les sommes qui seront versés à chacun n'a vocation a être établi qu'au moment où il va être procédé à la répartition des fonds, et il est alors également publié au BODACC.
Si, en vertu des articles 138 et suivants du code de procédure civile, une partie peut demander au juge d'ordonner la délivrance d'une pièce détenue par un tiers, au besoin sous astreinte, encore faut-il que la pièce réclamée existe véritablement, ce qui n'est ainsi pas le cas de celles précisément visées dans le dispositif des conclusions d'incident déposées. Dès lors la demande ne peut qu'être rejetée.
S'agissant de la violation du principe du contradictoire, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur la régularité de l'ordonnance déférée à la Cour, et il n'est en tout état de cause saisi d'aucune demande qui serait en lien avec les motifs développés sur ce sujet par l'appelant dans ses écritures d'incident.
Les dépens de l'incident doivent être mis à la charge de l'appelant, partie succombante à l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Ougier, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond,
Rejetons la demande de communication de pièces sous astreinte ;
Condamnons l'appelant aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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