Texte intégral
C6
N° RG 22/04371
&
N° RG 23/01378
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTOW
&
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYMH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00134)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 15 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001650 du 28/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de l'appelant en ses conclusions et plaidoirie et l'appelant en ses observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [M] [P] a été victime d'un accident du travail le 30 mars 2020, à la suite duquel son épaule s'est déboitée et son tendon a été rompu. Il a dû subir trois opérations entre 2020 et 2022.
Par décision en date du 18 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 10 %. Cette décision a été confirmée par la commission médicale de recours amiable en date du 30 mars 2022.
Par requête déposée le 3 mai 2022, M. [D] [M] [P] a contesté auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le taux de 10 % d'incapacité permanente partielle qui lui a ainsi été attribué afin que celui-ci soit au moins fixé à 20 %.
Par jugement du 15 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- Débouté Monsieur [D] [M] [P] de l'ensemble de ses prétentions,
- Laissé les dépens à sa charge.
Le 8 décembre 2022, M. [D] [M] [P] a interjeté appel de cette décision.
Par requête déposée le 22 avril 2022, M. [D] [M] [P] a contesté auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne la date de consolidation fixée au 8 septembre 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie.
Par jugement du 21 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- Débouté Monsieur [D] [M] [P] de l'ensemble de ses prétentions,
- Laissé les dépens à sa charge.
Le 4 avril 2023, M. [D] [M] [P] a interjeté appel de cette décision.
Après renvoi du dossier 22-4371 relatif à la contestation du taux d'incapacité permanente partielle lors de l'audience du 24 octobre 2023, les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 mai 2024.
A l'audience, l'appelant a indiqué qu'il n'était pas opposé à la jonction des deux procédures.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En ce qui concerne la contestation du taux d'incapacité permanente partielle, M. [D] [M] [P] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives n°1 notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- Infirmer la décision rendue par la CPAM de l'Isère le 18 octobre 2021, qui a fixé son taux d'incapacité permanente à 10 %, ainsi que la décision confirmative de la Commission de Recours Amiable, rendue le 31 mars 2022,
- Fixer le taux d'incapacité permanente de M. [D] [M] [P] à au moins 20 %, en raison de la nature de l'infirmité de ce dernier, de son état général, ses facultés physiques et mentales, ainsi que ses aptitudes et qualifications professionnelles,
- Ordonner ainsi à la CPAM de l'Isère d'attribuer à M. [D] [M] [P] le montant de la rente correspondant au taux d'incapacité permanente fixée par la Cour, et en tout état de cause supérieure à 20 %, ou à défaut, ordonner une expertise médicale pour déterminer la fixation de ce taux
Il explique qu'à la suite de cet accident du travail, pour lequel une procédure est en cours pour engager la faute inexcusable de l'employeur, il a subi plusieurs opérations et notamment une greffe d'os sur son épaule, à partir de la hanche.
Il conteste l'évaluation légère faite par la caisse dans la limitation de ses mouvements en indiquant que celle-ci est en réalité moyenne en rappelant que dès 2020 les médecins considéraient qu'il présentait une impotence fonctionnelle majeure, sans objectif de récupération.
Il souligne que le dernier compte rendu opératoire du 23 novembre 2022 mentionne toujours une « impotence fonctionnelle majeure avec de nombreuses récidives » et que son médecin traitant estime qu'il n'est toujours pas consolidé, étant précisé qu'il a engagé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne sur ce point.
De plus, il indique qu'au regard de ses difficultés de compréhension de la langue française, le taux professionnel ne peut pas être fixé à 0 %. A ce titre, il précise qu'il est toujours sans emploi et qu'il ne perçoit que le Revenu de Solidarité Active.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par ses conclusions d'intimée, déposées le 24 octobre 2023 demande à la cour de confirmer le jugement en date du 15 novembre 2022.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère expose que le taux de 10 % a été établi par le médecin conseil de la caisse et a été confirmé par la commission médicale de recours amiable. Elle souligne que l'avis médical ainsi donné s'impose à elle et que l'assuré ne produit aucun élément d'ordre médical pour contester ce taux et permettre de le fixer à hauteur de 20 % comme il le soutient.
En ce qui concerne la contestation relative à la date de consolidation, M. [D] [M] [P] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives n°1 notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- Infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable, rendue le 3 mars 2022, fixant la date de consolidation au 8 septembre 2021,
- constater qu'aucune consolidation n'est actuellement intervenue ou à tout le moins pas avant le 23 novembre 2022, et au besoin ordonner une expertise médicale.
Il précise qu'à la suite de sa greffe d'os à partir de la hanche, son épaule reste très douloureuse, qu'il n'a pas récupéré son amplitude et qu'elle continue de se dégrader. Ainsi, il précise avoir subi une nouvelle luxation de l'épaule droite le 11 avril 2022 sans mouvement particulier de sa part et qu'une nouvelle opération a été organisée le 23 novembre 2022 suite à la dégradation de son état de santé. Il estime que le tribunal a confondu son opération de l'épaule avec une opération de la hanche, seule la matière osseuse ayant été prélevée sur la hanche, alors même que le compte-rendu opératoire précise bien qu'il s'agît de l'épaule droite, et que l'opération consiste en un traitement par stabilisation osseuse, ce qui signifie que son état n'était pas stabilisé avant l'opération. A ce titre, il conteste la date de consolidation déterminée par le Dr [O] qui n'avait pas une connaissance complète de son état de santé et estime que ses conclusions sont remises en cause par le compte rendu opératoire du 23 novembre 2022 qui indique clairement que sa situation n'est pas stabilisée, de l'arthrose devant apparaître sur cette épaule.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par ses conclusions d'intimée, déposées le 12 février 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 3 mars 2022.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère expose que la date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 8 septembre 2021, puis, M. [D] [M] [P] ayant contesté cette date, également par le médecin expert désigné par application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que l'avis technique de l'expert, qui est clair, précis et dénué d'ambiguïté, s'impose à elle.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la jonction des procédures 22-4371 et 23-1378
L'article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ».
En l'espèce, M. [D] [P] a déposé deux recours distincts, l'un concernant sa date de consolidation et l'autre le taux d'incapacité permanente partielle lui ayant été attribué, qui ont été traités de manière indépendante par la juridiction de Vienne alors qu'ils apparaissent intrinsèquement liés l'un à l'autre.
Dès lors, il apparaît d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction entre les deux dossiers afin que la date de consolidation et la fixation du taux d'incapacité permanente partielle soient examinées en même temps.
Sur les contestations de M. [D] [P] portant sur la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle
L'article 441-6 du code de la sécurité sociale dispose notamment dans son alinéa 2 que « Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat ».
Par ailleurs, selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale : « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code : « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains ».
Enfin selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
En l'espèce, M. [D] [P], à la suite de son accident du travail en date du 30 mars 2020, a subi une rupture du tendon de l'épaule à l'origine de trois opérations entre 2020 et 2022. Il a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie le 8 septembre 2021 cette dernière s'appuyant sur le certificat médical du Dr [O] daté du 19 novembre 2021, désigné par application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, qui relevait qu'aucun soin, en dehors de séances de kinésithérapie, n'avait été pratiqué après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse le 30 juin 2021. Le médecin soulignait également « qu'aucune évolution du patient n'était à attendre (') ce qui permettait d'affirmer que la consolidation était acquise » (pièce 16 de l'appelant). M. [D] [P] conteste cette analyse au regard de l'opération qu'il a subi postérieurement à cette date.
Il produit en effet, un compte rendu opératoire de novembre 2022 et un certificat médical daté du 8 décembre 2022 du Dr [U] qui précise que « le patient présente une récidive d'instabilité gléno-humérale antéro-intérieur avec antécédent de luxation GHAI droite' » . Le médecin relevait également « une résistance au traitement médical maximisé, rééducatif, résultat fixé dans le temps, présentant une impotence fonctionnelle majeure avec de nombreuses récidives » (pièce 18 de l'appelant). De même, le médecin indiquait également que le patient « souffre d'une chondropathie séquellaire assez multiple de récidive de luxation glénohumérale antéro intérieur, l'exposant dans le temps à l'apparition d'ormathrose de l'épaule dont le pronostic est encore incertain et non connu de la littérature scientifique actuelle » (pièce 17 de l'appelant). La dimension dégénérative de la lésion était déjà évoquée dans le second compte rendu opératoire du 30 juin 2021 (pièce 8 de l'appelant) ainsi que la résistance au traitement et l'impotence fonctionnelle majeure, sans que le Dr [O] ne l'évoque pour autant dans son analyse.
Par ailleurs, il est manifeste que le jugement a commis une erreur d'appréciation en considérant que la dernière opération portait exclusivement sur la hanche, sans rapport avec la lésion initiale, alors qu'il résulte du dernier compte rendu opératoire, qu'un prélèvement de la crète iliaque a été effectué afin de réaliser un greffon pour la butée au niveau du tendon lésé (pièce 18 de l'appelant).
En outre, en ce qui concerne la détermination du taux d'incapacité permanente partielle, celle-ci apparaît intrinsèquement liée à la date de fixation de la consolidation. Le médecin conseil de la caisse a retenu, à la date du 28 août 2021, un taux de 10 % pour des séquelles de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite, ce qui correspond au minimum fixé par le barème alors que le Dr [U] évoquait dans le compte rendu post-opératoire du 30 juin 2021 que le patient présentait une impotence fonctionnelle majeure (pièce 8 de l'appelant), terme qui était repris dans le compte rendu opératoire du 23 novembre 2022 (pièce 18 de l'appelant). Le Dr [O] ne s'est pas prononcé sur ce point lors de son expertise.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, il est donc justifié par application des dispositions de l'article R. 142-16 précité d'ordonner une mesure d'instruction pour confirmer ou infirmer l'avis du Dr [O], ainsi que la commission médicale de recours amiable, ayant retenu une date de consolidation au 8 septembre 2021, mais également l'avis du seul médecin de la caisse ayant fixé un taux d'incapacité permanente partielle 10 % pour les séquelles constatées.
Les deux jugements seront donc infirmés notamment en ce que le jugement RG 22/133 a débouté M. [D] [P] de sa demande d'expertise à laquelle il sera fait droit.
Il sera sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sur les demandes de l'appelant de fixation de la date de consolidation, du taux médical et socio professionnel découlant de son accident du travail, ainsi qu'au titre des dépens et frais irrépétibles d'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 22/133 rendu le 21 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, ainsi que le jugement RG n° 22/134 rendu le 15 novembre 2022,
Ordonne la jonction des dossiers n° RG 22/4371 et 23/1378 sous le n° RG 22/4371,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise
Désigne le Docteur [Y] [J], [Adresse 3], pour y procéder avec pour mission après avoir examiné contradictoirement l'intéressée, consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant :
- Convoquer et d'entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
- Se faire communiquer par les parties, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, comptes-rendus d'opérations et d'examens, dossier médical...) ;
- Se faire communiquer par l'assuré, son représentant légal, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, comptes-rendus d'opérations et d'examens, dossier médical...) ;
- examiner l'assuré en présence des médecins mandatés par les parties, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur son identité, sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;
-fixer la date de consolidation du patient si elle est acquise,
- évaluer en ce cas en citant le barème utilisé le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation directement consécutif à l'accident du travail du 30 mars 2020 dont reste atteint l'assuré.
Rappelle que le médecin conseil ou la commission médicale de recours amiable doit transmettre au médecin expert ou consultant désigné par la juridiction l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision, sans que puisse lui être opposé le secret médical (article L. 142-10 du code de la sécurité sociale).
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
Dit que l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre ;
Rappelle que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise.
Rappelle les dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale : « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 dont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 », soit la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans les six mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Dit que l'expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire.
Sursoit à statuer pour le surplus des demandes dans l'attente du dépôt du rapport.
Rappelle que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut constater la conciliation des parties sur les conclusions du rapport d'expertise (article 941 du code de procédure civile).
Dit qu'à défaut l'instance sera reprise après dépôt du rapport d'expertise à la requête de la partie la plus diligente.
Réserve les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, Président et par Mme Chrystel Rohrer, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président