Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/ 621
Rôle N° RG 22/00621 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTQ2
Copie conforme
délivrée le 23 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Juin 2022 à 11h43.
APPELANT
Monsieur [C] [P]
né le 26 Août 1970 à Tirana
de nationalité albanaise
comparant en personne, assisté de Me Lucie BRACA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et par téléphone de Mme [J] [H] (Interprète en langue Albanaise) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Juin 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022 à 13H50,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 juin 2022 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 juin 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 19 juin 2022;
Vu l'ordonnance du 22 Juin 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE
rejetant la requête de M. [P] en contestation de la décision de placement en rétention administrative dont il fait l'objet ;
Vu l'ordonnance du 21 Juin 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE
décidant le maintien de Monsieur [C] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
Vu l'appel interjeté le 22 juin 2022 par Monsieur [C] [P] ;
Mme la présidente soulève l'irrecevabilité de l'appel sur l'ordonnance de première prolongation.
Monsieur [C] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai mon passeport et ma carte d'identité. J'ai déjà donné mon passeport en cours de validité au centre de rétention et j'ai ma carte d'identité. C'est mon fils qui a donné mon passeport au centre de rétention'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention en ce que l'auteur de l'acte est incompétent, que l'arrêté est insuffisamment motivé, à un défaut d'examen individuel de sa situation, et à l'illégalité interne en ce que ses garanties de représentation ont mal été appréciées. Il demande la mainlevée de la mesure de rétention. Il demande une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrecevabilité de l'appel de l'ordonnance de première prolongation
Aux termes de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du premier juge est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les 24 heures de son prononcé. Le délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention a été notifiée le 21 juin 2022 à 10h36 et la déclaration d'appel, portant sur les deux ordonnances, est parvenue au greffe de la cour d'appel par courrier électronique le 22 juin à 16h24, soit après l'expiration du délai d'appel.
Dans ces conditions, il convient de constater que l'appel est tardif et de le déclarer irrecevable.
Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
En premier lieu, l'arrêté de placement en rétention contesté est signé de M. [D], secrétaire général de la préfecture des Bouches du Rhône, qui disposait d'une délégation du préfet accordée le 30 juillet 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur ne peut donc qu'être écarté.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [P] qui déclare être en France depuis trois ans, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas de passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif étant précisé qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement le 11 décembre 2019 et déclare ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, qu'il peut poursuivre sa vie familiale hors de France avec son épouse, également en situation irrégulière, et ses enfants, et ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, M. [P] ayant déclaré être sans domicile fixe à Marseille et n'ayant pas remis de passeport en cours de validité avant son placement en rétention.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention
M. [P] a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que sa carte d'identité nationale, son absence de justificatif de domicile, son absence de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes, étant précisé qu'il n'a justifié de son domicile situé 143 rue Félix Pyat à Marseille que postérieurement à son placement en rétention.
C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise.
Il en résulte que l'arrêté est régulièrement motivé tant en fait, au regard de la situation personnelle de l'intéressé telle qu'elle résultait des éléments portés à la connaissance de la préfecture, qu'en droit, que M. [P] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [P] justifie d'une adresse stable à Marseille, d'une vie familiale et de la scolarité de sa fille [G], et d'un passeport en cours de validité. Au vu de ces éléments, même s'il s'est préalablement soustrait à une mesure d'éloignement, il convient de l'assigner à résidence suivant les modalités fixées ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable l'appel formée le 22 juin 2022 contre l'ordonnance de première prolongation du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 juin 2022.
Infirmons l'ordonnance sur requête en contestation de décision de placement en rétention du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Juin 2022.
DISONS que M. Monsieur [C] [P] est astreint à résider à : Parc Bellevue BT B12, 143 rue Félix Pyat, 13003 MARSEILLE.
Disons que Monsieur [C] [P] devra se présenter tous les jours au centre de rétention administrative, 15 boulevard des peintures 13014 MARSEILLE en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d'un an d'emprisonnement et 3.750 € d'amende.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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