Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 22/00082 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IJU7
du 23/06/2022
S.C.P. [T] - KLUCZYNSKI
C/ Société DELICOCKTAIL
ORDONNANCE
Ce jour,
VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
Nous, Michel ALLAIX, Premier président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
S.C.P. [T] - KLUCZYNSKI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de Maître [C] [T]
CONTRE :
Société DELICOCKTAIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory STRUGEON de la SELARL PARTHEMA, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 19 Mai 2022 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 mars 2022.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 19 Mai 2022 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 12 novembre 2021, le juge taxateur du tribunal judiciaire de CARPENTRAS, statuant sur une contestation élevée par la société SARL DELICOCKTAIL, a taxé les dépens de la société SCP [T]-KLUCZYNSKI à la somme de 840,89 euros TTC.
Il sera rappelé qu'aux termes d'un jugement devenu définitif du tribunal de commerce d'AVIGNON en date du 04 septembre 2020, la société SNM a été condamnée à payer à la SCP [T]-KLUCZYNSKI la somme principale de 55.300 euros, que suivant certificat de vérification de dépens du 09 juillet 2021 notifié le 02 août 2021, la somme totale des dépens a été fixée à 1 792,94 euros TTC, et que la société DELICOCKTAIL a contesté ce décompte.
Aux termes de son ordonnance de taxe, le juge taxateur a rappelé que le droit proportionnel prévu à l'article A444-32 du code de commerce reste à la charge du créancier, sauf lorsque la dette est due par un contrefacteur ou un professionnel, ce sans dérogation possible, que le règlement du débiteur directement entre les mains de l'avocat du créancier n'est pas de nature à priver l'huissier instrumentaire de l'émolument prévu à l'article A 444-32 susvisé, qu'en l'espèce, le certificat de dépens contesté a alloué à l'huissier une somme de 1 792,94 euros au titre de son droit proportionnel, mais qu'il était demandeur de la somme de
2 709,76 euros, qu'en l'espèce, si la SCP [T]-KLUCZYNSKI a diligenté une mesure d'exécution forcée sous la forme d'une saisie conservatoire, fructueuse en l'occurrence, et fait délivrer une assignation en paiement au fond qui a abouti à la condamnation du débiteur au paiement de la créance, objet de la saisie conservatoire, cette demande de saisie conservatoire n'est cependant pas un mandat de recouvrement au sens strict, que la signification d'actes simplement destinés à rendre indisponible le bien saisi n'a pas pour objet le recouvrement de la créance et ne permet pas la perception d'un droit proportionnel, et que le paiement effectué n'est pas lié au mandat donné à l'huissier, le titre exécutoire ayant seul permis le paiement en l'espèce. C'est au bénéfice de cette motivation que le juge taxateur a annulé le certificat de dépens contesté et taxé les dépens de l'huissier à la somme de 840,89 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 décembre 2021, la SCP [T]-KLUCZYNSKI a formé recours contre cette ordonnance de taxe.
Dans le mémoire joint à son recours, et aux termes de ses dernières conclusions, elle rappelle ses diligences. Elle rappelle ensuite que l'article A 444 32 du code de commerce, qui est la transposition à droit constant des dispositions de l'ancien article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers de justice) fixe les modalités de fixation des honoraires dus par le client en cas de recouvrement ou d'encaissement, ce droit étant dû à l'huissier dès lors qu'il a reçu mandat d'encaisser, que l'article 18 du décret 56-222 du 29 février 1956 dispose qu'« en matière de recouvrement amiable ou judiciaire, la remise des pièces à l'huissier de justice vaut mandat d'encaissement » , qu'en l'espèce, elle a bien reçu mandat d'encaisser, dans la mesure où le client lui a remis les pièces nécessaires à la rédaction et à la signification des sommations interpellatives en date du 05 mars 2018, de la grosse de l'ordonnance sur requête afin de pratiquer la saisie conservatoire de créances, de l'assignation tendant à la condamnation au paiement de la société SNM, et de la demande de signification de dénonce des actes de poursuite au tiers saisi, que ses diligences ont activement participé au recouvrement des sommes dues, que l'article A 444-32 est applicable sur les sommes directement encaissées par le créancier, quelle que soient les modalités de cette perception, que le tribunal judiciaire de CARPENTRAS a fait une analyse extensive des textes en conditionnant le bienfondé de la perception des honoraires à des exigences non expressément prévues par les textes et en ajoutant une condition à la loi.
Elle demande en conséquence :
- L'infirmation de l'ordonnance de taxe rendue le 12 novembre 2021 par le juge
taxateur près le tribunal judiciaire de CARPENTRAS,
- La condamnation de la SCP [T]-KLUCZYNSKI à lui régler la somme de 2709,76 euros, au titre des dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce, calculée sur la base de la somme perçue de 56.800 euros,
- La condamnation de la société DELICOCKTAIL à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens.
En réplique, et aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, la société DELICOCKTAIL expose qu'elle s'est trouvée opposée à la société SNM dans le cadre d'un litige portant sur une cession de fonds de commerce, qu'elle a adressé à la société SNM une mise en demeure, restée vaine, d'avoir à lui payer la somme de 80.000 euros, que pour s'assurer de la solvabilité de la société SNM, elle a sollicité et obtenu du juge de l'exécution de CARPENTRAS une saisie conservatoire, qui lui a été accordée par ordonnance du 23 juillet 2018, que dans le prolongement de cette diligence, elle a assigné au fond la société SNM devant le tribunal de commerce d'AVIGNON, qui, par jugement en date du 4 septembre 2020, a condamné la société SNM à lui régler la somme de 54.600 euros, que la société SNM a réglé spontanément cette somme, qu'ainsi la saisie conservatoire n'a été d'aucune utilité et qu'elle en a demandé la mainlevée, que cependant la SCP [T]-KLUCZYNSKI lui a fait parvenir un état de frais au titre de ses honoraires en application de l'article A444-32 du code de commerce, d'un montant de 2 709,76 euros, calculés sur la base applicable aux émoluments proportionnels.
Elle conteste le montant de cette facturation en arguant que la SCP [T]-KLUCZYNSKI n'est intervenue qu'à des fins conservatoires et n'a jamais été mandatée ni n'est intervenue pour l'exécution du jugement ou l'encaissement d'une somme quelconque, qu'elle ne peut en conséquence bénéficier des dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce, qu'elle s'est en conséquence limitée à régler les frais de mainlevée de la saisie conservatoire (74,91 euros), qu'elle s'est vue notifier par la SCP [T]-KLUCZYNSKI un certificat de vérification de dépens établi le 9 juillet 2021 N° RG 21/00828 et a contesté devoir à ce titre la somme de 1792,94 euros, que c'est dans ces conditions que le juge taxateur du tribunal judiciaire de CAPRENTRAS, jugeant que « la signification d'actes simplement destinés à rendre indisponible le bien saisi n'a pas pour objet le recouvrement de la créance et ne permet pas la perception d'un droit proportionnel, que le paiement effectué n'est pas lié à un mandat donné à l'huissier d'exécution forcée, puisque c'est le titre exécutoire et non la saisie conservatoire qui a permis le paiement en l'espèce » a confirmé le caractère injustifié des demandes d'honoraires de l'huissier.
Elle conclut en conséquence à la confirmation de l'ordonnance de taxe rendue par le juge taxateur de CARPENTRAS en date du 12 novembre 2021, au débouté des demandes de la SCP [T]-KLUCZYNSKI et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Par ordonnance en date du 12 novembre 2021, le juge taxateur du tribunal judiciaire de CARPENTRAS, statuant sur une contestation élevée par la société SARL DELICOCKTAIL, a taxé les dépens de la société SCP [T]-KLUCZYNSKI à la somme de 840, 89 euros TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 décembre 2021, la SCP [T]-KLUCZYNSKI a formé recours contre cette ordonnance de taxe.
Le recours est recevable en la forme.
Sur le fond :
Aux termes d'un jugement devenu définitif du tribunal de commerce d'AVIGNON, en date du 04 septembre 2020, la société SNM a été condamnée à payer à la SARL DELICOCKTAIL la somme principale de 55.300 euros.
Suivant certificat de vérification de dépens en date du 09 juillet 2021, notifié le 02 août 2021, la somme totale des dépens a été fixée à 1 792,94 euros.
La société DELICOCKTAIL a contesté ce décompte devant le juge taxateur du tribunal judiciaire d'AVIGNON, lequel a annulé le certificat de vérification de dépens du 09 juillet 2021 au motif que « la signification d'actes simplement destinés à rendre indisponible le bien saisi n'a pas pour objet le recouvrement de la créance et ne permet pas la perception d'un droit proportionnel, que le paiement effectué n'est pas lié à un mandat donné à l'huissier d'exécution forcée , puisque c'est le titre exécutoire et non la saisie conservatoire qui a permis le paiement en l'espèce ».
Les dispositions applicables au litiges sont prévues par l'article A 444-32 du code de commerce ainsi libellé :
Article A 444-32 (Version en vigueur depuis le 01 mars 2020, Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 20)
« La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,28 € ;
2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 125 €
11,61 %
De 125 € à 610 €
10,64 %
De 610 € à 1525 €
10,16 %
De 1525 € à 52 400 €
3,87 %
Plus de 52 400 €
2,98 %
En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte. »
Il sera par ailleurs rappelé les dispositions du Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice
Article 18 (Version en vigueur depuis le 03 mars 1956).
« En matière de recouvrement amiable ou judiciaire, la remise des pièces à l'huissier de justice vaut mandat d'encaisser. »
En l'espèce, la SCP [T]-KLUCZYNSKI justifie qu'elle a bien reçu mandat d'encaisser, dans la mesure où le client lui a remis les pièces nécessaires à la rédaction et à la signification des sommations interpellatives en date du 05 mars 2018, de la grosse de l'ordonnance sur requête afin de pratiquer la saisie conservatoire de créances, de l'assignation tendant à la condamnation au paiement de la société SNM, et de la demande de signification de dénonce des actes de poursuite au tiers saisi, et ses diligences ont bien participé au recouvrement des sommes dues,
Les dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce sont en conséquence applicables sur les sommes directement encaissées par le créancier.
L'ordonnance de taxe en date du 12 novembre 2021 par le juge taxateur près le tribunal judiciaire de CARPENTRAS sera infirmée et la société DELICOCKTAIL sera condamnée au paiement de la somme de 2 709,76 euros à la SCP [T]-KLUCZYNSKI par application des dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Disons recevable le recours de la SCP [T]-KLUCZYNSKI à l'encontre de l'ordonnance de taxe en date du 12 novembre 2021 par le juge taxateur près le tribunal judiciaire de CARPENTRAS,
Réformant ladite ordonnance, condamnons la SARL DELICOCKTAIL à régler à la SCP [T]-KLUCZYNSKI la somme de 2 709,76 euros, au titre des dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce, calculée sur la base de la somme perçue de 56.800 euros,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons toutes demandes à ce titre,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT