Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/251
N° RG 22/00248 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2DF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 02 juin à 08h45
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 Mai 2022 à 17H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [S]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 31/05/2022 à 15 h 25 par télécopie, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 01/06/2022 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[L] [S]
représenté par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [L] [S], âgé de 31 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4] du 18 juillet 2021 au 28 mai 2022 en exécution d'une peine d'un an de prison prononcée le 19 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour violence avec arme.
M. [S] a fait l'objet d'un arrêté portant expulsion pris par le préfet de la Haute-Garonne le 23 août 2021 et notifié le 16 mars 2022 à 10h30.
Le 25 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 28 mai 2022 à 9h53 à l'issue de la levée d'écrou. Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [L] [S] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 29 mai 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h29.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 30 mai 2022 à 17h15.
M. [L] [S] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 31 mai 2022 à 15h25.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, le conseil de M. [S] a principalement fait valoir que :
- son éloignement ne pourra pas avoir lieu avant la fin de la durée légale maximale de la rétention : si un routing est prévu, le laissez-passer consulaire n'a pas été obtenu,
- il souhaite être remis en liberté pour rentrer par ses propres moyens dans son pays.
À l'audience, Maître Hérin-Amabile a repris oralement les termes de son recours, soulignant l'absence de laissez-passer consulaire.
M. [S] n'a pas demandé à comparaître.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que toutes les démarches ont été faites et qu'un laissez-passer consulaire avait été délivré pour le départ initialement fixé au 28 mai 2022 et annulé suite au refus du test PCR.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences et les perspectives d'éloignement
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas d'espèce, M. [S] a déjà bénéficié de la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour le vol réservé le 28 mai 2022 : il est dés lors prévisible que les autorités consulaires accepteront de délivrer un nouveau laissez-passer consulaire dès l'obtention d'un nouveau routing, d'ores et déjà sollicité.
Il apparaît donc que l'administration mène à bien et avec diligence toutes les démarches utiles à l'exécution de la décision d'éloignement : les perspectives d'éloignement étant réelles si M. [S] consent à faire un test PCR, le maintien en rétention reste justifié, étant relevé que l'appelant ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 30 mai 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [L] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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