Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 782
N° RG 20/02065
N° Portalis DBV5-V-B7E-GCR6
[N]
C/
CAF DE LA VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du 04 septembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
Madame [I] [N]
née le 05 octobre 1985 à [Localité 5] (53)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
INTIMÉE :
CAF DE LA VENDÉE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [N] a employé une assistante maternelle et a perçu le complément de libre choix du mode de garde pour la garde de ses enfants, [X] né le 23 juillet 2009 et [E] né le 22 janvier 2014.
Jusqu'en août 2016, elle a régulièrement adressé les volets sociaux à la CAF de la Vendée.
Par télédéclaration du 20 octobre 2018, elle a déposé une demande de 'complément de libre choix du mode de garde' pour la garde de son troisième enfant, [W] née le 31 août 2016.
La caisse d'allocations familiales de la Vendée a fait droit à sa demande à compter du mois d'octobre 2018.
Madame [N] a sollicité la régularisation de son dossier à compter du 3 septembre 2018, date d'embauche de son assistante maternelle, afin de valider auprès de Pajemploi la prise en charge des cotisations sociales.
La caisse a refusé cette demande et l'intéressée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par requête formée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2019, Madame [N] a contesté la décision implicite de rejet de la commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur- Yon, lequel a par jugement en date du 04 septembre 2020 :
- débouté Madame [N] de son recours ;
- a condamné Madame [N] aux dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 24 septembre 2020, Madame [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [N], régulièrement convoquée à l'audience du 4 octobre 2022 par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception et qui n'a pas sollicité de dispense de comparution à l'audience, ne comparaît pas.
Par conclusions du 8 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CAF de la Vendée demande à la Cour de :
- dire que l'appel de Madame [N] n'est pas soutenu ;
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué.
SUR QUOI,
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, l'envoi d'un courrier ne pouvant pallier l'absence de la partie défaillante à l'audience.
L'appelante n'ayant pas comparu alors qu'elle avait été régulièrement convoquée, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon.
PAR CES MOTIFS
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon dans toutes ses dispositions,
Condamne Madame [I] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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