Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2024
N° 2024/ 113
N° RG 22/10939
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2WH
[T] [M] épouse [B]
C/
[D] [I]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry-Laurent GIRAUD
Me Julian METENIER
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 28 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 1121001075.
APPELANTE
Madame [T] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 4] [Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006326 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Thierry-Laurent GIRAUD, membre de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 8] [Localité 3]
représenté par Me Julian METENIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2] - [Localité 6]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable acceptée le 28 août 2017, la SA CA CONSUMER FINANCE a accordé à Madame [T] [M] et Monsieur [D] [I] un prêt personnel d'un montant de 20.000 euros.
Les requérants ayant cessé de faire face à leurs obligations, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 30 avril 2021 et a adressé à Monsieur [I] suivant acte de commissaire de justice du 13 septembre 2021 une ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre le 20 août 2021 le condamnant solidairement à régler avec Madame [M] la somme principale de 19.603,96 euros avec intérêts au taux de 6.02%.
Par lettre recommandée du 3 septembre 2021, Mme [M] a formé opposition à cette ordonnance portant injonction de payer.
Par lettre recommandée du 17 septembre 2024, M. [I] a également formé opposition à cette ordonnance portant injonction de payer.
Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement rendu le 28 juin 2022, le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE a débouté la SA CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [I], a condamné Madame [M] à la somme de 19.603,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 6.019% à compter du jugement à intervenir au titre du solde débiteur de son prêt, a condamné la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la partie de la procédure la liant à Monsieur [I] et a condamné Madame [M] aux dépens de la partie de la procédure la liant à la SA CA CONSUMER FINANCE.
Par déclaration au greffe en date du 28 juillet 2022, Madame [M] a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
A l'appui de son recours, Madame [M] fait valoir :
que la concluante a été entendue par les services de gendarmerie et a confirmé que le crédit avait été sollicité par le couple solidairement ;
que Monsieur [I] a été entendu, une expertise graphologique semble avoir été sollicitée et l'instruction de cette plainte est en cours.
Monsieur [I] conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [M] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Nicolas PEREZ.
Monsieur [I] soutient :
qu'il n'a jamais contracté cet engagement conjointement avec son ancienne compagne ;
que l'intégralité du dossier a été établi afin qu'il n'en soit pas informé ;
que les fonds ont été versés à Madame [M].
La SA CA CONSUMER FINANCE conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de débouter Madame [M] de ses demandes, de condamner Madame [M] et Monsieur [I] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SA CA CONSUMER FINANCE soutient que la demande de sursis à statuer ne s'impose pas car cela fait plus d'un an que la plainte a été déposée et qu'aucune suite ne semble avoir été donnée et que de surcroit, Madame [M] avait parfaitement la possibilité de solliciter une expertise graphologique devant le juge, ce qu'elle s'est abstenue de faire.
L'ordonnance de clôture a été rendue 2 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Madame [M] forme une demande de sursis à statuer, étant dans l'attente de la décision du Procureur de la République sur les suites à donner à la plainte que Monsieur [I] a déposé le 03 novembre 2021 ;
Qu'aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ;
Que les articles 73 et 74 du même code prévoient que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure et que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ;
Qu'en vertu de l'article 108 du même code, le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi ;
Que les articles suivants disposent que le juge peut suspendre l'instance soit pour accorder un délai au défendeur pour appeler un garant, soit lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation soit dans des cas découverts par la jurisprudence tels que la formulation d'une question préjudicielle ou l'existence d'un litige pendant devant le juge pénal ;
Que l'article 4 du Code de procédure pénale prévoit que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer une influence sur la solution du procès civil ;
Que Madame [M] produit le récépissé d'un dépôt de plainte en date du 03 novembre 2021 adressé par Monsieur [I] au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE pour altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ;
Que Madame [M] n'apporte cependant aucune pièce de nature à démontrer que plus d'une année après le dépôt de plainte, l'affaire est toujours en cours, qu'elle a été classée sans suite ou que des poursuites ont été entreprises, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de sursis à statuer, par voie de confirmation du jugement entrepris ;
Attendu qu'il sera alloué à Monsieur [I] par Madame [M], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA CA CONSUMER FINANCE par Madame [M], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [M], qui succombent, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes formées par Madame [M] ;
CONDAMNE Madame [M] à verser à Monsieur [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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