Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/
CM/FP-D
Rôle N° RG 19/06928 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFV3
SNC SOCIETE DE THALASSOTHERAPIE DE LA COTE D'AZUR (EN ABRÉGÉ THACAZ)
C/
[N] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
02 FEVRIER 2023
à :
Me Véronique BOURGOGNE, avocat au barreau de GRASSE
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 15 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00849.
APPELANTE
SNC SOCIETE DE THALASSOTHERAPIE DE LA COTE D'AZUR (EN ABRÉGÉ THACAZ), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Véronique BOURGOGNE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [N] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me David MASSON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] (la salarié) a été embauchée par la société de Thalassothérapie de la Côte d'Azur selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2013, en qualité de responsable hydrothérapie, catégorie agent de maîtrise, niveau 4, échelon 2. Il était de 2.040 euros pour 39 heures hebdomadaires au dernier état de la relation contractuelle.
La convention collective nationale applicable à l'entreprise est la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 23 février 2016.
Le 26 février 2016, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse aux fins de voir déclarer qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral, que la société de Thalassothérapie de la Côte d'Azur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de voir dire qu'il produit les effets d'un licenciement nul, et de voir la société condamnée à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés y afférent, une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier de 6 mois de salaire, des dommages et intérêts pour préjudice distinct, une indemnité de travail dissimulé, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de l'instance outre voir ordonner l'exécution provisoire, la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés.
A l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 19 août 2016, la salariée a été déclarée inapte à son poste et à tout autre poste dans l'entreprise. Le médecin du travail a indiqué qu'elle serait apte à tout type d'emploi sans stress et sans charge mentale (qualitative, quantitative, émotionnelle) importante suite à avis spécialisé du 18 juillet 2016.
La société a informé la salariée des recherches de reclassement et de l'impossibilité de procéder à son reclassement par courrier du 26 septembre 2016.
La salariée était titulaire d'un mandat de secrétaire adjointe au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le 27 septembre 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement.
Le 2 novembre 2016, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de la salariée protégée.
Le 7 novembre 2016, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
L'affaire a été radiée en février 2017. A la suite de la reprise d'instance, la salariée a demandé au conseil de prud'hommes de relever que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, qu'il a manqué à son obligation de reclassement, de prononcer l'annulation de deux avertissements et de la voir condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, un rappel de salarié eu titre d'heures supplémentaires, une somme au titre de repos compensateur, congés payés compris, une indemnité de travail dissimulé, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de l'instance outre voir ordonner l'exécution provisoire, la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés.
La société de Thalassothérapie de la Côte d'Azur a sollicité le rejet des demandes et la condamnation de la demanderesse au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
dit que le licenciement de Mme [R] est sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société de Thalassothérapie de la Côte d'Azur à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
12.591,12 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6.295,57 au titre du préavis outre 629,55 euros au titre des congés payés afférents,
6.323,97 euros au titre des heures supplémentaires,
2.774,70 euros au titre du repos compensateur,
18.886,71 euros au titre du travail dissimulé,
1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que l'exécution provisoire est de plein droit sur les salaires et élément de salaire,
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [R] à la somme de 3.147,78 euros,
ordonné la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat modifiés en conformité avec le jugement rendu, le tout sous astreinte de 30euros par jour de retard à compter du 30ème jour après notification de la présente décision, liquidée provisoirement à 30 jours ;
dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider définitivement l'astreinte,
condamné la société de Thalassothérapie de la Côte d'Azur aux entiers dépens,
débouté les parties des autres demandes.
Selon déclaration électronique de son avocat au greffe de la cour le 24 avril 2019, la société de Thalassothérapie de la Côte d'Azur a interjeté appel dans les formes et délais prescrits du jugement précité, aux fins d' 'infirmation du jugement (...) en toutes ses dispositions, c'est à dire en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement de Mme [R] est sans cause réelle et sérieuse - condamné la société de Thalassothérapie de la Côte d'Azur à verser à Mme [R] les sommes suivantes :*12.591,12 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse *6.295,57 au titre du préavis *629,55 euros au titre des congés payés afférents *6.323,97 euros au titre des heures supplémentaires *2.774,70 euros au titre du repos compensateur *18.886,71 euros au titre du travail dissimulé *1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat modifiés en conformité avec le jugement rendu, le tout sous astreinte de 30euros par jour de retard à compter du 30ème jour après notification de la présente décision, liquidée provisoirement à 30 jours, condamné la société de Thalassothérapie de la Côte d'Azur aux entiers dépens, débouté la société de Thalassothérapie de la Côte d'Azur de sa demande reconventionnelle (article 700 du code de procédure civile).'
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 18 octobre 2021, la société de Thalassothérapie de la Côte d'Azur demandait à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
juger que l'employeur verse aux débats des éléments probants et contradictoires établissant la durée de travail de Mme [R] ; durée de travail conforme aux dispositions du contrat de travail et aux bulletins de salaire établis ;
juger que Mme [R] a signé sans formuler aucune réclamation les décomptes hebdomadaires retraçant ses amplitudes horaires et son compteur de repos compensateur ;
juger que les décomptes produits par Mme [R] ne comportent que sa seule signature ;
juger que Mme [R] a travaillé chaque mois 39 heures par semaine et a été intégralement remplie de ses droits sur cette base en application des dispositions conventionnelles applicables ;
débouter en conséquence Mme [R] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents et du repos compensateur ;
débouter Mme [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
juger que la société de Thalassothérapie de la Côte d'Azur n'a pas manqué à son obligation de résultat et a mené une tentative de reclassement sérieuse et loyale ;
juger que le licenciement notifié repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter Mme [R] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et indemnité de congés payés y afférentes ;
débouter Mme [R] de sa demande d'annulation de l'avertissement qui lui a été notifié le 15 mai 2015 ;
débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Mme [R] au versement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 octobre 2019, Mme [R], faisant appel incident sur le montant des dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandait à la cour de :
dire qu'elle est recevable et bien fondée en ses actions et demandes,
confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts sollicités par l'intimée relativement à son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
débouter l'employeur de l'intégralité de ses moyens et demandes,
en conséquence,
relever que la Mme [R] a manqué à son obligation de sécurité de résultat du fait des conditions de travail décrites par la médecine du travail comme ayant été trop stressantes et faisant supporter à la concluante une charge de travail trop importante,
prononcer l'annulation des deux avertissements notifiés,
relever que la société de Thalassothérapie de la Côte d'Azur n'a pas respecté son obligation de reclassement,
juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamner la société de Thalassothérapie de la Côte d'Azur à lui verser les sommes suivantes :
18.886,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6.295,57 au titre du préavis outre 629,55 euros au titre des congés payés afférents,
6.323,97 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents depuis le mois de janvier 2015,
2.774,70 euros de rappel de repos compensateur obligatoire
18.886,71 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
4.500 euros sur le fondement de 'article 700 du code de procédure civile,
ordonner la remise des bulletins de salaire conformes et des documents de fin de contrat modifiés en conformité avec le jugement rendu, sous astreinte de l'employeur, de 50 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir,
condamner la société de Thalassothérapie de la Côte d'Azur aux entiers frais et dépens de l'instance,
informer les organismes sociaux du travail dissimulé par l'envoi du jugement aux caisses concernées.
La clôture des débats a été ordonnée le 11 avril 2022. L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 avril 2022.
Par arrêt mixte du 30 juin 2022, la cour a :
confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société de Thalassothérapie de la Côte d'Azur à verser à Mme [R] 18.886,71 euros au titre du travail dissimulé;
infirmé le jugement entrepris dans la limite de la dévolution en ce qu'il condamné la société de Thalassothérapie de la Côte d'Azur à verser à Mme [R] les sommes suivantes : 6.323,97 euros au titre des heures supplémentaires, 2.774,70 euros au titre du repos compensateur, en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de salaire modifiés en conformité avec le jugement rendu, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après notification de la présente décision, liquidée provisoirement à 30 jours et dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider définitivement l'astreinte ;
statuant à nouveau dans cette limite,
condamné la société de Thalassothérapie de la Côte d'Azur à verser à Mme [R] les sommes de 876,58 euros à titre de rappel de salaire outre 87,65 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
rappelé que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité de repos compensateur ;
ordonné la remise par la société de Thalassothérapie de la Côte d'Azur à Mme [R] d'un bulletin de salaire rectificatif conforme au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci à l'employeur ;
débouté Mme [R] de sa demande d'astreinte ;
déclaré que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;
réserve à statuer sur la demande tendant à dire que le licenciement de Mme [R] est sans cause réelle et sérieuse à raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et sur les conséquences indemnitaires portant sur le préjudice résulant de la perte de l'emploi et l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, sur la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, sur les dépens et l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de la séparation des pouvoirs, appliqué à la demande tendant à dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et les demandes indemnitaires portant sur le préjudice résultant de la perte de l'emploi et l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente à raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ;
enjoint à l'intimée de conclure avant le 31 août 2022 ;
enjoint à l'appelant de conclure avant le 30 septembre 2022 ;
révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audeince du 28 novembre 2022 à 9 heures, le présen arrêt valant convocation ;
dit que la nouvelle clôture interviendra le 14 novembre 2022.
Par conclusions remises au greffe de la cour le 26 septembre 2022, la société de Thalassothérapie de la Côte d'Azur demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
débouter Mme [R] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents et du repos compensateur ;
débouter Mme [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
juger que la question de savoir si la société a mené une tentative de reclassement sérieuse et loyale, en l'état de l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ;
juger que le licenciement notifié repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter Mme [R] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et indemnité de congés payés y afférentes ;
débouter Mme [R] de sa demande d'annulation de l'avertissement qui lui a été notifié le 15 mai 2015 ;
débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Mme [R] au versement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe de la cour le 30 août 2022, Mme [R] demande à la cour de:
juger que Mme [R] est recevable et bien fondée en ses actions et demandes,
confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de GRASSE, prononcé le 15 avril 2019, sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts sollicités par l'intimée relativement à son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'infirmer de ce chef,
débouter la société de Thalassothérapie de la Côte d'Azur de l'intégralité de ses moyens et demandes ;
ce faisant,
relever que la société de Thalassothérapie de la Côte d'Azur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat du fait des conditions de travail de la salariée, décrites par la médecine du travail Comme ayant été trop stressantes et faisant supporter à la concluante une charge de travail trop importante,
prononcer l'annulation des deux avertissements notifiés à la concluante, car ceux-ci sanctionnant des prétendues mauvaises exécutions contractuelles, dans un contexte professionnel de surcharge de travail et de stress excessif,
relever que la société de Thalassothérapie de la Côte d'Azur n'a pas respecté son obligation de reclassement, laquelle concerne l'entier groupe THALAZUR, sur l'ensemble des postes correspondants aux aptitudes professionnels de la salariée, ainsi qu'à son état de santé,
juger que le licenciement de Mme [R] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
condamner la société de Thalassothérapie de la Côte d'Azur à lui verser les sommes suivantes :
dommages intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse 6 mois de salaires: 18.886,68 euros,
indemnité de préavis: 2 mois = 6.295,57 euros,
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: 629,50 euros,
relever que Mme [R] a effectué de nombreuses heures supplémentaires, lesquelles n'ontjamais été payées, au-delà de la 39ème heure par semaine,
relever que ces nombreuses heures, confirmées par des témoins et établies par les relevés de pointage des heures de l'entreprise, n'on jamais été déclarées non plus,
condamner la société de Thalassothérapie de la Côte d'Azur sur le fondement du travail dissimulé,
condamner la société de Thalassothérapie de la Côte d'Azur à lui verser les sommes suivantes :
6.323,97 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents depuis le mois de janvier 2015,
2.774,70 euros de rappel de repos compensateur obligatoire
18.886,71 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonner la remise des bulletins de salaire conformes et des documents de fin de contrat modifiés en conformité avec le jugement rendu, sous astreinte de l'employeur de 50 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir,
condamner la société de Thalassothérapie de la Côte d'Azur aux entiers frais et dépens de l'instance ;
informer les organismes sociaux du travail dissimulé par l'envoi du jugement aux caisse concernées.
La clôture des débats a été ordonnée le 14 novembre 2022. L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société fait grief au jugement d'avoir dit que le licenciement de Mme [R] était sans cause réelle et sérieuse alors qu'elle a mis en oeuvre une recherche de reclassement sérieuse et loyale et que la juridiction judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le lienciement ni se prononcer sur la question de savoir si l'employeur a mis en oeuvre une recherche de reclassement sérieuse et loyale. Elle précise qu'en cas d'inaptitude, le Conseil d'Etat a posé le principe selon lequel l'inspecteur du travail devait rechercher la portée des mesures de reclassement qui ont été proposées compte tenu des conclusions du médecin du travail, que la salariée n'a pas contesté la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et celle-ci est définitive.
La salariée n'a pas formulé d'observation particulière sur le moyen soulevé d'office par la cour tenant à la compétence juridictionnelle de la cour tiré de la séparation des pouvoirs et reprend son moyen, selon lequel l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en ne faisant aucune recherche loyale et sérieuse en son sein et au sein des entreprises du groupe de reclassement auquel il appartenait et que le licencement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. Si le juge ne peut sans violer le principe de séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande tendant à declarer sans cause réelle et sérieuse le licencement, notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, s'agissant alors de la réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi.
La demande dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'analyse en une demande de réparation du préjudice causé par la perte de l'emploi à raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de reclassement.
L'arrêt mixte a déclaré que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité.
Dans le cadre de son office, l'inspecteur du travail examine l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, en sorte qu'il n'appartient pas à la juridiction judiciaire, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, de se prononcer sur la mise en oeuvre sérieuse et loyale par l'employeur de son obligation de reclassement et que le moyen tiré du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement est donc inopérant.
En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte de l'emploi ainsi que de sa demande tendant à dire sans cause réelle et sérieuse le lienciement.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [R] est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société de Thalassothérapie de la Côte d'Azur à verser à Mme [R] les sommes de 12.591,12 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférent
En cas de licenciement pour inaptitude non professionnelle, il résulte des dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail que l'employeur n'est pas redevable d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents à moins qu'il ait manqué à son obligation de reclassement.
L'examen de l'obligation de reclassement incombant à l'administration, la cour ne peut également sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur la mise en oeuvre sérieuse et loyale par l'employeur de son obligation de reclassement. Le moyen tiré du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement est donc inopérant. Par ailleurs, il a été jugé par l'arrêt mixte doté de l'autorité de la chose jugée sur les chefs sur lesquels il a statué au dispositif, que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité. En conséquence, la cour ne peut que rejeter les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférent.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société de Thalassothérapie de la Côte d'Azur à verser à Mme [R] les sommes de 6.295,57 au titre du préavis outre 629,55 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les autres demandes
L'arrêt mixte de la cour a autorité de la chose jugée sur les chefs sur lesquels il a statué au dispositif, en sorte que la cour ne demeure saisie que des chefs sur lesquels elle a réservé à statuer ou de ceux qui n'ont pas été précisés au dispositif.
La cour a réservé à statuer sur le demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte.
En conséquence de la décision, la cour ordonne la remise d'un solde de tout compte rectifié et d'une attestation Pôle emploi rectifiée en fonction de la décision comprenant les heures supplémentaires des mois de janvier et février 2016 sans qu'il y ait lieu à astreinte. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a ordonné une astreinte.
La cour n'a pas statué sur la demande d'annulation des avertissements ni sur la demande d'information des organismes sociaux du travail dissimulé par l'envoi du 'jugement' aux caisses concernées.
La cour a mis dans les débats au sein de l'arrêt mixte le fait qu'ayant constaté que l'intimée n'avait pas formé appel incident du jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'annulation des deux avertissements, elle n'était pas saisie de la demande d'annulation des avertissements. Il sera ainsi constaté que la cour n'est pas saisie de ces demandes d'annulation.
La salariée ne précise pas les organismes sociaux qu'elle souhaite voir informés de la dissimulation d'emploi dont elle a fait l'objet en sorte que sa demande à ce titre sera rejetée. Il sera ajouté au jugement à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société succombant même partiellement sera condamnée aux entiers dépens de l'appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application de ces mêmes dispositions au bénéfice de la salariée et de condamner la société à lui verser une indemnité complémentaire de 1.000 euros à ce titre.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Vu l'arrêt mixte du 30 juin 2022 ;
Constate que la cour ne demeure saisie que des chefs sur lesquels elle a réservé à statuer et sur ceux qui n'ont pas été précisés au dispositif de l'arrêt mixte ;
Constate qu'elle n'est pas saisie de la demande d'annulation des avertissements ;
Infirme le jugement entrepris dans la limite de la dévolution en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [R] est sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société de Thalassothérapie de la Côte d'Azur à verser à Mme [R] les sommes de 12.591,12 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6.295,57 au titre du préavis et 629,55 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat modifiés en conformité avec le jugement rendu, le tout sous astreinte de 30euros par jour de retard à compter du 30ème jour après notification de la présente décision, liquidée provisoirement à 30 jours ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déboute Mme [R] de ses demandes tendant à déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à condamner la société de Thalassothérapie de la Côte d'Azur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis outre de congés payés afférente ;
Ordonne la remise par la société de Thalassothérapie de la Côte d'Azur d'un solde de tout compte et d'une attestation Pôle emploi rectifiées en fonction du présent arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société de Thalassothérapie de la Côte d'Azur à verser à Mme [R] une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [R] de sa demande tendant à informer les organismes sociaux de du travail dissimulé par l'envoi du jugement aux caisses concernées ;
Condamne la société de Thalassothérapie de la Côte d'Azur à verser à Mme [R] une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société de Thalassothérapie de la Côte d'Azur aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT