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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00432 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPTI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG
APPELANT :
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Jean-François GENDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. LA BANQUE POSTALE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Victoire DE TONQUEDEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 22 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY Greffier
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Sylvie SABATON, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offres en date du 23 mai 2012 acceptées le 6 juin 2012, M. [N] [F] a contracté deux prêts immobiliers auprès de la Banque Postale :
- un prêt Pactys Liberté d'un montant de 60 000 euros, d'une durée de 180 mois, au taux nominal de 3,60 % l'an et au taux effectif global de 4,46 % l'an,
- un prêt Pactys Sérénité Plus d'un montant de 71 938 euros, d'une durée de 300 mois, au taux nominal de 4,15 % l'an et au taux effectif global du 4,67 % l'an,
Suivant offres en date du 20 juillet 2015 acceptées le 04 août 2015 :
- un avenant au prêt Pactys Liberté susvisé a été conclu portant sur le réaménagement du capital restant dû soit la somme de 50 159,09 euros, d'une durée de 135 mois, au taux nominal de 2,70 % l'an et au taux effectif global de 3,66 % l'an,
- un avenant au prêt Pactys Sérénité Plus susvisé a été conclu portant sur le réaménagement du capital restant dû soit la somme de 71 557,66 euros, d'une durée de 234 mois, au taux nominal de 2,95 % de l'an et au taux effectif global de 3,53 % l'an.
Suivant acte d'huissier de justice en date du 8 mars 2018, M. [F], prétendant que les avenants n'indiquent pas le taux de période ni de la durée de la période, a fait assigner la Banque postale aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal, l'annulation de la stipulation d'intérêts et subsidiairement, la déchéance totale de la banque de son droit aux intérêts.
Par jugement en date du 15 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [F] à verser à la Banque postale la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux dépens et fait application des dispositions de l'article 699 ou Code de procédure civile.
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel de M. [F] en date du 22 janvier 2020,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 septembre 2022 à 9 heures 46,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 22 septembre 2022, M. [F] demande à la cour de :
- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience des plaidoiries fixée au 13 octobre 2022 ;
- Déclarer les conclusions de l'intimée irrecevables ;
A défaut :
- Déclarer irrecevables, comme tardives, les nouvelles prétentions formulées dans le dispositif des conclusions de l'intimée du 23 août 2021 et du 28 juin 2022 ;
- Ne pas se prononcer sur les demandes présentées dans le dispositif tendant simplement à voir « juger» ou «dire et juger »,
*À titre principal : Prononcer la nullité de la stipulation contractuelle d'intérêts ;
* À titre subsidiaire : Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts ;
* En tout état de cause :
- Infirmer la décision dont appel,
- condamner la Banque Postale à produire un tableau d'amortissement rectificatif,
- condamner la Banque Postale à restituer les intérêts indus avec application du taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil.
- condamner la Banque Postale à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au vu de ses dernières conclusions d'intimée en date du 3 octobre 2022, la Banque Postale demande à la cour de :
- rejeter les conclusions signifiées par l'appelant du 22 septembre 2022, et , à défaut, révoquant la clôture, admettre aux débats les présentes écritures et de :
- confirmer le jugement dont appel,
- Si, par extraordinaire, la cour infirmait la décision dont appel :
* A titre liminaire,
- déclarer recevables ses conclusions d'intimée et ses demandes reconventionnelles ;
- déclarer irrecevable la nouvelle demande en cause d'appel relative aux offres de prêts 01 et 02,
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action fondée sur l'omission du taux et de la durée de la période dans l'offre de prêts 01 et 02,
- écarter des débats la pièce adverse n°2, à savoir l'analyse mathématique sur laquelle sont fondées les demandes de M. [F],
* A titre principal, débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
* A titre subsidiaire :
- débouter M. [F] de sa demande tendant à la nullité de la clause stipulative d'intérêt en ce qu'elle n'est pas fondée,
- débouter M. [F] de sa demande en déchéance du droit aux intérêts en ce qu'elle est injustifiée.
* A titre infiniment subsidiaire : prononcer une déchéance partielle et limitée du droit aux intérêts s'imputant sur le capital restant dû ;
* En tout état de cause : condamner M. [F] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au règlement des entiers dépens distraction faite au profit du Cabinet Duval-Stalla et Associés, conformément a l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
L'article 802 du Code de procédure civile dispose : « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion en peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. »
L'article 803 du même code ajoute que « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue [...] »
M. [F] n'expose pas le motif grave qui justifie de ce qu'il a conclu après l'ordonnance de clôture. Il est cependant manifeste qu'il a oublié de solliciter le rejet des dernières écritures de la Banque Postale en date du 28 juin 2022.
Il est de bonne justice, pour permettre aux parties un débat contradictoire équitable, que de déclarer recevables ses dernières conclusions ainsi que celles transmises en réponse par la Banque Postale en date du 3 octobre 2022.
En conséquence, l'ordonnance de clôture des débats en date du 22 septembre 2022 sera rabattue, les débats étant clos à la date du 13 octobre 2022.
Les conclusions d'appelant en date du 22 septembre 2022 ainsi que les conclusions d'intimée en date du 3 octobre 2022 seront déclarées recevables.
Sur la recevabilité des conclusions et demandes :
A titre liminaire, M. [F] soutient que les conclusions d'intimée en date du 23 août 2021 et du 18 juin 2022 sont, en l'absence de prétentions, irrecevables, de même que les demandes reconventionnelles qui n'ont pas été présentées dés le 18 juin 2020.
La Banque Postale soulève, à titre liminaire, l'irrecevabilité de l'analyse mathématique produite par M. [F] ainsi que sa demande d'annulation du contrat de prêt en date du 23 mai 2012 en ce qu'elle constitue une demande nouvelle et qui, en tout état de cause, est prescrite.
' S'agissant des conclusions d'intimée :
* Sur l'absence de prétentions :
L'alinéa 3 de l'article 954 du Code de procédure civile dispose : « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
L'article 542 du Code de procédure civile énonce que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Dans ses conclusions en date du 18 juin 2020, la Banque postale présente de nombreux « dire et juger » et demande à la cour de débouter et de condamner M. [F].
Dans ses conclusions en date du 23 août 2021 et du 28 juin 2022, elle a retiré ces « dire et juger » pour les remplacer par des « déclarer » et a ajouté qu'elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et que soit déclarée irrecevable la nouvelle demande en cause d'appel relative aux offres de prêts en date du 23 mai 2012 ainsi que l'action fondée sur l'omission du taux et de la durée de la période dans lesdites offres qui est prescrite en l'état de l'assignation du 8 mars 2018.
La Cour de cassation considère qu' à défaut de demande d'infirmation ou de confirmation du jugement dont appel, la cour doit confirmer le jugement. Cette jurisprudence d'interprétation nouvelle ne concerne cependant que les procédures postérieures au 17 septembre 2020. En l'espèce, la déclaration étant du 22 janvier 2020, cette jurisprudence n'est pas applicable.
Les dernières conclusions contiennent de nombreux « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions sur lesquelles ne statuera pas. En revanche, la cour est, en tout état de cause, saisie d'une demande de débouté et de condamnation de M. [F], qui saisissent la cour et sur lesquelles elle peut en conséquence statuer.
Le moyen est donc en voie de rejet.
* Sur les demandes nouvelles :
L'article 910-4 du Code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans la limite des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.»
Les demandes qui ont été ajoutées dans les conclusions en date du 23 août 2021, sans avoir être formulées dans les premières conclusions en date du 18 juin 2020 et sans qu'il puisse être considéré qu'il s'agit de réponses à des questions nées ultérieurement, sont, en application de l'article susvisé, des demandes irrecevables.
' S'agissant des conclusions d'appelant :
M. [F] demande à la cour :
« - À titre principal : prononcer la nullité de la stipulation contractuelle d'intérêts,
- À titre subsidiaire : prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts,
- En tout état de cause :
- infirmer la décision dont appel,
- condamner la Banque Postale à produire un tableau d'amortissement rectificatif dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard,
- condamner la Banque Postale à restituer les intérêts indus avec application du taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil. »
La cour constate les écritures sont en réalité imprécises et semblent jouer sur une certaine ambiguïté. L'objet du litige soumis au premier juge aux termes de l'assignation en date du 8 mars 2018 portait sur les avenants au contrat de prêt et non sur les contrats de prêt initiaux.
Toute demande au titre des contrats de prêts en date du 23 mai 2012 sera en conséquence déclarée irrecevable comme nouvelle en appel.
Sur le fond :
M. [F] fait grief au jugement entrepris de l'avoir débouté de ses demandes alors que les contrats de prêt ne mentionnent ni le taux de période ni la durée de la période.
En voie d'appel, il maintient qu'en application des dispositions de l'article R.313-1 du code de la consommation, l'absence de mention du taux de période et de la durée de la période doit conduire la cour à prononcer à titre principal la nullité de la stipulation d'intérêts et à titre subsidiaire la déchéance de la Banque Postale de son droit aux intérêts.
L'article L312-14-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, énonce : « En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts a taux variable, l'avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seules échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi -que les conditions et modalités de variation du taux. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus. »
Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation considère que les modifications du contrat initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant comprenant diverses informations sans que soit exigée la communication du taux et de la période.
Les exigences de communication prévues à l'article R.313-1 du code de la consommation ne sont ainsi pas applicables au cas d'espèce.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. [F] sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
RABAT l'ordonnance de clôture en date du 22 septembre 2022,
ORDONNE la clôture des débats au 13 octobre 2022,
DÉCLARE recevables les conclusions d'appelant de M. [F] en date du 22 septembre 2022,
DÉCLARE recevables les conclusions d'intimée de la Banque Postale en date du 3 octobre 2022,
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [F] au titre des contrats de prêts en date du 23 mai 2012, comme nouvelles en appel,
DÉCLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de la Banque postale présentées dans ses conclusions en date du 23 août 2021,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [F] à payer à la SA Banque Postale la somme de quatre mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [N] [F] aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier Le Président